Cour administrative d'appel de Paris, 07 novembre 1989. 89PA00512
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
89PA00512
Date de décision :
7 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le même jour par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 1 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée au Conseil d'Etat par le ministre de l'intérieur dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris n° 63336/5 du 17 mars 1988 par M. X....
VU la requête et le mémoire complémentaire présentés par le ministre de l'intérieur ; ils ont été enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 9 juin et le 6 octobre 1988 ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 63336/5 du 17 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné à payer à M. X... la somme de 362.728 francs et de rejeter la demande présentée par l'intéressé devant ce tribunal ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi du 30 mars 1928 relative au personnel navigant de l'aéronautique ;
VU les décrets 67-707 du 23 juillet 1967 modifié par le décret 74-10 du 7 janvier 1974 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 31 janvier 1989 :
- le rapport de M. COURTIN, président-rapporteur ;
- les observations orales de M. X... ;
- et les conclusions de M. DACRE-WRIGHT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 74-10 du 7 janvier 1974 : "Les personnels mis à la disposition du groupement aérien peuvent cumuler l'indemnité pour risques professionnels avec les indemnités propres à leur corps d'origine. Toutefois, l'indemnité pour risques professionnels attribuée aux personnels mis à la disposition du groupement aérien sera réduite de telle sorte que la rémunération globale attribuée à ces personnels n'excède pas, le cas échéant, la rémunération globale servie aux agents contractuels assurant des fonctions identiques et comptant la même ancienneté de service au groupement aérien" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que de 1975 à 1987, l'indemnité pour risques professionnels à laquelle M. X..., chef-pilote adjoint au chef du groupement aérien pouvait prétendre sur le fondement du décret 67-707 du 23 juillet 1967, a en application des dispositions sus-rapportées, été réduite par le ministre de l'intérieur de manière à ce que la rémunération globale de l'intéressé n'excède pas celle allouée à l'agent contractuel occupant les fonctions de commandant en second de base et ayant atteint l'indice le plus élevé ;
Considérant que les fonctions de chef-pilote adjoint au chef du bureau du groupement aérien ne sont pas identiques à celles de commandant en second de base ; que c'est par suite en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 7 janvier 1974, auxquelles d'ailleurs ne pouvait légalement déroger l'instruction ministérielle du 24 mai 1977, qu'a été opéré l'écrêtement contesté, reposant sur la seule existence d'une équivalence entre ces fonctions ; que ledit écrêtement a donc été illégalement opéré ; qu'ainsi le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à M. X... la somme de 362.728 F, montant non contesté des sommes dont le paiement a été irrégulièrement refusé à l'intéressé ; que sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Article 1 : La requête susvisée du ministre de l'intérieur est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.
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