Berlioz.ai

Cour d'appel, 27 septembre 2024. 22/01430

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01430

Date de décision :

27 septembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

ARRÊT DU 27 Septembre 2024 N° 1290/24 N° RG 22/01430 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URXL FB/CL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING en date du 21 Septembre 2022 (RG 20/00299 -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Septembre 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : Mme [O] [B] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Fabrice DANDOY, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A. KEOLIS [Localité 6] METROPOLE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juillet 2024 Tenue par Frédéric BURNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 juin 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [O] [B] a été engagée par la société Transpole, aux droits de laquelle la société Kéolis [Localité 6] Métropole se trouve actuellement, pour une durée indéterminée à compter du 17 octobre 2011, en qualité de conducteur receveur. Le 7 juin 2019, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu l'avis suivant: 'Inaptitude prévisible - Capacités restantes : - tâches administratives 1 à 2 heures par jour ; - la conduite de véhicules légers est possible sur les trajets courts ; - le contact avec la clientèle est possible ; - pas de manutention manuelle de charges ; Prévoir une 2ème visite le 18 juin 2019". Selon avis du 18 juin 2019, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de Mme [B] à son poste de travail ainsi que les préconisations susvisées. Par courrier du 6 août 2019, la société Transpole a informé Mme [B] de l'impossibilité de procéder à son reclassement. Par lettre du 12 août 2019, Mme [B] a été convoquée pour le 3 septembre suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre du 10 septembre 2019, la société Transpole a notifié à Mme [B] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 14 septembre 2020, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing et formé des demandes afférentes à un licenciement nul. Par jugement du 21 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a débouté Mme [B] de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Mme [O] [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 octobre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2024, Mme [O] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de: - dire le licenciement nul, ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Kéolis [Localité 6] Métropole à lui payer les sommes de : - 22 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ; - 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2024, la société Kéolis [Localité 6] Métropole demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [B] à lui verser une indemnité de 3 000 euros pour frais de procédure. La clôture a été fixée au 28 juin 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement pour inaptitude Aux termes de l'article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application de cet article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, Mme [B] fait grief à l'employeur d'avoir prononcé son licenciement pour inaptitude sans avoir mené une recherche de reclassement suffisamment sérieuse et loyale. Si le débat entre les parties concerne essentiellement les recherches au sein du groupe Kéolis France, la cour relève que la société Kéolis [Localité 6] Métropole ne justifie d'aucune démarche effective visant au reclassement de la salarié en interne. Alors que la salarié lui reproche de ne pas produire le livre des entrées et sorties du personnel, l'intimée ne fournit aucun élément permettant de déterminer les postes vacants au sein de ses propres effectifs au moment où elle devait procéder à la recherche de solutions de reclassement. De plus, si elle justifie avoir sollicité l'avis des délégués du personnel, par l'envoi d'un courrier daté du 18 juillet 209, elle ne rend nullement compte des résultats de cette consultation. A aucun moment, la société Kéolis [Localité 6] Métropole ne délivre d'information quant à l'avis rendu (favorable ou défavorable) et, le cas échéant, aux observations formulées par les représentants du personnel susceptibles d'orienter les recherches de reclassement. S'agissant des recherches de reclassement au sein du groupe, l'appelante fait observer que le courriel du 18 juin 2019 adressé aux responsables des ressources humaines de filiales du groupe Kéolis France, aux fins d'étendre les recherches de reclassement en faveur de Mme [B], ne contient pas la pièce jointe annoncée dans le corps du message. Or, cette pièce jointe énonce, notamment, les capacités restantes de la salariée précisées par le médecin du travail (qui ne sont pas décrites dans le courriel). La lecture de la copie du courriel litigieux versée au dossier par l'employeur, comme celle des réponses apportées à ce courriel (qui contiennent généralement le message auquel il est répondu) tend à confirmer qu'aucune pièce n'a été jointe à la demande. L'intimée n'apporte aucun élément permettant de conclure que les responsables des ressources humaines des filiales sollicitées ont effectivement été destinataires d'une information précise concernant les capacités restantes de l'intéressée, indispensable à une recherche pertinente. Enfin, la société Kéolis [Localité 6] Métropole n'expose pas les raisons qui l'ont conduites à ne pas solliciter de plus amples informations concernant certains postes présentés comme vacants par des filiales du groupe, et à ne pas interroger le médecin du travail afin qu'il se prononce sur leur compatibilité avec l'état de santé de l'intéressée. Ainsi, un poste de pompiste et un poste d'assistant d'exploitation ont été déclarés vacants (respectivement à [Localité 5] et à [Localité 7]). Les contenus des missions sont brièvement exposés dans les courriels de réponse: - pompiste : effectuer le plein des véhicules au quotidien, mettre en route les véhicules avant les prises de service, veiller à la sortie des véhicules à l'heure du dépôt pour les services de l'après-midi, garantir le respect de l'affectation des véhicules prévue par le service d'exploitation en lien avec la maintenance pour la disponibilité des véhicules, assurer la permanence téléphonique du standard après la fermeture des bureaux, assurer des petites interventions de manutention des bâtiments, assurer des bus class pendant les périodes scolaires et des services Divia pendant les vacances scolaires ; - assistant d'exploitation : aide au planning, gestion des outils digitaux d'aide à l'exploitation et analyse des données, accompagnement des conducteurs, conduite et gestion des aléas, présence terrain. L'intimée ne justifie pas de l'impossibilité d'envisager, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes, un reclassement de la salariée sur ces postes qui, d'une part, paraissent pouvoir être occupés, moyennant éventuellement une formation complémentaire, par une salarié comptant plus de 7 années d'expérience comme conducteur receveur, et d'autre part, ne semblent pas manifestement incompatibles avec les préconisations du médecin du travail. Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'employeur n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse d'un poste de reclassement. L'employeur ayant manqué à son obligation de reclassement, le licenciement de Mme [B] se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef. En revanche, il ne peut être déduit des seules carences probatoires de l'employeur dans la démonstration de la mise en oeuvre de son obligation de reclassement, l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé prohibée par l'article L.1132-1 du code du travail. L'appelante n'apporte aucun élément laissant supposer que l'employeur a délibérément manqué à son obligation de reclassement eu égard à son état de santé. Dès lors, en application des articles L.1134-1 du code du travail, il ne peut être retenu que le licenciement pour inaptitude constitue une discrimination en raison de l'état de santé et qu'il encourt la nullité. Au moment du licenciement, Mme [B], âgée de 42 ans, comptait 7 années complètes d'ancienneté. Elle justifie percevoir une pension d'invalidité d'un montant de 996,99 euros. En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, compte tenu de sa situation, de son âge, de son ancienneté, de sa rémunération et de sa capacité restreinte à trouver un nouvel emploi, il convient d'évaluer son préjudice, résultant de la perte injustifiée de son emploi, à la somme de 14 000 euros. Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de quatre mois. Sur les autres demandes Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Kéolis [Localité 6] Métropole à payer à Mme [B] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [O] [B] de sa demande tendant à prononcer la nullité de son licenciement, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant : Dit le licenciement de Mme [O] [B] sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SA Kéolis [Localité 6] Métropole à payer à Mme [O] [B] la somme de 14 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SA Kéolis [Localité 6] Métropole à payer à Mme [O] [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne le remboursement par la SA Kéolis [Localité 6] Métropole des indemnités de chômage versées à Mme [O] [B] dans la limite de quatre mois d'indemnités, Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à France travail, Déboute la SA Kéolis [Localité 6] Métropole de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel, Condamne la SA Kéolis [Localité 6] Métropole aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER Cindy LEPERRE LE PRESIDENT Olivier BECUWE

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-09-27 | Jurisprudence Berlioz