Cour de cassation, 17 mai 1994. 93-41.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.566
Date de décision :
17 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société malouine de négoce, société à responsabilité limitée dont le siège est centre commercial de la Madeleine à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de Mlle Liliane Y..., demeurant ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le-Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mlle Y..., embauchée le 25 octobre 1979, par la société Sofilène, est passée au service de la Société malouine de négoce (SMN), le 7 juin 1988 ; qu'elle était responsable du magasin de Saint-Malo ; qu'elle a été licenciée, par lettre du 24 octobre 1989, au motif que son poste était supprimé ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société SMN fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 décembre 1992) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt procédant par simple voie d'affirmation, ne se prononce pas sur la nature juridique du groupe et sa composition, pas plus que sur la cause d'une obligation de reclassement dans une autre société qui n'a pas été appelée en la cause et s'est trouvée dans l'impossibilité de faire valoir ses observations ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de la SMN, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
d'autre part, que l'arrêt ne se prononce pas pas sur les raisons qui transforment les relations contractuelles unissant un franchiseur à un ou plusieurs franchisés en un groupe de sociétés, incluant des obligations de reclassement jamais imaginées dans les conventions initiales ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
encore, que Mme Y... s'est vu proposer un emploi dans des conditions acceptables compte tenu des circonstances économiques générales et spéciales chez Sofilène, ce que ne dénie pas la cour d'appel qui reproche seulement à la SMN d'avoir proposé à la salariée un poste de vendeuse entraînant une modification substantielle de ses responsabilités et de sa rémunération, exigeant par là -même un reclassement à l'identique et délaissant le motif essentiel de refus de la salariée qui était sa volonté de ne pas quitter Saint-Malo où elle avait son domicile ; qu'en statuant ainsi, sans se référer à "l'écrit fondamental", sans se prononcer
sur les différences substantielles entre le contrat d'origine et le nouveau contrat proposé, ni sur les raisons réelles du refus de la salariée, la cour d'appel a dénaturé un écrit clair et privé sa décision de motifs et de base légale ; enfin, que l'arrêt reproche à la SMN de n'avoir pas démontré que la salariée n'était pas apte à occuper le poste offert par la Sofilène à Mme X... alors qu'il a été soutenu que l'originalité et le caractère forain de cet emploi impliquait une compétence et une disponibilité avec lesquelles Mme Y... n'avait jamais été confrontée ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale ;
Mais attendu, d'abord, que les parties qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent seules se prévaloir de cette omission pour faire annuler la décision ; que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a examiné à bon droit les possibilités de reclassement de la salariée dans le cadre des sociétés, appartenant au même groupe, pour lesquelles la salariée avait travaillé successivement ; que le moyen n'est pas fondé en sa deuxième branche ;
Attendu, enfin, que l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ;
que la cour d'appel qui a relevé que les fonctions de Mme Y... s'étaient trouvées réparties entre deux vendeuses et une salariée, recrutée le jour-même du licenciement de l'intéressée, par la société Sofilène et mise à la disposition de la SMN pour assurer une partie des responsabilités de Mme Y..., et retenu que le poste était compatible avec les capacités de cette dernière, a pu décider, hors toute dénaturation, que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique ; que le moyen, en ses deux dernières branches, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société malouine de négoce, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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