Cour de cassation, 19 janvier 1988. 86-17.726
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.726
Date de décision :
19 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société RUFFLETTE FRANCE, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Verrières le Buisson (Essonne), agissant en la personne de son gérant Monsieur Jérémy X..., domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre-section A) au profit :
1°/ de Monsieur Daniel Y..., demeurant à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) ...,
2°/ de Madame Eliane Y... épouse Z..., demeurant à Fontenay S/ Bois (Val-de-Marne) ...,
3°/ de la société "ARTS TEXTILES GRANDE ARMEE", société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Chatillon S/ Bagneux (Hauts-de-Seine) ...,
défendeurs à la cassation, La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Le Tallec, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Barbey, avocat de la société à responsabilité limitée Rufflette France, de la SCP Riché et Blondel, avocat de M. Y..., de Mme Z... et de la société à responsabilité limitée "Arts Textiles Grande Armée", les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1986) les époux Y..., titulaires du brevet d'invention déposé le 30 mars 1972 intitulé "drap-housse de forme réglable" et du certificat d'addition n° 74.19.204 déposé le 4 juin 1974, ont demandé la condamnation de la société Rufflette France pour contrefaçon du dernier de ces titres de propriété industrielle ;
Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel, d'avoir, pour accueillir la demande, écarté le défaut de nouveauté invoqué par la société Rufflette France, de la revendication 1 du certificat d'addition aux motifs, selon le pourvoi, que dans cette revendication le cordon de fronçage a pour objet de transformer en housse un drap et qu'il n'en est pas de même dans le brevet Everett invoqué comme antériorité, que le cordon de fronçage passe sur toute sa longueur en alternance dessus-dessous le drap et que dans le brevet Everett le cordon a seulement comme fonction de rapprocher par laçage transversal les bords opposés d'une poche et qu'il n'a pas comme dans la revendication 1 du certificat d'addition la fonction de transformer un drap plat en housse alors que, d'une part, cette revendication comporte un moyen général qui consiste en un revêtement rendant entièrement plate la surface à recouvrir et des moyens particuliers tels le drap-housse et le cordage de fronçage ; que la cour d'appel a donc méconnu la loi du certificat d'addition numéro 74.19.204 et, qu'en s'abstenant d'examiner si le moyen général était ou non nouveau, elle a violé la loi du 2 janvier 1968 notamment en ses articles 6 et 8, alors que, d'autre part, la revendication 1 énonçant que "le cordon fronceur disposé à la façon d'un laçage sur une partie au moins de la périphérie du drap avec une certaine remontée dans le sens de la longueur.. "ne dispose pas que le cordon passe" sur toute sa longueur en alternance dessus-dessous le drap" ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu le certificat d'addition susvisé ; alors qu'enfin, la fonction dans le brevet Everett, est comme dans le certificat d'addition Y..., de rapprocher les côtés opposés, la transformation du drap plat en drap-housse constituant dans le certificat l'objet de l'invention, c'est-à-dire le résultat obtenu par sa mise en oeuvre ; qu'en déclarant que la fonction était différente dans le certificat et dans l'antériorité, la cour d'appel a opéré une confusion entre fonction et résultat, violant ainsi la loi du 2 janvier 1968 ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir reproduit la revendication 1 en cause, constaté la structure et la fonction du cordon de fronçage dans cette revendication, la cour d'appel, par application de ce texte, a retenu que ce cordon passait sur toute "sa" longueur en alternance "dessus-dessous" le drap ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir, par une appréciation souveraine, énoncé que dans le brevet Everett le cordon avait seulement comme fonction de rapprocher par laçage transversal les bords opposés d'une "poche déjà formée" et que dans le certificat d'addition il avait pour fonction de "transformer" un drap plat en housse, la cour d'appel, quelle que soit la terminologie employée, a comparé les deux mêmes notions ; D'où il suit qu'elle a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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