Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/08372 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHXD
Du 19 DECEMBRE 2023
ORDONNANCE
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [F]
né le 06 Juillet 1985 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine
actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
comparant par visioconférence, assisté de Me Coline GERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 398, commis d'office,
DEMANDEUR
ET :
Le préfet des YVELINES
représenté par Me Guillaume EL HAIK, avocat au barreau de PARIS, du cabinet CENTAURE, vestiaire P500,
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 6 décembre 2023 notifiée par le préfet des Yvelines le 13 décembre 2023 à Monsieur [O] [F] ;
Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 18 décembre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 16 décembre 2023 à 11h46 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 décembre 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
Le 18 décembre 2023 à 12h57, Monsieur [O] [F] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 17 décembre 2023 à 13h31, qui lui a été notifiée le même jour à 14h45, rejeté le moyen d'irrégularité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [O] [F] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [F] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 18 décembre 2023 à 11h46.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève une irrégularité relative à la date de l'arrêté de placement, soit le 18 décembre alors qu'il a été placé en rétention le 16 décembre, une exception d'illégalité car la mesure d'éloignement sur laquelle se fonde son arrêté de placement est contraire à la CEDH et sur le fond, que le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle, puisqu'il a une adresse stable chez sa mère et que les autorités marocaines lui ont délivré un laissez-passer le 15 décembre 2023, ce qui lui permet de voyager.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de Monsieur [O] [F] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, indiquant que l'arrêté de placement en rétention a été pris le 18 décembre 2023 alors que le placement en rétention date du 15 décembre, que du fait des liens affectifs avec la France, l'OQTF est manifestement illégale, que si le juge ne contrôle pas la régularité de l'arrêté, il doit vérifier que l'étranger n'est pas un « étranger protégé » au sens du CESEDA, que le placement au centre de rétention doit être l'exception et ne peut être décidé que si l'assignation à résidence n'est pas possible, que Monsieur [O] [F] a une adresse stable depuis toujours, qu'il est arrivé en France à 11 ans, qu'il n'a aucune attache dans son pays d'origine, que son identité n'est contestée par personne, qu'il a toutes les raisons de rester en France, qu'il a une carte de résident qui s'est périmée en 2023 et qu'il n'a pas fait refaire et que la préfecture a une copie de son passeport.
Le conseil de la préfecture s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que l'arrêté de placement en rétention date du 18 décembre 2023 mais qu'il s 'agit d'une erreur matérielle puisque Monsieur [O] [F] a été placé en rétention le 16 décembre, que l'arrêté lui a été notifié ce jour-là et que le juge des libertés et de la détention a statué le 17 décembre, que Monsieur [O] [F] n'a pas remis l'original de son passeport en cours de validité, ce pourquoi la préfecture a saisi les autorités consulaires pour obtenir la délivrance d'un laissez passer, que le refus d'embarquer constitue un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, que Monsieur [O] [F] n'a pas fait de recours contre l'OQTF qui lui a été notifiée en détention alors que des associations sont présentes et qu'une nouvelle demande de routing a été effectuée le 17 décembre 2023.
Monsieur [O] [F] a indiqué qu'il avait une adresse, qu'il était hébergé chez sa mère, qu'il souhaitait aller à l'hôpital pour avoir un suivi médical strict, qu'il voulait un régime strict pour ne plus refaire de délits et pour renouveler ses papiers.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité relative à la décision de placement en rétention
S'il est exact que la date mentionnée sur l'arrêté de placement en rétention est celle du 18 décembre 2023, il s'agit d'une erreur matérielle, puisque cette décision a été notifiée le 16 décembre 2023 à 11h46 et que le juge des libertés et de la détention a statué le 17 décembre 2023, avec cet arrêté au dossier. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
Sur l'exception d'illégalité
Il ressort du CESEDA que le juge administratif est compétent pour statuer sur les contestations portant sur l'arrêté ordonnant l'éloignement de l'étranger, en revanche, et par exception au principe de la séparation des pouvoirs il donne pouvoir au juge des libertés et de la détention pour statuer sur les contestations portant sur l'arrêté de placement en rétention. Le législateur a ainsi organisé deux compétences parallèles, exclusives l'une de l'autre. Il s'en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le moyen sera rejeté.
Sur le défaut d'examen de la situation personnelle de Monsieur [O] [F] lié à la possibilité de l'assigner à résidence
En vertu de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale.
Il ressort de la procédure que Monsieur [O] [F] n'a pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité, condition pour une assignation à résidence. Ce moyen sera rejeté.
Sur l'insuffisance des diligences de l'administration
Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l'intéressé ne présente ni passeport, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l'espèce, l'autorité administrative justifie avoir notifié à Monsieur [O] [F] l'arrêté de placement en rétention le 16 décembre 2023 à sa sortie de détention, que, suite à l'obtention de son laissez-passer consulaire délivré par les autorités marocaines le 15 décembre, Monsieur [O] [F], faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, a été pris en charge le 16 décembre à sa libération par les services de la police aux frontières de [Localité 4], afin d'être présenté à l'aéroport de [3] au vol AFTIQB de 15h10 à destination de [Localité 1], qu'il a refusé catégoriquement d'embarquer sur ce vol, et que le préfet a demandé la programmation d'un nouveau vol le 17 décembre 2023. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 19 décembre 2023 à 16 heures 21
Et ont signé la présente ordonnance, Juliette LANÇON, conseiller et Rosanna VALETTE, Greffier
Le Greffier, Le conseiller,
Rosanna VALETTE Juliette LANÇON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'avocat,
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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