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Cour de cassation, 07 août 2002. 02-83.870

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-83.870

Date de décision :

7 août 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept août deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PONSOT, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MARIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Carmelo, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 16 avril 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 148-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Carmelo X... ; "aux motifs que l'instruction s'est révélée complexe en raison de la nature des faits et du comportement des mis en examen et a été ralentie par les procédures d'extradition, les commissions rogatoires internationales ainsi que par l'important contentieux généré par les mis en examen eux-mêmes ; que les faits sont par ailleurs d'une extrême gravité s'agissant d'un trafic international très structuré orchestré par des individus déterminés, disposant de moyens financiers abondants ; que la durée de la détention provisoire n'apparaît pas excéder un délai raisonnable au regard de ces considérations ; que Carmelo X... encourt la réclusion criminelle à perpétuité au regard de la prévention dont il fait l'objet ; que les garanties de représentation qu'il offre apparaissent dès lors illusoires ; qu'il convient de rappeler à cet égard que Carmelo X... vivait sous une fausse identité en Espagne avec sa compagne Malika Y... et que le dossier relève la grande mobilité du couple ; "1 ) alors que le juge saisi d'une demande de mise en liberté doit se placer au jour où il statue pour apprécier si le détenu présente des garanties de représentation suffisantes ; qu'en se fondant, pour dire que les garanties de représentation de Carmelo X... étaient illusoires, sur son comportement avant son arrestation, la chambre de l'instruction, qui s'est ainsi fondée sur une circonstance impuissante à établir quelles étaient les garanties de représentation de Carmelo X... au jour où elle statuait, a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors que, en se fondant encore, pour dire que les garanties de représentation de Carmelo X... étaient illusoires, sur la circonstance qu'il encourait la réclusion criminelle à perpétuité, la chambre de l'instruction, qui s'est de nouveau fondée sur une circonstance inopérante, a derechef privé sa décision de base légale ; "3 ) alors que pour justifier que la détention provisoire n'était pas nécessaire pour garantir son maintien à la disposition de la justice, Carmelo X... faisait valoir dans son mémoire, pièces à l'appui, d'une part, qu'il disposait d'un foyer où résidaient sa compagne et leur fille âgée de neuf mois et, d'autre part, qu'il était titulaire d'une promesse d'embauche sérieuse, à durée indéterminée, émanant de la société Alexandre Construction ; qu'en affirmant que les garanties de représentation de Carmelo X... étaient illusoires sans répondre à ces deux articulations essentielles de son mémoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ; Attendu qu'en rejetant, par les motifs reproduits au moyen, la demande de mise en liberté présentée par Carmelo X..., la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Ponsot conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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