Cour de cassation, 06 octobre 1987. 86-93.067
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-93.067
Date de décision :
6 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DUBOIS de PRISQUE ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Roland, partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème Chambre, en date du 23 avril 1986 qui, dans la procédure suivie contre Marie-Thérèse Y... et Thierry X... des chefs d'abus de blancs-seings, a relaxé les prévenus après avoir dit que les faits reprochés à Marie-Thérèse Y... devaient être poursuivis sous la qualification de faux ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150 et 407 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir énoncé qu'il n'était pas indubitablement établi que les lettres de change aient été " confiées " à Mme Y... et que dès lors elle ne saurait être condamnée comme auteur ou coauteur des fausses inscriptions qui auraient été portées sur les cinq effets en cause, a renvoyé la prévenue des fins de la poursuite ; " aux motifs que s'il est constant " qu'elle ait fait inscrire le nom du bénéficiaire X... et de la domiciliation des effets ", il n'est cependant pas indubitablement démontré qu'elle savait que ces mentions étaient contraires à la vérité ; " alors que l'article 147 du Code pénal punit comme coupables de faux ceux qui fabriquent des conventions, dispositions, obligations ou décharges, même si les faits mentionnés dans l'écrit sont conformes à la vérité ; que, dès lors, est entaché de défaut de motifs l'arrêt qui justifie sa décision de relaxe sur la seule inexistence d'un élément qui n'est pas constitutif de l'infraction " ; Vu lesdits articles ; Attendu que constitue un faux la fabrication de conventions, dispositions ou décharges ainsi que tout document susceptible de constituer un mode de preuve, de nature à porter préjudice à un tiers, dès lors qu'elle est intentionnellement commise ;
Attendu qu'il appert du jugement entrepris dont l'arrêt attaqué a repris l'exposé des faits que Roland Z..., ancien dirigeant de la société Gerobio, a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d'instruction des chefs d'abus de blancs-seings contre Marie-Thérèse Y... et Thierry X..., ses anciens associés, en leur reprochant d'avoir complété à son insu pour le rendre débiteur à leur égard de la somme de 2 700 000 francs, cinq lettres de change qu'il avait signées en blanc au mois de février 1982 afin de bénéficier d'un report d'échéance de la part d'un fournisseur de la société ; qu'il a été établi, en dépit des déclarations de Marie-Thérèse Y... et de Thierry X... qui soutenaient que les traites litigieuses leur auraient été remises entièrement libellées par Z... pour le remboursement d'un prêt que X... aurait personnellement consenti à celui-ci, que ces effets, dont certains ne comportaient pas l'indication du nom du bénéficiaire ni de domiciliation bancaire avaient été produits en justice par X..., lequel avait tenté auparavant d'en obtenir le paiement auprès de la banque de Z..., puis avaient été communiqués en cours d'information dûment complétés sur les instructions données par X... à Marie-Thérèse Y... ; qu'en cet état, X... et Marie-Thérèse Y... ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel des chefs d'abus de blancs-seings ; Attendu que pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient déclaré Marie-Thérèse Y... coupable du délit poursuivi, la Cour d'appel énonce qu'il ne résulte indubitablement d'aucun élément de la cause que les cinq lettres de change litigieuses aient été " confiées " à la prévenue au sens de l''article 407 du Code pénal et que, dès lors, en application du second alinéa de ce texte, la responsabilité pénale de celle-ci ne pouvait être recherchée qu'au regard de l'infraction de faux ; que la Cour d'appel ajoute que s'il est constant et non dénié par Marie-Thérèse Y... qu'elle a fait inscrire par un tiers non en cause le nom de X... en qualité de bénéficiaire et la domiciliation bancaire, il n'est nullement démontré que la prévenue savait que ces mentions étaient fausses ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges du second degré ont méconnu les textes visés au moyen ; que la fabrication intentionnelle, comme en l'espèce, de conventions, dispositions, obligations ou décharges susceptibles de porter préjudice à un tiers constitue un faux matériel, quand bien même les faits mentionnés dans l'écrit incriminé seraient conformes à la vérité ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 147, 150, 407, 59 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé X... des fins de la poursuite ; " aux motifs qu'il n'est pas " établi indubitablement que les mentions ajoutées sur certaines des lettres de change à l'initiative de X... dans les conditions déjà rappelées par la Cour étaient contraires à la réalité des conventions établies antérieurement entre X... et la partie civile " ; " alors que, d'une part, après avoir énoncé qu'il était constant que Mme Y... avait inscrit ou fait inscrire sur les effets litigieux des mentions, notamment celle du bénéficiaire et celle de la domiciliation, à la suite d'instructions de X..., et qu'elle devait être recherchée non comme auteur d'abus de blanc-seing mais comme " auteur ou coauteur " de faux, l'arrêt ne pouvait, sans se contredire, examiner les faits retenus à l'encontre de X... sous la qualification initiale d'abus de blanc-seing et prononcer la relaxe de ce chef ; qu'il devait en effet nécessairement restituer aux faits leur exacte qualification de complicité de faux en écriture privée, délit qui n'exige pas que les mentions ajoutées pour fabriquer des conventions, dispositions, obligations ou décharges soient obligatoirement mensongères, et dont les éléments constitutifs sont établis en l'espèce ; " alors que, d'autre part, l'arrêt infirmant le jugement de condamnation ne pouvait se borner, pour ordonner la relaxe, à affirmer l'existence d'un doute sur le fait de savoir si les mentions ajoutées sur les effets étaient contraires à la réalité des conventions établies antérieurement, sans en apporter aucune justification et sans réfuter la motivation, particulièrement structurée et pertinente, du jugement entrepris " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que pour infirmer également le jugement qui avait déclaré X... coupable d'abus de blancs-seings, la Cour d'appel relève que s'il est exact que lorsque Z... a remis les cinq lettres de change litigieuses à X..., certains de ces effets ne précisaient pas le lieu où le paiement devait s'effectuer ni le nom du bénéficiaire de ces effets, il n'a pas été démontré que les traites aient été dépourvues lors de la remise des mentions relatives aux sommes à payer, qui, selon la partie civile, auraient été portées frauduleusement, ni que les indications ajoutées à l'initiative de X... sur ces lettres aient été contraires à la réalité des conventions établies antérieurement entre les parties ;
Mais attendu qu'en décidant ainsi sans s'expliquer davantage sur la nature des conventions intervenues ainsi que sur les blancs-seings qui auraient été confiés par Z... à X... et utilisés par ce prévenu, les juges du second degré qui, par ailleurs, avaient énoncé que Marie-Thérèse Y... était susceptible d'avoir commis des faux sur les instructions de X..., et avaient en conséquence mis en évidence des éléments de nature à constituer à la charge dudit prévenu, le cas échéant, le délit de complicité de faux et d'usage de faux, n'ont pas justifié leur décision ; Que la cassation est donc encore encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9ème Chambre, en date du 23 avril 1986, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil,
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