Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/09/2024
N° de MINUTE :24/677
N° RG 22/02117 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH7N
Jugement (N° 21-002519) rendu le 14 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Madame [O] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
SELARL BRMJ représentéepar son gérant, Me [G] [J] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Couverture Et Energie Solaire Photovoltaïque, Société à responsabilité limitée au capital de 1 025 000,00 €, immatriculée au RCS de Avignon sous le n° 488 306 101 00020 dont le siège social est [Adresse 8] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 juin 2022 par acte remis à personne morale
SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 10 avril 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 mars 2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage a domicile le 28 septembre 2009, M. [L] [P] et Mme [O] [P] née [F] a conclu avec la société COUVERTURE ET ENERGIE SOLAIRE PHOTOLVOLTAÏQUE un contrat afférent à une prestation relative à l'installation de panneaux photovoltaïques pour un montant TTC de 28.500 euros, selon bon de commande n°000809.
Pour financer une telle installation selon offre préalable acceptée en date du 28 septembre 2009, M. [L] [P] et Mme [O] [P] née [F] se sont vu consentir par la société GROUPE SOFEMO un crédit d'un montant de 28.500 euros remboursable en 180 mensualités, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 6,48 %.
Par jugement du 15 juin 2011, le tribunal de commerce d'Avignon a prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation de la S.A.R.L. COUVERTURE ET ENERGIE SOLAIRE PHOTOLVOLTAÏQUE.
Par ordonnance du 20 avril 2017, le président du tribunal de commerce d'Avignon a désigné en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL BRMJ prise en la personne de Maître [G] [J].
Par actes d'huissier en date du 13 et 15 juillet 2021, M. [L] [P] et Mme [O] [P] née [F] ont fait assigner en justice la SELARL BRMJ prise en la personne de Maître [G] [J] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL COUVERTURE ET ENERGIE SOLAIRE PHOTOLVOLTAÏQUE et la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
- déclaré prescrite l'action de nullité du bon de commande n°000809 du 28 septembre 2009 souscrit auprès de la société COUVERTURE ET ENERGIE SOLAIRE PHOTOLVOLTAÏQUE de M. [L] [P] et Mme [O] [P] née [F] sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation,
- déclaré prescrite l'action de nullité du bon de commande n°000809 du 28 septembre 2009 souscrit auprès de la société COUVERTURE ET ENERGIE SOLAIRE PHOTOLVOLTAÏQUE de M. [L] [P] et Mme [O] [P] née [F] sur le fondement du dol recevable car non prescrite,
- déclaré prescrite l'action en responsabilité des sociétés COUVERTURE ET ENERGIE SOLAIRE PHOTOLVOLTAÏQUE et COFIDIS,
- débouté M. [L] [P] et Mme [O] [P] née [F] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [L] [P] et Mme [O] [P] née [F] à payer à la société COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [L] [P] et Mme [O] [P] née [F] a payer une amende civile de 1500 euros,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné in solidum M. [L] [P] et Mme [O] [P] née [F] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2022, M. [L] [P] et Mme [O] [P] née [F] ont interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.
Vu les dernières conclusions de Mme [O] [P] née [F] et M. [L] [P] en date du 18 janvier 2023, et tendant à voir :
- Infirmer purement et simplement la décision entreprise,
Par conséquent,
- Déclarer les demandes de Monsieur [L] [P] et Madame [O] [F] épouse [P] recevables et bien fondées ;
Y ajoutant, et statuant au fond,
- Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [L] [P] et Madame [O] [F] épouse [P] et la société COUVERTURE ET ENERGIE SOLAIRE PHOTOLVOLTAÏQUE ;
En conséquence,
- Mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société COUVERTURE ET ENERGIE SOLAIRE PHOTOLVOLTAÏQUE l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à
ses frais ;
- Constater et prononcer la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [L] [P] et Madame [O] [F] épouse [P] et la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ;
- Constater que la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et LA CONDAMNER à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [L] [P] et Madame [O] [F] épouse [P] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux.
- Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser à Monsieur [L] [P] et Madame [O] [F] épouse [P] l'intégralité des sommes suivantes :
- 28 500,00 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;
- 18 463 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [L] [P] et Madame [O] [F] épouse [P] à la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, en exécution du prêt souscrit;
- 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
- 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, et la société COUVERTURE ET ENERGIE SOLAIRE PHOTOLVOLTAÏQUE de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
- Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à supporter les dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 20 octobre 2022, et tendant à voir :
- Déclarer Monsieur [L] [P] et Madame [O] [P] née [F] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions, la prescription étant acquise,
- Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la Cour infirmait le jugement et déclarait les emprunteurs recevables en leurs demandes :
- Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- Déclarer Monsieur [L] [P] et Madame [O] [P] née [F] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter,
A titre plus subsidiaire, si la Cour venait à infirmer le jugement en toutes ses dispositions, à déclarer les emprunteurs recevables en leurs demandes et à prononcer la nullité des conventions :
- Condamner solidairement Monsieur [L] [P] et Madame [O] [P] née [F] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 28 500 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l'absence de faute de COFIDIS et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
En tout état de cause :
- Condamner solidairement Monsieur [L] [P] et Madame [O] [P] née [F] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour sa part la SELARL BRMJ représentée par son gérant Maître [G] [J] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL COUVERTURE ET ENERGIE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE a notamment été assignée devant la cour par M. [L] [P] et Mme [O] [P] née [F] par acte d'huissier en date du 27 juin 2022 étant précisé que cet acte extrajudiciaire a été signifié à personne morale (étant entendu que cet acte a été remis à Maître [G] [J], personne habilitée à recevoir copie du dit acte).
Toutefois subséquemment cette intimée n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur la prescription de l'action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation:
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
M. [L] [P] et Mme [O] [P] née [F] font valoir notamment que le contrat de vente est nul en raison du non respect des dispositions du code de la consommation.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
S'agissant de l'action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai est donc en principe le jour de la signature du bon de commande.
Dans le cas présent même si M. [L] [P] et Mme [O] [P] née [F] qui ont signé le bon de commande ne sont pas des professionnels de droit de la consommation, on peut admettre qu'en tant que consommateurs normalement avisée, du fait de la reproduction en caractères lisibles sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires, ils ont pu avoir connaissance des vices affectant ce bon de commande dès le 28 septembre 2009 - date précise de signature de cet acte juridique - même s'ils peuvent n'avoir pas pris l'exacte mesure de toutes ses implications juridiques (notamment s'agissant d'une éventuelle confirmation de la nullité). De plus il ressort incontestablement des circonstances particulières de l'espèce que in concreto les époux [P] ont découvert très précisément à l'occasion de la signature du contrat de vente, les irrégularités qui entachaient ce bon de commande.
L'action ayant au cas particulier été introduite par M. [L] [P] et Mme [O] [P] née [F] par actes d'huissier en date des 13 et 15 juillet 2021, force est de constater qu'elle a été initiée très largement plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription.
C'est par suite, à bon droit que le premier juge a déclaré prescrite l'action de nullité du bon de commande n°000809 du 28 septembre 2009 souscrit auprès de la société COUVERTURE ET ENERGIE SOLAIRE PHOTOLVOLTAÏQUE de M. [L] [P] et Mme [O] [P] née [F] sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- Sur la prescription de l'action en nullité pour dol:
L'article 2224 du code civil, s'agissant de la prescription, a vocation à s'appliquer également s'agissant de cette nullité pour dol.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
En application des dispositions de l'ancien article 1304 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi n°2007-308 du 5 mars 2007 le délai de l'action en nullité pour dol ne court dans le cas du dol, que du jour où il a été découvert.
S'agissant de la nullité invoquée pour dol, les époux [P] font valoir qu'ils ont été intentionnellement trompés par le vendeur sur le gain économique procuré par l'installation en cause qui ne répondait pas à la promesse d'autofinancement.
Ainsi la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d'électricité qui a révélé au consommateur la rentabilité de l'installation et les économies d'énergie générées par elle. Dès lors cette découverte du dol date de l'année suivant la signature du contrat d'achat avec ERDF. Or, en l'espèce il est justifié de l'attestation de livraison signée par les consommateurs le 7 octobre 2009. Par suite comme le relève le premier juge alors qu'aucun problème de raccordement n'a été invoqué, la première facture ne peut avoir été établie qu'à compter d'octobre 2010. Par conséquent l'action engagée sur le fondement du dol les 13 et 15 juillet 2021 - donc largement plus de cinq ans après la découverte du dol prétendu, encourt donc la prescription.
Il y a lieu dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de nullité du bon de commande n°000809 du 28 septembre 2009 souscrit auprès de la société COUVERTURE ET ENERGIE SOLAIRE PHOTOLVOLTAÏQUE de M. [L] [P] et Mme [O] [P] née [F] sur le fondement du dol.
Par ailleurs par des motifs pertinents que la cour adopte c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, s'agissant de l'action en responsabilité des époux [P] dirigée contre la société COFIDIS, a considéré que le point de départ de cette action est le jour de réception de la première facture d'électricité soit en octobre 2010 de telle manière que l'action initiée sur ce fondement est également prescrite. Le jugement querellé sera donc également confirmé sur ce point.
- Sur les autres points du jugement querellé déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel:
Par des motifs pertinents que la cour adopte c'est à juste titre que le premier juge dans la décision entreprise, opérant une exacte application du droit aux faits, a :
- débouté M. [L] [P] et Mme [O] [P] née [F] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [L] [P] et Mme [O] [P] née [F] à payer à la société COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [L] [P] et Mme [O] [P] née [F] a payer une amende civile de 1500 euros,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné in solidum M. [L] [P] et Mme [O] [P] née [F] aux dépens de l'instance.
Le jugement querellé sera donc également confirmé sur ces points.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société COFIDIS les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum M. [L] [P] et Mme [O] [P] née [F] à payer à la société COFIDIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [L] [P] et Mme [O] [P] née [F] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [L] [P] et Mme [O] [P] née [F] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- Sur le surplus des demandes:
Au regard des considération qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- Sur les dépens d'appel:
Il convient de condamner in solidum M. [L] [P] et Mme [O] [P] née [F] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- CONDAMNE in solidum M. [L] [P] et Mme [O] [P] née [F] à payer à la société COFIDIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE M. [L] [P] et Mme [O] [P] née [F] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE in solidum M. [L] [P] et Mme [O] [P] née [F] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU
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