Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/872
N° RG 24/00869 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QN6U
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le vendredi 23 août à 16h00
Nous , H. RATINAUD, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2024 à 17H46 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [E]
né le 02 Mai 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 23 août 2024 à 17 h 28 par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du vendredi 23 août 2024 à 14h00, assisté de A.CAVAN, greffier avons entendu :
[Z] [E]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [L], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [W] représentant la PREFECTURE DE L'ISERE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Le 30 août 2021 le tribunal correctionnel de CHAMBERY a prononcé à l'encontre de [Z] [E] une interdiction définitive du territoire français.
Il a été écroué au centre pénitentiaire de [1] à compter du 12 juin 2024. Lors de sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative le 16 août 2024 suite à une décision de placement en rétention prise par le préfet de l'Isère le 14 août 2024.
Le 19 août 2024 le préfet de l'Isère a saisi le Juge des Libertés et de la Détention d'une demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Par une ordonnance en date du 21 août 2024 le Juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE a rejeté les moyens d'irrégularité et a ordonné la prolongation de la rétention de [Z] [E] pour une durée de 26 jours.
Le conseil de [Z] [E] a relevé appel de cette décision le 22 août 2024 à 17 heures 28.
A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de [Z] [E] soutient que la procédure est irrégulière dans la mesure où l'assistance d'un interprète a été faite par le biais du téléphone sans qu'il en soit mentionné les raisons et qu'il n'est nullement rapporté la preuve que le parquet a été avisé de la mesure de rétention, la simple mention non horodatée de l'envoi d'un SMS au parquet de GRENOBLE étant insuffisante pour en rapporter la preuve et la réception par le parquet de TOULOUSE d'un mail n'étant pas établie alors même que ce message a été envoyé à l'adresse structurelle du tribunal de grande instance et non du tribunal judiciaire. Sur le fond, il fait valoir qu'aucune diligence n'a été accomplie en vue de l'éloignement de l'intéressé, le laissez-passer produit n'étant plus valable, l'administration ayant justifiée après la saisine du juge des libertés et de la détention d'une demande d'audition par le consulat, audition par ailleurs inutile puisque [Z] [E] a déjà été reconnu comme un ressortissant algérien.
Le Préfet de l'Isère régulièrement représenté a sollicité la confirmation de la décision entreprise faisant valoir qu'il n'est pas exigé de caractériser la nécessité d'avoir recours à un interprétariat par téléphone, aucun grief n'étant pas ailleurs invoqué, que le parquet de TOULOUSE a été valablement avisé de la mesure de rétention. S'agissant des diligences il fait valoir le fait que l'audition a été prévue à la demande des autorités consulaires algériennes, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'appréciation sur l'utilité de ladite audition.
Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation.
MOTIF DE LA DECISION
- Sur la régularité de la procédure
Sur l'intervention de l'interprète par téléphone
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour s'agissant de l'absence de précision sur les raisons pour lesquelles l'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention est intervenu par téléphone sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation sauf à rajouter que [Z] [E] n'invoque aucun grief résultant de l'intervention téléphonique de l'interprète lors de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention administrative.
Dès lors, le moyen soulevé doit être écarté.
Sur l'avis de placement en rétention au parquet
En application des dispositions de l'article L. 813-4 du CESEDA le Procureur de la République doit être informé dès le début de la retenue. Le Procureur peut mettre fin à la mesure à tout moment. Le Procureur de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention. Un seul procureur de la République doit être immédiatement avisé de la décision de maintien en rétention prise par le représentant de l'État dans le département.
En l'espèce l'information du Procureur de la République de TOULOUSE est suffisante.
Il résulte des éléments de la procédure que ce dernier a été avisé par l'envoi d'un mail le 16 août 2024 à 10 heures 09 à une adresse mail toujours valide.
La mention de l'avis au procureur suffit à établir l'accomplissement de la formalité et vaut jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée ici.
Dès lors, le moyen soulevé doit être écarté
- Sur le moyen tiré de l'absence de diligences et de perspectives raisonnables d'éloignement
Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, le maintien en rétention ne se concevant que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. L'administration exerce toutes diligences à cet effet.
En l'espèce il résulte des pièces produites au débat qu'un laissez-passer consulaire a été établi au nom de [Z] [E] par les autorités algériennes le 21 février 2024 établissant dès lors que ce dernier est reconnu comme un ressortissant algérien. Dès le 2 août 2024 les services de la préfecture de l'Isère ont adressé une demande de laissez-passer aux autorités algériennes caractérisant ainsi les diligences de l'administration qui par ailleurs ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités consulaires.
S'agissant d'une première prolongation de la mesure de rétention et compte tenu des diligences en cours rien n'exclut la perspective raisonnable d'un éloignement de l'intéressé.
Dès lors, le moyen soulevé doit être écarté
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties :
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 21 août 2024.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'ISERE, service des étrangers, à [Z] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A. CAVAN H. RATINAUD.
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