Texte intégral
ARRET N°517
N° RG 22/00268 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOZQ
[O]
C/
S.A.R.L. [T] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00268 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOZQ
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 décembre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES.
APPELANTE :
Madame [F] [O]
exerçant sous le nom commercial STOP OCCASE [Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me François MIDY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
INTIMEE :
S.A.R.L. [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.A.R.L. [T] [M] qui a pour activité l'achat et la revente de bois, a livré à un détaillant, Mme [F] [O], plusieurs stères de bois de chauffage, et lui a adressé à ce titre des factures pour la somme totale de 17 671,50 €, qui sont restées impayées,
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2020, retirée le 6 novembre 2020, une mise en demeure a été adressée à Mme [O],
Suivant exploit d'huissier de justice en date du 17 décembre 2020, la S.A.R.L. [T] [M] a fait délivrer assignation d'avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de SAINTES à Mme [O].
La S.A.R.L. [T] [M] sollicitait la condamnation de Mme [O] au paiement de la somme :
- de 16.139,50 € en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020,
date de la mise en demeure et jusqu'à complet règlement,
- 3.000,00 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 4.000,00 € au titre de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Mme [O] sollicitait le rejet des prétentions de la S.A.R.L. [A] [M] et la condamnation au paiement de la somme de 4.000 suros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 16/12/2021, le tribunal de commerce de SAINTES a statué comme suit :
'Condamne en conséquence Mme [O], à payer à la S.A.R.L. [L] [M], la somme de 16.139,50 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait règlement,
Condamne Mme [O] au paiement de la somme de 1000 euros pour résistance abusive, outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût des mesures conservatoires,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Mme [O] aux frais de greffe, liquidés à la somme de 63.36 Euros, dont 10.56 Euros de TVA, mais dit que ceux-ci seront avancés par la S.A.R.L. [A] [M],'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- le bien fondé de la créance de la S.A.R.L. [T] [M] est établi par la production aux débats, non seulement des factures afférentes aux livraisons, mais également des échanges de mails au x termes desquels à de très nombreuses reprises elle indique « je te pose un camion de châtaignier demain matin'.
- la comptabilité de la S.A.R.L. [T] [M] apparaît manifestement bien tenue car la date des règlements figure sur les factures émises.
- M. [M], gérant de la S.A.R.L. [T] [M], indique ne pas avoir fait signer de bon de livraison car Mme [O] avait gagné sa confiance.
- Mme [O] considère qu'il manquait environ 35% de bois à chaque livraison mais qu'aucun courrier ou message de contestation n'a été adressé, mais la totalité du montant des factures est restée impayée.
- la S.A.R.L. [A] [M] établit donc le bien fondé de sa créance.
- Mme [F] [O] sera en outre condamnée au paiement de la somme de 1000 euros pour résistance abusive, outre la somme de 2000 cures sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA COUR
Vu l'appel en date du 31/01/2022 interjeté par Mme [F] [O]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28/06/2022, Mme [F] [O] a présenté les demandes suivantes:
' Vu les dispositions de l'article 1353 du code civil ;
Dire et juger Mme [F] [O] exerçant sous le nom commercial STOP OCCASE recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
Réformer le jugement déféré en ce que le tribunal a :
- condamné en conséquence Mme [O], à payer à la S.A.R.L. [T] [M], la somme de 16.139,50 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait règlement,
- condamné Mme [O] au paiement de la somme de 1.000 euros pour résistance abusive, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût des mesures conservatoires,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné Mme [O] aux frais de greffe, liquidés à la somme de 63,36 euros, dont 10,56 euros de TVA, mais dit que ceux-ci seront avancés par la S.A.R.L. [T] [M],
- débouté Mme [F] [O] exerçant sous le nom commercial STOP OCCASE de ses prétentions, à savoir :
- dire et juger la S.A.R.L. [T] [M] irrecevable et en tout état de cause mal fondée en l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- en conséquence, l'en débouter ;
- condamner la S.A.R.L. [T] [M] à verser Mme [F] [O] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la S.A.R.L. [T] [M] aux entiers dépens en ce compris les frais de Greffe.
Et statuant à nouveau ;
Dire et juger la S.A.R.L. [T] [M] irrecevable et en tout état de cause mal fondée en sa demande de paiement ;
Dire et juger que la S.A.R.L. [T] [M] ne rapporte pas la preuve des obligations dont elle se prévaut ;
Débouter la S.A.R.L. [T] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Débouter la S.A.R.L. [T] [M] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
Condamner la S.A.R.L. [T] [M] à verser Mme [F] [O] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la S.A.R.L. [T] [M] aux entiers dépens'.
A l'appui de ses prétentions, Mme [F] [O] soutient notamment que :
- la S.A.R.L. [T] [M] soutient que dans le cadre de cette activité elle aurait livré plusieurs stères de bois à Mme [O] de janvier à mai 2019, desquels elle n'aurait pas été réglée.
Elle se prétend ainsi créancière à l'égard de Mme [O] d'une somme de 16.139,50 € et produit à l'appui de ses prétentions 8 factures dressées par ses soins.
- Mme [O] conteste la réalité des livraisons dont il lui est demandé paiement.
Par lettre officielle en date du 25 novembre 2020, Mme [O] a indiqué par son conseil à celui de la S.A.R.L. [T] [M] qu'elle ne procéderait pas au règlement sollicité.
- le tribunal de commerce de SAINTES relevant : « il y a lieu de s'interroger sur la réalité des prestations dont il est demandé le paiement », avait ordonné la comparution personnelle des parties à l'audience du 21 octobre 2021.
- les factures et les mails édités par la société [T] [M] ne sont revêtus d'aucune force probante, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.
- la S.A.R.L. [T] [M] n'avait pas fait signer de bon de livraison à Mme [O].
Or, les factures non accompagnées du bon de livraison ne suffisent pas à établir la réalité de la prestation et donc de la créance.
- la S.A.R.L. [T] [M] qui ne rapporte pas la preuve des livraisons est de mauvaise foi et d'autres clients attestent d'une pratique de livraison de quantités inférieures à celles facturées.
- pour éviter toute discussion sur le volume livré, la S.A.R.L. [T] [M] n'hésitait pas à livrer le bois la nuit ou bien à des moments de la journée de nature à empêcher toute vérification.
- il y a lieu à réformation du jugement et la S.A.R.L. [T] [M] sera déboutée de sa demande en paiement et de toutes demandes plus amples et contraires en ce compris celles formulées en cause d'appel au titre de la résistance abusive et des frais irrépétibles et des dépens.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 30/08/2023, la société S.A.R.L. [T] [M] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les dispositions de l'article 1353 et 1240 du code civil,
Confirmer le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal de commerce de SAINTES, en ce qu'il a condamne Mme [F] [O].
- a payer à la S.A.R.L. [T] [M] la somme de 16.139,50 €, en principal, augmentée des INTÉRÊTS au taux légal, a compter du 4 novembre 2020, date de la mise en demeure et jusqu'a parfait RÈGLEMENT,
- au paiement de la somme de 1.000 € pour résistance abusive, outre 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût des mesures conservatoires.
Y ajoutant, s'entendre Mme [F] [O] condamnée a payer a la SOCIÉTÉ [T] [M] la somme supplémentaire de TROIS MILLE EUROS (3.000 €) pour résistance abusive, outre la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel'.
A l'appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. [T] [M] soutient notamment que :
- aucune de ces factures n'a été payée sans aucune raison, à l'exception d'une somme de 1.532 €, sur un total de 17 671,50 €.
Le paiement de la somme de 16.139,50 € est donc réclamé, outre intérêts au taux légal a compter du 4 novembre 2020, date de la mise en demeure.
- par courrier du 17 février 2021 , le conseil de Mme [O] se contentait d'indiquer, de façon succincte, et non circonstanciée, que Mme [O] ne procéderait à aucun règlement.
- la preuve en matière commerciale est libre, elle est en l'espèce largement rapportée.
- comme retenu par le tribunal, la comptabilité de la S.A.R.L. [T] [M] apparaît manifestement bien tenue car la date des règlements figure sur les factures émises.
- il résulte de la comparution personnelle des parties selon notes d'audience du 21 octobre 2021 versées aux débats que Mme [O] a évoqué alors et pour la première fois des livraisons incomplètes, alors que jusque là la livraison même était contestée.
- Mme [O] a honoré les précédentes factures même sans bon de livraison et a même réglé partiellement une des factures contestées.
- sont versées aux débats toutes les factures de camions de bois livre depuis le mois d'août 2018 à Mme [O], ainsi que les relevés de compte sur lesquels apparaissent les chèques et les virements correspondant au paiement de ces factures.
- les messages SMS sont également présentés, notamment celui du 7 mars 2019, ou M. [M] précise qu'il va déposer un camion le lendemain matin; il lui est repondu "ok merci bonne soirée", ce qui correspond à la facture 27A du 08/03/2019.
- la S.A.R.L. [T] [M] a fait dresser un procès-verbal de constat d'huissier le 16 mars 2020 afin de valider de façon officielle les échanges de sms intervenus entre les parties au sujet des livraisons.
- désormais, Mme [O] entend laisser penser que de façon habituelle, la S.A.R.L. [T] [M] ne réalisait que des livraisons incomplètes.
- la S.A.R.L. [T] [M] conteste les assertions de tiers relatives à des insuffisances de livraison, alors que M. [T] [M] ne s'est jamais opposé a la moindre vérification du métrage.
- les attestations sans portée probante ne font que confirmer le fait que Mme [O] n'a aucune critique sérieuse a formuler, si ce n'est une volonté farouche de ne rien régler.
- la S.A.R.L. [T] [M] a, au contraire, obtenu des attestations des clients habituels pour couper court a toute rumeur.
- elle a dû faire pratiquer une saisie conservatoire dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement.
- la résistance de Mme [O] est abusive et une somme indemnitaire de 3000 € est sollicitée à ce titre.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18/09/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond du litige :
L'article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
En l'espèce, la S.A.R.L. [T] [M] sollicite le paiement des 8 factures qu'elle verse aux débats, soit :
' Facture 2 A du 9/01/2019 d'un montant de 1.996,50 € T.T.C,
' Facture 13 A du 6/02/2019 d'un montant de 2.117,50 € T.T.C,
' Facture 21 A du 20/02/2019 d'un montant de 2.117,50 € T.T.C,
' Facture 27 A du 8/03/2019 d'un montant de 2.117,50 € T.T.C,
' Facture 32 A du 9/04/2019 d'un montant de 2.117,50 € T.T.C,
' Facture 36 A du 13/04/2019 d'un montant de 2.541,00 € T.T.C,
' Facture 53 A du 6/06/2019 d'un montant de 2.332,00 € T.T.C,
' Facture 44 A du 14/05/2019 d'un montant de 2. 332,00 € T.T.C.
Une somme totale de 16.139,50 € est réclamée sur un total de 17 671,50 € , puisqu'une somme de 1532 € a été payée.
Toutefois, Mme [O] maintient son opposition à paiement, soutenant que la société [T] [M] ne rapporte pas la preuve des livraisons dont elle poursuit le recouvrement, ni de leur contenu, ni de leur conformité à la commande.
Il est constant que la société intimée ne produit pas de bons de livraison émargés par Mme [O], en relation avec des commandes effectivement passées par Mme [O].
S'il ressort des échanges de SMS tels que constatés par huissier de justice le 16/03/2021 qu'entre le 25/08/2018 et le 15 mai 2020, la société [T] [M] laissait à Mme [O] divers messages lui annonçant la veille la livraison de bois, celle-ci manifestant son accord de principe (0K, à vendredi matin alors, par exemple), sans que ces échanges portent mention d'une quelconque difficulté sur la livraison, la réalité des livraisons ainsi annoncées n'est toutefois établie par aucune pièce en l'absence de tout bon de livraison, pièce probante essentielle.
À considérer même que toutes ou certaines de ces livraisons annoncées et acceptées dans leur principe seraient intervenues, ces messages ne permettraient pas de déterminer ce qui aurait été réellement livré, et donc le prix qui serait dû.
L'existence d'autres transactions ayant donné lieu à des réglements de factures ne permet pas par elle-même de déduire que Mme [O] aurait bénéficié effectivement des livraisons qui lui sont ici imputées.
Quant à la comparution personnelle des parties ordonnée par les premiers juges, s'il ressort des notes d'audience prises le 21/10/2021 en présence de Mme [O], de M. [R] [S] son salarié et de son conseil que M. [S] a indiqué : 'nous contestons les factures car il y avait un manque de stérage. Il en manquait 10 stères par camion' et que le conseil de Mme [O] précisait : 'mes clients considèrent qu'il manquait 35 % depuis le début', aucune pièce n'est versée de nature à déterminer la date, le nombre et le volume des livraisons intervenues qui demeurent contestées.
Aucun effet juridique ou probatoire autre qu'une contestation de la créance invoquée à son encontre ne peut être attribué au courrier du 17 février 2021 en réponse à la mise en demeure, par lequel Mme [O] se bornait à indiquer qu'elle ne procéderait à aucun règlement.
Les attestations émanant de M. [W] et de M. [J] sont dépourvues de force probante dès lors qu'elles ne portent pas constat de faits relatifs aux livraisons litigieuses.
De même, les attestations de [Y] [U], [E] [I] ou [R] [C] ne rapportent pas la preuve de l'obligation invoquée à l'encontre de Mme [O].
Il convient en conséquence de débouter la S.A.R.L. [L] [M] de sa demande de paiement de la somme de 16.139,50 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait règlement, cela par infirmation du jugement rendu.
Sur la demande formée au titre de la résistance abusive :
Au vu du sens du présent arrêt, qui déboute la société [L] [M] de toutes ses demandes, la résistance opposée par Mme [O] à la demande en paiement adverse ne revêt aucun caractère fautif ni a fortiori abusif.
Sur les dépens :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d'appel seront fixés à la charge de la S.A.R.L. [L] [M].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société S.A.R.L. [T] [M] à payer à Mme [F] [O] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris.
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE la société S.A.R.L. [T] [M] de sa demande en paiement et de sa demande formée au titre de l'abus de résistance.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société S.A.R.L. [T] [M] à payer à Mme [F] [O] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
CONDAMNE la société S.A.R.L. [T] [M] aux dépens de première insatance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,