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Cour de cassation, 17 mai 1988. 86-16.121

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-16.121

Date de décision :

17 mai 1988

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Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 1986), que la société Electro Protection Service (EPS) a installé un système de protection contre le vol dans les locaux où la société Bostom Univers exploite un commerce de fabrication et de vente de vêtements de fourrure ; qu'elle les a équipés d'un dispositif d'alarme constitué de têtes de détection par ultra-sons relié à sa " station centrale ", laquelle a notamment pour mission de prévenir les services de police ; que, le 24 août 1980, un cambriolage par effraction fut perpétré dans ces locaux sans qu'ait fonctionné le dispositif d'alarme, en raison de la présence de fourrures accrochées à proximité de la première tête de détection ; que, n'ayant pas été indemnisée par son assureur de la totalité de son préjudice, la société Bostom Univers réclama à la société EPS des dommages-intérêts par application de la clause contractuelle prévoyant la responsabilité de cette société " en cas de faute lourde dans l'exécution des services stipulés au contrat " ; que la cour d'appel a fait droit pour partie à cette demande ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : sans intérêt ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1149 du Code civil ; Attendu que, pour allouer à la société Bostom Univers des dommages-intérêts représentant la valeur totale des marchandises volées, augmentée d'un manque à gagner, l'arrêt retient que le préjudice subi ne consiste pas dans la perte d'une chance, mais dans les conséquences dommageables du vol ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société EPS n'était tenue de réparer que les seules conséquences dommageables découlant du manquement relevé à son obligation contractuelle, dont l'objet était l'installation d'un appareil destiné à alerter les services de police en cas de vol et non d'empêcher le vol lui-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a évalué aux sommes de 319 940 francs et 100 000 francs le préjudice imputable à la société EPS, l'arrêt rendu le 4 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

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Cour de cassation 1988-05-17 | Jurisprudence Berlioz