Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-17.697
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.697
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1993 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit de Mme Véronique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Véronique X... a donné naissance, le 14 mai 1989, à une fille prénommée Aurore ; que, le 15 septembre suivant, elle a assigné M. François Y... en rechercher de paternité ;
que le tribunal de grande instance a accueilli sa demande ; qu'en cause d'appel, l'expert désigné pour procéder à un examen comparé des sangs a émis l'avis que M. Y... "a 99,98 chances sur 100 d'être le père biologique de l'enfant" ;
que l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 avril 1993) a confirmé la décision des premiers juges ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que, s'étant borné à constater l'existence de rencontres sporadiques entre les intéressés, les juges du fond n'ont pas caractérisé l'existence entre la mère et le père prétendu, pendant la période légale de conception, de relations intimes de nature à fonder la paternité de M. Y... et ont ainsi privé leur décision de base légale au regard de l'article 340-4 du Code civil ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt relève, non l'existence de "rencontres sporadiques" entre les intéressés, mais celle, pendant la période légale de conception, de relations stables et continues caractérisant l'existence d'un état de concubinage au sens de l'article 340 du Code civil dans sa rédaction ancienne ;
que par ces motifs, et abstraction faite de la modification, sans conséquence en l'espèce, de ce texte par la loi du 8 janvier 1993, la cour d'appel a nécessairement admis le caractère intime des relations ayant existé entre M. Y... et Mme X..., et a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
le condamne, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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