Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2018
Interprétation et complément d'arrêt
Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1439 F-D
Requête n° W 17-15.497
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête formée par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Manpower France, dont le siège est [...], en interprétation et en complément de l'arrêt n° 740 F-D rendu le 16 mai 2018 par la Cour de cassation, chambre sociale, dans le litige opposant M. Patrick Z..., domicilié [...] , à la société Erbis, dont le siège est [...] , et la société Manpower France ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Manpower France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Erbis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête susvisée ;
Vu les articles 463 et 624 du code de procédure civile ;
Attendu que, par arrêt du 19 novembre 2014 (pourvoi n° 13-18.575), la Cour de cassation, chambre sociale, a cassé, en ce qu'il a débouté M. Z... de ses demandes liées à la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée dans ses rapports avec la société Erbis, société utilisatrice, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 19 juin 2012 ; que, par ce même arrêt du 19 novembre 2014, la société Manpower France a été mise hors de cause ; que la déclaration de saisine de la cour d'appel par le salarié ayant cependant également été dirigée contre l'entreprise de travail temporaire, la société Erbis a formé pour la première fois, à l'encontre de cette dernière, un appel en garantie dont la société Manpower France a contesté tant la recevabilité que le bien-fondé ; que la cour d'appel de renvoi, par arrêt du 16 décembre 2015, après avoir requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée et dit que sa rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a déclaré la demande incidente en garantie recevable et bien fondée ;
Attendu que le salarié, auteur du pourvoi principal critiquant le refus de la cour d'appel de renvoi de dire le licenciement nul, s'est désisté à l'égard de la société Manpower France, en l'absence de pourvoi principal ou incident de cette dernière ; que la société Manpower France a alors formé une intervention volontaire que l'arrêt du 16 mai 2018 a déclaré irrecevable, avant de casser l'arrêt attaqué, mais seulement en ce qu'il déboute M. Z... de sa demande tendant à faire déclarer que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée issu de la requalification du contrat de mission du 1er septembre 2008 doit produire les effets d'un licenciement nul, et en ce qu'il fixe à 1 321 euros le montant de l'indemnité pour licenciement abusif et à la même somme celui de l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
Attendu qu'il existe un lien de dépendance nécessaire entre la demande principale du salarié portant sur les conséquences de la rupture de son contrat de travail et la demande incidente en garantie dirigée par la société utilisatrice à l'encontre de la société de travail temporaire ;
Attendu qu'il convient en conséquence de compléter l'arrêt du 16 mai 2018 en disant qu'il doit s'entendre comme emportant également cassation des chefs de l'arrêt du 16 décembre 2015 de la cour d'appel de Lyon, relatifs à l'appel en garantie dirigé à l'encontre de la société Manpower France ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 740 F-D du 16 mai 2018 doit s'entendre comme étendant la cassation aux chefs de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 16 décembre 2015 relatifs à la recevabilité et au bien-fondé de l'appel en garantie de la société Erbis à l'encontre de la société Manpower France ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété du 16 mai 2018 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt du 16 décembre 2015 (RG : 14/09549) partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.
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