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Cour de cassation, 09 mars 1995. 94-80.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.464

Date de décision :

9 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Charles, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1993, qui, pour proxénétisme, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, 50 000 francs d'amende, 5 ans de privation des droits civiques, civils et de famille, et a fixé à 3 ans la durée de l'interdiction de séjour ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 52, 171 nouveau, 172, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Y... a été déclaré coupable de proxénétisme ; "aux motifs que des investigations effectuées dans le cadre de l'information suivie au tribunal de grande instance de Toulon et plus particulièrement des écoutes téléphoniques, il résulte que Charles Y..., entre 1985 et 1990, a entretenu des relations particulièrement suivies avec Anna Christina X... qui, selon lui, était sa maîtresse depuis l'année 1985 ; qu'il ressort des diverses retranscriptions des conversations téléphoniques effectuées sur la ligne du bar Le Marigny à Cavalaire, que des contacts très fréquents s'établissaient entre les deux "amants" par ce canal ; qu'à ces entretiens téléphoniques, au contenu particulièrement évocateur, quant aux rapports financiers étroits et aux revenus de la prostitution (auxquels Charles Y... s'intéressait de près, s'ajoutent la fréquence de ce genre de conversations ; que Anna Christina X... remettait régulièrement une partie non négligeable de ses gains provenant de la prostitution au prévenu, le caractère incontestable affectueux de leurs rapports n'excluant aucunement de tels rapports d'ordre "financier" (à la lumière des conversations téléphoniques) ; "alors que le juge ne peut fonder sa conviction sur des éléments recueillis dans le cadre d'une information diligentée par un magistrat instructeur incompétent ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors se fonder ainsi qu'elle l'a principalement fait, pour juger le prévenu coupable des faits poursuivis, sur les transcriptions d'écoutes téléphoniques et investigations réalisées dans le cadre d'une information menée par le magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Toulon, déclaré incompétent par une décision devenue définitive" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 427, 2ème alinéa, et 593 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que Y... a été déclaré coupable de proxénétisme ; "alors que le juge ne peut fonder sa décision sur des éléments de preuve puisés dans d'autres procédures qu'à la condition qu'ils aient été contradictoirement débattus devant lui ; qu'en fondant sa conviction sur les éléments recueillis dans le cadre de l'information précédemment ouverte au tribunal de grande instance de Toulon, procédure distincte de celle résultant de la citation du prévenu devant le tribunal de grande instance de Draguignan, la cour d'appel, qui n'a pas fait apparaître que ces éléments auraient été contradictoirement débattus devant elle, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'aucune disposition du Code de procédure pénale n'interdit de verser aux débats les éléments tirés d'une autre procédure, même si celle-ci a fait l'objet d'un dessaisissement du juge d'instruction pour incompétence territoriale, dès lors que leur production peut être de nature à éclairer la juridiction saisie et à contribuer à la manifestation de la vérité, sous la seule réserve que ces éléments soient soumis devant elle à la libre discussion des parties ; Attendu que tel est le cas en l'espèce ; Qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, non reprises aux moyens, que le prévenu a contesté, comme il l'avait fait devant le juge d'instruction, les circonstances de fait mises en évidence par les investigations effectuées dans le cadre de cette procédure d'information ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Pibouleau, Aldebert conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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