Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00737 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4AY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 AOÛT 2024
MINUTE N° 24/02341
----------------
Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 juin 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI ALLIANCE IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Serge STROCHLIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1278
ET :
La Société [Localité 3] FORME,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1624
***************************************************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2016, la SCI ALLIANCE IMMO a consenti à la société [Localité 3] FORME, alors en cours de formation, un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Par acte du 27 février 2024, la SCI ALLIANCE IMMO a assigné en référé devant le Président de ce tribunal la société [Localité 3] FORME, pour :
constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;ordonner l'expulsion immédiate de la société [Localité 3] FORME et tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique et sous astreinte ;
la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 38.122,81 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, assortie des intérêts de retard à compter du 18 septembre 2023, date du commandement de payer,voir appliquer au montant de la condamnation un pourcentage de 5% en application de la clause pénale prévue au contrat, soit la somme de 1.906,14 euros,une indemnité d'occupation égale au montant du loyer actuel et aux charges jusqu'à complète libération des lieux, outre revalorisation légale ;la voir condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2024.
À l'audience, la SCI ALLIANCE IMMO maintient ses demandes à l'encontre de la société [Localité 3] FORME et actualise sa créance à la somme de 40.172,81 euros au 13 mai 2024, outre la somme de 2.009 euros au titre de la clause pénale.
En défense, par observations orales, la société [Localité 3] FORME sollicite la suspension de la clause résolutoire et l'octroi d’un échéancier sur 12 mensualités. Elle demande la modération de la somme réclamée au titre de la clause pénale et le rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 18 septembre 2023 pour le paiement de la somme en principal de 34.899,85 euros.
Il résulte du décompte produit à l’audience, arrêté au 13 mai 2024 que ledit commandement est demeuré infructueux dans le délai d’un mois suivant sa délivrance, de sorte que le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 18 octobre 2023.
La SCI ALLIANCE IMMO justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte actualisé au 13 mai 2024 produit à l’audience, que la société [Localité 3] FORME reste lui devoir une somme de 40.172,81 euros, termes du loyer et de la provision sur taxe foncière de mai 2024 et charges du 2ème trimestre 2024 inclus.
Cette obligation n’étant pas sérieusement contestable, la société LE RAINCY FORME sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2023, date du commandement de payer, à hauteur de la somme de 34.899,85 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
La SCI ALLIANCE IMMO sollicite en outre le paiement de la somme de 2.009 euros au titre de l'indemnité forfaitaire en application de la clause pénale conventionnelle. Cette somme, par sa nature, peut être modérée par le juge du fond notamment si elle apparaît manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil . Tel est le cas en l'espèce, de sorte que la demande formée à ce titre ne relève pas du juge des référés, juge de l'évidence, et la société demanderesse sera renvoyée à mieux se pourvoir à cet égard.
S'agissant de la demande de délais, il y a lieu de relever que la dette est en constante augmentation depuis la délivrance du commandement de payer. De plus, la société [Localité 3] FORME ne fournit aucun élément pour démontrer que sa situation pourrait évoluer favorablement pour lui permettre d'apurer la dette en sus du paiement du loyer courant, de sorte qu'aucun délai ne peut lui être accordé sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. L'expulsion sera donc ordonnée selon modalités fixées au dispositif et sans qu'il y ait lieu à ordonner une astreinte.
De plus, la demanderesse est fondée à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation. Celle-ci sera fixée au montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur pourrait prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
La société [Localité 3] FORME, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la SCI ALLIANCE IMMO la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail liant les parties au 18 octobre 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société [Localité 3] FORME ou de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Condamnons la société [Localité 3] FORME au paiement d'une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société [Localité 3] FORME à payer à la SCI ALLIANCE IMMO la somme provisionnelle de 40.172,81 euros, termes du loyer et de la provision sur taxe foncière de mai 2024 et charges du 2ème trimestre 2024 inclus, qui portera intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2023, date du commandement de payer, à hauteur de la somme de 34.899,85 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Disons n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande au titre de la clause pénale ;
Déboutons pour le surplus ;
Condamnons la société [Localité 3] FORME à payer à la SCI ALLIANCE IMMO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [Localité 3] FORME aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 AOÛT 2024.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment