Cour de cassation, 18 octobre 1994. 91-42.607
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.607
Date de décision :
18 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Jacques Z..., demeurant ... à Argentan (Orne), agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Vetifler,
2 ) M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., agissant en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Vetifler,
3 ) la société Vetifler, société à resposabilité limitée, dont le siège est ... (Orne), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1991 par le conseil de prud'hommes de Flers (section industrie), au profit de :
1 ) Melle Christelle X..., demeurant ... (Orne),
2 ) l'ASSEDIC de Basse Normandie, prise en sa qualité de gestionnaire du Fonds national de garantie des salaires, dont le siège est ... à Ifs (Calvados), pris en la personne de son représentant légale en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux Cocheril, les observations de Me Foussard, avocat de MM. Z..., Y..., de la société Vetifler, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mlle X... a été engagée le 15 novembre 1988 par la société Vetifler (la société) par contrat SIVP transformé en contrat de qualification conclu le 9 juillet 1989 pour une durée de douze mois ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 3 août 1989, Mlle X... était licenciée par lettre du mois de décembre 1989 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., ès-qualités d'administrateur au redressement judiciaire, M. Y... ès-qualités de représentant des créanciers et la société Vetifler font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Flers, 24 avril 1991) d'avoir condamné la société à payer à Mlle X... une somme pour rupture anticipée du contrat de travail conclu pour une durée déterminée alors, selon le moyen, que, d'une part, la survenance de difficultés financières, quand bien même elle se traduirait par l'existence d'un déficit important, ne rend pas normalement prévisible un licenciement pour cause économique, prononcé en exécution d'un plan de cession arrêté dans le cadre d'une procédure d'apurement ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail et alors que, d'autre part, les licenciements prononcés par le commissaire à l'exécution du plan
de cession, conformément à la décision du juge arrêtant ce plan, échappent aux dispositions du droit commun du licenciement ;
qu'ainsi, le jugement attaqué a été rendu en violation des articles 63 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 122-3-8 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond, après avoir rappelé que le contrat de qualification, contrat de travail à durée déterminée, ne peut, sauf accord des parties, être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure, ont, à bon droit énoncé, que la mise en redressement judiciaire de la société ne présentait pas les caractères de la force majeure ; qu'ils ont par ce seul motif, légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., M. Y..., la société Vetifler, envers Melle X... et l'ASSEDIC de Basse Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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