Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2016
Rejet
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 2202 F-D
Pourvoi n° X 15-24.000
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. V... A..., domicilié [...] ,
2°/ M. S... O..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. V... A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 juin 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. I... G..., domicilié [...] ,
2°/ à l'AGS CGEA de Rouen, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat de M. A... et de M. O..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. G..., l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 juin 2015), que M. G... a été engagé par M. A... en qualité de dessinateur le 17 janvier 2005 ; qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de M. A... le 2 octobre 2009 ; que le salarié a été licencié pour faute lourde le 2 février 2010 ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de fixer à son passif la créance du salarié à titre d'indemnité de requalification et d'indemnité de précarité, alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui, après avoir, dans ses motifs, dit que l'indemnité de précarité n'était pas due, a, dans son dispositif, fixé au passif de M. A... la créance de M. G... à la somme de 365 euros à titre d'indemnité de précarité, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, violant les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la contradiction alléguée résulte d'une erreur purement matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du premier moyen et sur les deuxième et troisième moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Dit qu'au dispositif de l'arrêt la phrase " Fixe la créance de M. G... au passif de M. A... à la somme de 365 euros à titre d'indemnité de précarité" sera rectifiée en ces termes : "Déboute M. G... de sa demande en paiement d'une indemnité de précarité" ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A... à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Potierde La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. A... et M. O..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à son passif la créance de M. G... aux sommes de 1460,70 euros à titre d'indemnité de requalification et de 365 euros à titre d'indemnité de précarité ;
AUX MOTIFS QU'avant d'être embauché à durée indéterminée à compter du 1er avril 2005, M. G... a été embauché pour la durée déterminée du 17 janvier au 31 mars 2005 et force est de relever qu'il n'était fait aucune mention du motif de recours à ce type de contrat, ce qui conduit à la requalification demandée et ouvre droit au paiement de l'indemnité de requalification, aucune prescription n'étant opp6Sable compte tenu de la date de la situation invoquée ; que l'article 5 du contrat à durée déterminée stipulait que pour le cas où le contrat serait renouvelé en contrat à durée indéterminée, l'indemnité de précarité serait annulée, ce qui est conforme aux dispositions de l'article L 1243-8 du code du travail ; qu'en l'espèce, les relations contractuelles se sont immédiatement poursuivies sous contrat à durée indéterminée de sorte que l'indemnité de précarité n'est pas due ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à fixer au passif de M. A... la créance du salarié à la somme de 1460, 70 euros à titre d''indemnité de requalification, sans préciser ni faire apparaître les éléments sur lesquels elle s'était fondée pour justifier ce montant, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel qui, après avoir, dans ses motifs, dit que l'indemnité de précarité n'était pas due, a, dans son dispositif, fixé au passif de M. A... la créance de M. G... à la somme de 365 euros à titre d'indemnité de précarité, a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, violant les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
M. A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 7 février 2012 en ses dispositions ayant fixé à son passif la créance de M. G... aux sommes de 3999 euros bruts en rappel de salaire pour la période comprise entre mars 2006 et décembre 2009, de 399,90 euros au titre des congés payés y afférents, de 391,57 euros bruts au titre des heures supplémentaires et à la somme de de 110,70 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents à la période 2008/2009 ;
AUX MOTIFS QUE Sur le rappel de salaire au titre de la polyvalence ; que M. G... soutient que, outre la fonction de dessinateur visée au contrat de travail, il a coordonné de nombreux chantiers seul entre mars 2006 et décembre 2009, ce qui l'autorise à revendiquer une polyvalence définie ainsi par la convention collective : « elle se caractérise par la pratique accessoire et répétée de plusieurs techniques distincte de sa fonction principale » ; que le jugement énonce que « examen des procès-verbaux produits par l'employeur atteste de la présence du salarié seul, à 121 réunions de chantier entre mars 2006 et décembre 2009 », affirmation que reprend M. G... et que M. A... ne conteste en rien, se bornant à soutenir que M. G... n'intervenait que pour le remplacer et lui restituer la teneur de la réunion, sans s'expliquer sur la réalisation des tâches dont M. G... soutient de façon circonstanciée qu'elles étaient les siennes ; qu'ainsi, s'il est exact que la fonction de dessinateur n'exclut pas nécessairement une présence sur chantiers puisque la fonction s'exerce en coordination avec les concepteurs de projets de construction (architectes, ingénieurs méthodes, maître d'ouvrage) et que la fiche Pôle emploi F 1104 évoque la possibilité de présence sur les chantiers en mentionnant le port nécessaire d'équipements de protection, il est suffisamment établi que M. G... n'intervenait pas simplement sur les chantiers dans le cadre de sa fonction de dessinateur mais de manière répétée et seul pour assurer une mission de coordination ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit au rappel de salaire non critiqué dans son montant ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant, pour faire droit à la demande M. G... relative à la revalorisation de son coefficient hiérarchique, à affirmer de manière péremptoire qu'il était suffisamment établi que ce dernier n'intervenait pas simplement sur les chantiers dans le cadre de sa fonction de dessinateur mais de manière répétée et seul pour assurer une mission de coordination, sans préciser, ni même analyser, fut-ce sommairement, les pièces sur lesquelles elle fondait sa décision pour retenir que le salarié assurait une telle mission sur les chantiers, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
M. A... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à son passif la créance de M. G... aux sommes de 1398,36 euros au titre de la mise à pied conservatoire, de 134,84 euros au titre des congés payés y afférents, de 5372 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 537, 20 euros au titre des congés payés s'y rapportant, de 2322, 60 euros pour les congés payés 2009/2010, de 2797,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des données informatiques, la lettre de licenciement reproche à M. G... d'avoir effectué un nettoyage complet de l'ordinateur, vidé de tous ses fichiers et restaurations système, ce nettoyage se traduisant par la suppression de l'ensemble de la messagerie, des consultations internet et des dossiers contenus sous le disque local C et ces manipulations ayant eu des répercussions sur l'ensemble des données informatiques du cabinet en faisant perdre tout l'historique du travail de l'agence et en engageant la responsabilité du cabinet sur les chantiers en cours ou les projets ; (
) ; que la réalité de la suppression à la date du 13 janvier 2010 dans la matinée des données informatiques contenues dans l'ordinateur utilisé par M. G... et telle que visée dans la lettre de licenciement n'est pas contestée ; que s'il est exact que le document à l'entête « Akkar informatique Vire » résumant les constatations indiquées comme « faites le 16 janvier 2010 sur PC HP, poste de travail de M. G... n'est pas signé ni daté ni établi en la forme d'une attestation et ne fait pas mention des conditions dans lesquelles cette entité Akkar (dont le document n'indique pas s'il s'agit d'une société ou d'une enseigne) a été amenée à se déplacer et à opérer les constatations suivantes : 'disque C : tous les dossiers antérieurs au 11 janvier 2010 10h09 ont été effacés, boîte de réception outlook express : tous les dossiers avant le 14 janvier 2010 ont été effacés, outlook express éléments envoyés : dossier vide, tous les éléments sont effacés, restauration système : toutes restaurations système antérieures au 13 janvier 2010 13 h effacées », il n'en demeure pas moins que M. T..., technicien en informatique et gérant de l'entreprise Akkar, a confirmé, lors de l'enquête ordonnée par le premier juge, être l'auteur de ce document et avoir effectivement opéré les constatations en question le 16 janvier 2010 à la demande de M. A... ; que quant au procès-verbal de constat d'huissier dressé le 29 juillet 2010, il confirme la réalité de cette suppression ; que dès lors, et alors qu'il est acquis aux débats que la suppression de points de restauration notamment ne peut résulter d'une simple erreur ou mauvaise manipulation, il sera jugé que M. G... est bien l'auteur de la suppression litigieuse ; que pour autant, s'agissant de l'ampleur prétendue des conséquences, les éléments ne sont guère probants ; que c'est ainsi que Mme H..., collaboratrice, a indiqué que la suppression de la boîte mail de M. G... avait posé « quelques problèmes », que « quand il est parti, certains dossiers étaient en cours on ne savait plus si des pièces avaient été envoyées ou non, on n'avait plus d'archivage », ajoutant qu'à titre personnel elle n'avait pas constaté la disparition de fichiers et précisant que les dossiers en cours sont sauvegardés par un organisme extérieur ; (
.) ; que ces déclarations ne sont pas autrement circonstanciées quant à l'ampleur des « problèmes » rencontrés et aucun autre élément n'est produit à cet égard attestant de quelques difficultés que ce soient avec des clients ; (
) ; qu'en cet état, il sera jugé que si le comportement de M. G... était fautif il n'était pas suffisamment sérieux pour justifier un licenciement ; que ceci ouvre droit au paiement du salaire pendant la mise à pied, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts qui, en considération de l'ancienneté, du salaire perçu des difficultés rencontrées par M. G... qui n'a retrouvé un emploi qu'à Tours seront évalués à 17 000 euros, outre de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture intervenue brutalement en privant ce dernier d'avoir accès à son bureau pour récupérer ses affaires personnelles, lesquels seront évalués à 500 euros ;
1°) ALORS QUE la faute lourde est celle qui traduit l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'en se bornant, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. G..., à énoncer que le comportement de ce dernier qui avait supprimé toutes les données informatiques de son ordinateur, y compris les points de restauration, était fautif mais pas suffisamment « sérieux », sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si M. G... qui avait reçu un avertissement le 11 janvier 2010, n'avait pas supprimé le 13 janvier 2010 toutes les données informatiques de son ordinateur avec l'intention de nuire à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de de l'article L. 3141-26 du code du travail ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant, pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. G..., à énoncer que le comportement de ce dernier, ayant supprimé toutes les données informatiques de son ordinateur, était fautif mais pas suffisamment sérieux, sans préciser, ainsi qu'elle y était invitée, si ce comportement fautif n'était pas de nature à constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant, pour fixer au passif de M. A... la créance de M. G... aux sommes de 1398,36 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents, de 5372 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre les congés payés s'y rapportant, et celle de 2797,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, que ce dernier avait droit au paiement du salaire pendant la mise à pied, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement, sans préciser ni faire apparaître les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour justifier les montant de ces créances, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les juges doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en fixant au passif de M. A... la créance de M. G... à la somme de 500 euros au titre des dommages et intérêts pour circonstances vexatoires de la rupture intervenue brutalement en privant le salarié d'avoir accès à son bureau pour récupérer ses affaires personnelles, sans préciser sur quel élément de preuve précis elle se fondait pour retenir le caractère brutal de la rupture, ni en faire la moindre analyse, fût-ce sommairement, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.