Cour d'appel, 12 octobre 2018. 17/02437
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/02437
Date de décision :
12 octobre 2018
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N° 18/621
PB/MF
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 12 OCTOBRE 2018
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 07 Septembre 2018
N° de rôle : N° RG 17/02437 - N° Portalis DBVG-V-B7B-D4Q6
S/appel d'une décision
du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE VESOUL
en date du 17 novembre 2017
code affaire : 80A
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
APPELANT
Monsieur François X..., demeurant [...]
représenté par Me Magali Y..., avocat au barreau de HAUTE-SAONE
INTIMEE
SARL BUROPA, dont le siège social est sis [...]
représentée par Me Romain Z... substitué par Me Pauline A..., avocats au barreau de DIJON, avocats plaidants et Me Nicolas B..., avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOURQUIN Patrice, Conseiller, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
M. Jérôme COTTERET, Conseiller
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Magali FERREC et Mme Gaëlle BIOT, Greffiers lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 05 Octobre 2018 par mise à disposition au greffe, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 12 octobre 2018.
**************
FAITS ET PROCÉDURE
M. François X... a été embauché par la Sarl Buropa en qualité de VRP exclusif selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 juin 2014 sur les secteurs de la Haute-Saône et du Doubs.
Il a été convoqué à un entretien préalable à sanction qui s'est déroulé le 30 mai 2016 et a été licencié pour faute grave par courrier du 13 juin 2016.
Contestant son licenciement, il a saisi le conseil de prud'hommes de Vesoul qui par jugement du 17 novembre 2017 a :
- débouté la Sarl Buropa de sa demande de sursis à statuer,
- donné acte à la Sarl Buropa de ce qu'elle reconnaît devoir à M. François X... un rappel de salaires afférent aux ressources trimestrielles minimales et l'a condamné, en tant que de besoin, à lui payer les sommes de 384,73€ brut outre 38,47€ au titre des congés payés afférents,
-débouté M. François X... du surplus de ses demandes,
-condamné M. François X... à rembourser à la Sarl Buropa la somme de 37,84€ au titre des fournitures remises par le client Valérie C... et non adressées par M. François X... à la Sarl Buropa ,
-débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 2017, M. François X... a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions du 22 juin 2013, il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sarl Buropa de sa demande de sursis à statuer et a donné acte, et au besoin condamné la Sarl Buropa au paiement de la somme de 384,73€ brut outre 38,47€ au titre des congés payés afférents, ainsi qu'à son infirmation pour le surplus.
Il demande la condamnation de la Sarl Buropa à lui payer les sommes suivantes :
[...] pour licenciement abusif,
- 834,25€ bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
[...] préavis,
[...] salaire minimal sur la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2016,
[...],
-6.080€ au titre du remboursement des frais professionnels pour la période du 16 juin 2014 au 23 décembre 2015,
-608€ au titre des congés payés afférents,
-2000€ pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat,
-1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite en outre la remise des bulletins de salaire ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50€ par jour de retard.
Selon conclusions du 23 mars 2018, la Sarl Buropa sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. François X... à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Selon conclusions du 30 août 2018, la Sarl Buropa a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, M. François X... n'ayant pas conclu sur ce point.
En application de l'article 784 du code de procédure civile, il y a lieu de rabattre l'ordonnance, de déclarer recevables les conclusions de la Sarl Buropa du 30 août 2018 et de clôturer à nouveau l'instance.
2 - Sur le sursis à statuer
Les dispositions du jugement sur ce point n'étant contestées par aucune des parties, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
3- Sur le licenciement
M. François X... a été licencié pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juin 2016.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier d'en rapporter la preuve.
Le courrier de licenciement pour justifier la faute grave reprochée au salarié fait état d'encaissements en espèce chez deux clients en violation des dispositions du contrat de travail, faisant interdiction au salarié d'encaisser directement le montant des sommes dues à quelque titre que ce soit et cite deux chèques d'un montant de 90.24€ et de 94,14€.
Il indique que ces deux faits 'ajoutés à une insuffisance notoire d'activité', constituent une faute grave.
3- 1 - Sur le chèque de 90,24€
M. François X... fait valoir que les faits sont prescrits, dès lors que le délai de deux mois prévu par l'article L 1332-4 du code était dépassé à la date d'engagement des poursuites, dès lors que l'encaissement a eu lieu le 7 janvier 2015, ce dont la Sarl Buropa a eu connaissance dès le même jour, compte-tenu de la fiche de prospection qui lui a été remise, mentionnant 'facture du 21.08.2014 de 90.24€ réglée ce jour en espèce'.
L'employeur indique que le salarié n'établit nullement avoir transmis chaque jour les fiches de prospection et qu'elle conteste l'avoir reçue.
Or, M. François X... produit plusieurs centaines de fiches de prospection établies quotidiennement depuis le début de la relation contractuelle, manifestement destinées au contrôle de son activité, et comportant des commentaires à destination de l'employeur, de sorte qu'il n'est pas crédible qu'elle n'en ait pas été destinataire, étant toutefois constaté que leur date de remise à l'employeur n'est pas connue de sorte que le point de départ de la prescription ne peut être établi.
Au demeurant les dispositions précitées ne font pas obstacle à la prise en compte de faits datant de plus de deux mois dès lors qu'il est reproché à M. François X... un nouveau fait identique, à savoir la perception du chèque d'un montant de 94,14€, dont il n'est pas contesté qu'il n'est pas prescrit.
Sur le fond, M. François X... produit un talon de chéquier faisant état de l'établissement d'un chèque au bénéfice de la Sarl Buropa du 9 janvier 2015 d'un montant de 90,24€ et une attestation de l'établissement bancaire établissant que le chèque portant ce numéro n'a jamais été encaissé.
Ces pièces ne constituent toutefois pas la preuve certaine de ce que le chèque a bien été remis à Buropa
En revanche, ainsi qu'il l'a été retenu précédemment, la Sarl Buropa ne peut pas soutenir qu'elle n'a pas été destinataire de la fiche retraçant l'activité du salarié, dès lors que dans ce cas, privée de tout moyen de contrôle elle n'aurait pas manqué de la lui réclamer.
3-2 - Sur le chèque de 94,14€
En ce qui concerne ce chèque, M. François X... produit également la fiche de prospection du 16 mars 2016 portant la mention suivante ' récupéré le montant de l'impayé. M'a réglé en espèces ce jour. Envoyer à la cliente une facture acquitté'.
L'employeur indique que le salarié n'a pas émis de chèque en contrepartie, ce que M. François X... ne conteste pas en indiquant que s'il avait eu l'intention de tromper son employeur, il n'aurait pas pris soin de faire figurer ces encaissement dans les fiches de prospection.
Le salarié soutient par ailleurs que, quelles que soient les clauses du contrat de travail, la récupération des impayés par les commerciaux était une pratique tolérée voir même encouragée par l'employeur.
Il indique qu'il était destinataire des récapitulatifs des factures demeurées impayées, la Sarl Buropa soutenant toutefois qu'il s'agissait uniquement d'inciter le client à payer mais non une demande faite aux salariés de recevoir des règlements en chèque ou en espèces.
Il produit par ailleurs deux lettres de mise en demeure, dont l'employeur ne conteste pas qu'elles étaient destinées à être remises aux débiteurs récalcitrants, étant observé que la remise par la poste aurait été aussi efficace, si M. François X... n'avait pas eu la possibilité de recevoir le paiement.
Par ailleurs, l'analyse des fiches de prospection produites fait apparaître d'autres recouvrements de créances ( par exemple le 19 janvier 2016 : 'récupéré les deux chèques des impayés (Rioz Délices)', 27 jenvier 2015 : 'ins coiffure m'a payé par chèque ce jour').
M. François X... produit en outre l'attestation de Mme Isabelle X... indiquant avoir été commerciale durant trois mois et précisant au titre de ses missions ' règlements clients à envoyer à la société, j'ai dû demander des lettres préimprimées, après 5 ou 6 envois'.
Il existait donc, contrairement aux affirmations de l'employeur, une pratique visant à ce que les commerciaux recouvrent les créances, malgré les mentions du contrat de travail, aux termes desquelles le salarié ne devait pas encaisser directement le montant des sommes dues.
Par ailleurs, la Sarl Buropa a bien été avertie par la salarié des deux règlements par les fiches de prospection, n'expliquant pas pourquoi si ces fiches n'avaient pas été fournies, elle ne les a pas réclamées à son salarié, alors qu'il s'agissait de l'instrument de contrôle de son activité.
Par ailleurs, pour l'une des sommes, M. François X... produit des justificatifs qui laissent supposer qu'il a bien émis un chèque à destination de l'employeur et rien ne permet d'établir qu'il existe une omission délibérée de la part du salarié.
L'employeur indique par ailleurs que ces faits 'ajoutés à une insuffisance notoire d'activité' constituent une faute grave.
L'employeur qualifie lui-même ce grief de surabondant et précise que le chiffre d'affaires du salarié était systématiquement inférieur à celui de son précédesseur, alors qu'il avait déjà une expérience identique dans une autre poste, et ajoute que ''il est donc démontré l'insuffisance professionnelle du salarié'.
Or il doit être rappelé que l'insuffisance professionnelle ne peut pas être invoquée à l'appui d'un licenciement pour faute grave et il n'y a donc pas lieu d'examiner ce grief.
Il en résulte que seule peut être prise en compte l'absence de reversement des sommes remises par deux clients, alors que compte-tenu des circonstances précédemment rappelées il existe un doute sérieux quant au caractère volontaire de cette omission, que le salarié a proposé de réparer lors de l'entretien préalable.
L'existence tant d'une faute grave que d'une cause réelle et sérieuse de licenciement n'est donc pas établie le jugement devant être en conséquence infirmé.
M. François X... sollicite une somme de 6 mois de salaire conformément à l'article 1235-3 du code du travail dont l'application en la cause n'est pas contestée par la Sarl Buropa et il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 11.831,22€.
Il sera également alloué à M. François X... la somme de 834,25€ au titre de l'indemnité de licenciement et celle de 5775,60€ brut au titre de l'indemnité de préavis ces sommes étant contestées dans leur principe mais non dans leur montant.
4 - Sur le rappel de salaire au titre du salaire minimal conventionnel
Les deux parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
5 - Sur la demande relative aux frais professionnels
Le salarié indique que la clause figurant à l'article 12 du contrat de travail selon laquelle tous les frais professionnels exposés resteront à sa charge est nulle et sollicite donc que soit fixée une allocation mensuelle d'un montant de 320€ nets, sur la période du 16 juin 2014 au 23 décembre 2015.
L'employeur indique quant à lui que, en ce qui concerne les VRP, le mode de remboursement des frais professionnels est librement fixé par les parties et que par ailleurs M. François X... a bénéficié de l'abattement de 30% pour frais professionnels pour le calcul des cotisations sociales.
Or il est de principe que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoions de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu à l'avance qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée d'avance de manière forfaitaire et la clause du contrat de travail les mettant à la charge du salarié est réputée non écrite.
Par ailleurs, l'employeur ne justifie pas de l'accord du salarié quant à l'abattement pratiqué et il ne peut donc s'en prévaloir.
Si M. François X... a bien perçu une indemnité d'un montant de 320€ à compter de l'avenant du 23 décembre 2015, l'employeur ne justifie pas l'avoir indemnisé de ses frais professionnels avant cette date, de sorte qu'il y aura lieu d'appliquer à la période antérieure le montant de remboursement évalué par les parties.
Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 6080€ nets. Les remboursements de frais ne constituant toutefois pas un élément du salaire, il n'y a pas lieu de calculer une indemnité de congés payés sur cette somme.
6- Sur la remise de documents de fin de contrat
Il sera ordonné à la Sarl Buropa de remettre à M. François X... des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision, sans qu'une astreinte apparaisse nécessaire.
7 - Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité de résultat
M. François X... indique ne pas avoir été bénéficiaire de la visite médicale d'embauche prévue par l'article R 4624-10 dans sa rédaction applicable au litige et indique qu'il a nécessairement subi un préjudice.
Il ne caractérise toutefois aucun préjudice susceptible d'être indemnisé et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
8- Sur la demande reconventionnelle de la Sarl Buropa au titre du remboursement de fournitures
Le premier juge a alloué à la Sarl Buropa la somme de 37,84€ correspondant à la valeur des marchandises d'une commandé annulée par la cliente 'Valérie C...' et qu'il aurait conservée.
Or, M. François X... produit la fiche de prospection du 20 octobre 2014 qui ne comporte pas la visite du salon Valérie C....
La Sarl Buropa ne conclut pas sur ce point, et le jugement sera donc infirmé, la demande étant rejetée.
9 - Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La somme de 1500€ sera allouée à M. François X... au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée au même titre par la Sarl Buropa étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré conformément à la loi,
RABAT l'ordonnance de clôture
DECLARE recevables les conclusions de la Sarl Buropa du 30 août 2018 ;
CLOTURE à nouveau l'instance ;
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. François X... de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de l'employeur et lui alloué un rappel de salaire au titre des ressources minimales garanties et des congés payés afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la Sarl Buropa à payer à M. François X... les sommes suivantes :
[...] pour licenciement abusif,
- 834,25€ bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement,
[...] préavis,
-6.080€ au titre du remboursement des frais professionnels,
-1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à la Sarl Buropa de remettre à M. François X... un bulletin de salaire ainsi que des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision ;
CONDAMNE la Sarl Buropa aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le douze octobre deux mille dix huit et signé par Mme Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Mme Magali FERREC, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique