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Cour de cassation, 06 juillet 1995. 92-41.595

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.595

Date de décision :

6 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Métaiche X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un jugement rendu le 4 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit : 1 / de la société Peinture 2000, ... (Puy-de-Dôme), représentée par son directeur, 2 / de M. Y..., représentant des créanciers, ... (Puy-de-Dôme), 3 / des ASSEDIC-AGS de la région Auvergne, ... (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand rendu le 4 mars 1992, qui l'a débouté de sa demande formée contre la société Peinture 2000 et M. Y..., ès qualités ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions de violation du principe de la contradiction, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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