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Cour de cassation, 08 juillet 2020. 19-13.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.813

Date de décision :

8 juillet 2020

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Texte intégral

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10615 F Pourvoi n° H 19-13.813 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 Mme F... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° H 19-13.813 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Renn ex.co, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La société Rem ex.co a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme V..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Renn ex.co, après débats en l'audience publique du 28 mai 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Rem ex.co du désistement de son pourvoi incident, en ce qu'il est dirigé contre Mme V.... 2. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi principal ; CONSTATE le désistement du pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme V.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de requalification du contrat d'apprentissage en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun, et ses demandes subséquentes, AUX MOTIFS QUE « Mme V... demande in limine litis le rejet des débats du rapport d'expertise faisant l'objet de la pièce 39 de l'appelante, au motif qu'il s'agit d'une expertise amiable réalisée à la demande de cette partie, non soumise à une discussion contradictoire. Cependant c'est à bon droit que l'intimée fait valoir que tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties, cette discussion pouvant effectivement s'instaurer en l'espèce puisqu'il a été régulièrement communiqué à la partie adverse avec l'ensemble des pièces sur lesquelles l'expert s'est fondé, qui sont produites aux débats, il échet donc de rejeter cette demande ; que la société réplique à Mme V..., qui critique ce rapport au motif qu'elle n'a pas été convoquée aux réunions d'expertise, ni n'a reçu de pré-rapport lui permettant de faire valoir ses observations sous forme de dires, et au motif qu'il a été demandé à l'expert de se prononcer sur le respect ou non du droit du travail, qui est du seul ressort des juridictions, outre qu'elle fait remarquer que l'expert en question Mme W... est inscrite à l'ordre des experts-comptables de Bretagne, comme le cabinet Rennes Ex Co, que : il ne s'agit pas d'une expertise judiciaire, mais d'une expertise amiable qui est soumise à la libre discussion, la mission confiée était l'analyse des travaux de Mme V... lors de sa période d'apprentissage afin d'en examiner la cohérence avec le diplôme préparé, ce qui présente un caractère technique, comme l'est la réponse ; qu'elle fait valoir que Mme V... n'apporte pas aux débats d'éléments probants permettant de démontrer l'absence de formation pratique en lien avec son diplôme qui justifierait la requalification du contrat, qu'au contraire elle-même établit qu'elle a rempli son obligation de délivrance d'une formation adaptée au diplôme préparé, par, notamment, les attestations de collaborateurs, les comptes rendus de visites par les enseignants du CFA, le rapport d'activité professionnelle de Mme V..., ses notes de travail, que celle-ci tente en vain de dévaloriser, éléments qui complètent le rapport d'expertise amiable versé, lequel a pour utilité de les expliciter compte tenu de la technicité du domaine d'activité traité ; que Mme V... critique le rapport d'expertise de Mme W... pour les motifs repris ci-dessus, ajoute que l'analyse des temps qui y figure est subjective, réplique qu'à compter de l'été 2010 elle n'a plus été placée en situation d'apprentie et que les missions qui lui étaient confiées ne ressortaient pas du programme et des attentes envisagées dans le cadre du diplôme préparé, comme en attestent Mme C..., autre apprentie, Mme M..., enseignante, les comptes rendus du CFA, les observations de l'inspecteur d'académie, le caractère très général de son rapport d'activité, l'absence de production de pièces de travail probantes par la société, notamment ; qu'aux termes de l'article L. 6221-1 du Code du travail, dans le cadre de la conclusion d'un contrat d'apprentissage, l'employeur s'engage, outre au versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage, il lui incombe donc d'apporter la preuve qu'il a délivrée ou fait délivrer cette formation ; que la société Renn Ex. Co produit, pour l'établir : - les attestations de M. N..., maître d'apprentissage de Mme V..., de M. T..., associé du cabinet, de Mme A... X... et de Mme J... D..., qui étaient collaboratrices du cabinet à l'époque de la période d'apprentissage de Mme V..., attestations concordantes desquelles il ressort que, si cette dernière a pu être affectée parfois à l'accueil ou au standard, il ne s'agissait pas d'une affectation exclusive, puisque tout le monde, y compris les associés, pouvait être amené à répondre au téléphone que E... D... elle-même était régulièrement à l'accueil que de même il n'y avait pas de secrétaire, chacun préparant et timbrant son courrier, que pour autant, y compris après le départ de salariés du cabinet, Mme V... était bien chargée de mission de comptabilité, y compris en septembre 2010 au moment de l'envoi d'une lettre à M. N..., période où elle était chargée de 2 gros dossiers précise Mme D... qui indique n'avoir alors pas bien compris le sens de sa démarche et relève qu'elle avait changé de comportement et semblait attendre le conflit, sauf qu'elle n'avait rien contre elle, tandis que Mme X... indique qu'à la rentrée de septembre 2010 Mme V..., qui semblait avoir passé des vacances difficiles, a commencé à manifester auprès d'elle des doutes sur sa capacité à tenir seule un dossier et sur les méthodes qu'elle utilisait dans l'analyse de ses dossiers malgré ses 2 années de formation. Toutes deux indiquent qu'elles restaient disponibles pour elle, Mme X... continuant à l'aider sur l'ensemble de ses dossiers, comme elle l'avait fait antérieurement, lui expliquant des méthodes de travail, précisent que M. N... faisait régulièrement des points avec elle. Tous précisent qu'il n'y a pas de hiérarchie ou de tâches subalternes, Mme D... expliquant notamment que, comme tout le monde, elle faisait un peu de tout dans les dossiers qui lui étaient confiés, y compris des factures de loyers ou des lettres d'indexation de loyer, cela faisant partie intégrante du travail, dans la mesure où lorsque le client confie la gestion d'un dossier immobilier par exemple, le cabinet ne fait pas uniquement la comptabilité mais exerce une mission plus générale et que Mme V..., qui avait semble-t-il une autre opinion du statut de collaborateur, ne l'a pas compris et a trouvé dévalorisantes certaines tâches, qu'elle qualifie de secrétariat ou administratives, - les comptes rendus de visites par les enseignants du CFA, qui précisent les missions confiées à la salariée et ne font mention d'aucune difficulté particulière, - une attestation du centre de formation, l'Institut de Formation et d'apprentissage, qui souligne que les 3 rapports de visite d'enseignants révèlent qu'il n'y a eu aucun problème particulier, alors qu'assistant à ces entretiens l'apprenti peut toujours intervenir et contester certains points, que M. N..., maître d'apprentissage, a toujours assisté aux réunions organisées par le CFA et a insisté auprès du responsable de filière pour que des cours de soutien en mathématiques soient assurés pour Mme V... laquelle rencontrait quelques problèmes dans ce domaine, qu'a aucun moment le cabinet n'a demandé l'autorisation de retenir l'apprentie et que celle-ci a eu la possibilité de suivre l'intégralité des cours organisés au CFA, que le cabinet portait donc une attention particulière à la formation de son apprentie et lui a permis de suivre son cursus dans de bonnes conditions, - des notes de travail de Mme V... dans des dossiers suivis par elle, - son rapport d'activité professionnelle dans lequel elle précise son rôle dans l'entreprise et les tâches qu'elle y effectuait, - le rapport de Mme W... ; que Mme V... ne combat pas utilement ces éléments apportés par l'employeur ; qu'en effet, s'agissant de la dernière pièce évoquée, le seul fait que Mme W... ait indiqué de son propre chef dans son rapport, au-delà de la question qui lui était posée, que "le contrat d'apprentissage conclu entre Melle F... V... et le cabinet Rennes Ex Co remplit toutes les conditions au plan du droit du travail", n'est pas de nature à retirer la valeur probante de ses constatations et conclusions, alors que la mission qui lui avait été confiée était "recherche de l'adéquation entre d'une part le contrat d'apprentissage liant Melle F... V... et le cabinet Rennes Ex Co, d'autre part les tâches confiées par le cabinet et réalisées par Melle F... V... et enfin le programme de formation du DCG (diplôme de comptabilité et de gestion)", question technique à laquelle elle a apporté, en tant qu'expert en comptabilité, une réponse technique, en l'occurrence en se prononçant sur l'adéquation de la formation pratique assurée par le cabinet à l'enseignement théorique dispensé au centre de formation, sur le respect du programme de formation du DCG dans les tâches confiées, sur les modalités d'encadrement et de suivi par le maître d'apprentissage et l'IFA de la CCI ; que l'attestation de l'autre apprentie, G... U..., que l'intimée produit, laquelle indique, s'agissant de Mme V..., que, "contrairement à sa formation en cours", celle-ci "ne faisait que peu de comptabilité, mais beaucoup de tâches administratives", ne contient qu'une affirmation très générale, qui n'est étayée d'aucune précision sur les tâches confiées ni sur la manière dont elle-même aurait eu connaissance de celles-ci, alors que la partie adverse fait remarquer qu'il est malaisé, s'agissant dans les 2 cas de tâches effectuées à un bureau et sur ordinateur, de distinguer une tâche administrative d'une mission de comptabilité, et elle est très largement contredite par les attestations très circonstanciées de Mme A... X..., qui ne travaille plus au cabinet Renn Ex Co et n'est donc plus sous la subordination de l'appelant, et de Mme J... D..., qui avait quitté le cabinet peu après l'embauche de M. R... K... en raison d'une dégradation de l'ambiance de travail liée au comportement de celui-ci, précise-t-elle, mais qui a fait le choix d'y revenir lorsqu'une opportunité s'est présentée après le départ de ce dernier ; que Mme V... fait valoir l'attestation de Mme M... qui indique notamment "dès la rentrée de septembre 2010 Melle V... a fait part au responsable d'apprentissage de l'école ainsi qu'à certains de ses enseignants, des problèmes rencontrés dans son entreprise, le cabinet ayant procédé à des licenciements a réparti les tâches entre les salariés et Melle V... a été employée au service d'accueil téléphonique et secrétariat et ne s'est plus vue confier de travail de comptabilité comme son contrat d'apprentissage le prévoit" et "en faisant le point sur les tâches effectuées par Melle V... au sein du cabinet j'ai pu constater que la formation n'était plus assurée". Outre le fait que, s'il y a eu effectivement des mouvements de salariés, l'affirmation de l'existence de licenciements est factuellement inexacte, et le fait que lorsqu'elle indique avoir pris rendez-vous avec le tuteur de l'apprentie du fait que les échanges et courriers de celle-ci étaient sans effet, elle est contredite par M. N... qui indique qu'il s'agissait d'un rendez-vous planifié de longue date, l'Institut de Formation et d'apprentissage se dissocie de l'attestation de Mme M..., enseignante de droit social, et souligne qu'entre le 7 janvier 2011, date de la dernière visite de celle-ci, dont le rapport n'évoquait rien de particulier, et le 3 mai 2011, Mme V... l'avait apparemment contactée directement ce qui a conduit à la rédaction d'une "attestation", alors que "la rédaction de ce document n'a pas donné lieu à une quelconque concertation ni même information auprès du centre de formation qui n'a d'ailleurs pas été destinataire d'une copie de ce document" lequel "ne saurait donc avaliser cette démarche ni dans la forme ni sur le fond". Mme V... argue d'une complaisance de l'Institut à l'égard du cabinet maître de stage, mais n'étaye en rien cette allégation, alors que le cabinet n'a eu au total que 2 apprentis en dépendant entre 2002 et 2011, que la société Renn Ex Co produit par ailleurs également une attestation de l'AFPA Bretagne faisant état de la satisfaction de cet organisme suite à l'accueil de ses stagiaires et un courrier de demande de poursuite de stage par un jeune expert-comptable, qui confirme l'attestation favorable de Mme X..., laquelle avait commencé comme stagiaire, sur les conditions d'accueil au sein du cabinet. Les rubriques d'activité du compte rendu de visite du 7 janvier 2011 ne sont pas indicatives d'une absence de tâches en rapport avec la formation, en effet il est noté que Mme V... fait des tâches comme la saisie de pièces, des révisions de comptes et états annuels, des tâches de commissariat aux comptes. Si elle ne fait pas d'établissement de liasses fiscales, elle en avait effectué la deuxième année, ainsi qu'une initiation à l'analyse financière, et si elle ne réalise pas de bulletins de paie, de déclarations sociales, de dossiers prévisionnels et de travaux de comptabilité analytique, l'inspecteur d'académie lui-même note qu'il est difficile de ne pas laisser au maître de stage l'évaluation du niveau d'intervention possible, or le rapport de visite du 7 janvier 2011 mentionne que l'assimilation nécessite une répétition. Mme W... relève également ces éléments, lorsqu'elle remarque que l'absence de progression relevée dans les tâches en troisième année est à mettre en lien avec le fait qu'à un certain point Mme V... ne semblait plus avoir les capacités pour évoluer et que dans ces conditions, même si le cabinet a un rôle de formateur et d'accompagnateur auprès de l'apprentie, il est difficile pour un cabinet qui travaille avec des clients extérieurs de confier des tâches nouvelles à l'apprentie si les tâches précédentes ne sont pas assimilées. Ses notes de scolarité, dans les matières étrangères à la comptabilité, sont très moyennes et ne sont pas en discordance par rapport à l'appréciation de ses aptitudes en milieu professionnel, elle ne s'est du reste pas présentée à toutes les épreuves du DCG ce qui lui a valu des notes éliminatoires. L'audition de M. N... et de M. T..., ce dernier étant par ailleurs chargé d'enseignement, confirme ce tassement dans sa progression et l'IFA confirme que M. N... avait demandé qu'un soutien en mathématiques soit assuré à Mme V..., comme rappelé supra. Rien ne permet de retenir, au vu de l'ensemble des pièces versées, que ce tassement soit imputable au maître d'apprentissage ; que si l'inspecteur d'académie indique à M. P..., du Service académique de l'Inspection à l'Apprentissage, dans une note rédigée unilatéralement que M. N... "va donner des instructions pour que le standard téléphonique ne soit pas géré exclusivement par F... V..., mais réparti entre les différents collaborateurs", il précise également dans cette note que celui-ci fait remarquer que dans un cabinet comptable les appels téléphoniques sont relativement peu nombreux, et qu'il lui confie des tâches à caractère comptable, comme la participation à des inventaires dans le cadre de missions de commissaires aux comptes, de gestion des achats de fournitures du cabinet, de tenue de dossiers simples, en particulier comptabilité de SCI, permettant de travailler sur la liasse fiscale, ou les déclarations de TVA, ainsi que des écritures d'extoume. Ces indications sont confirmées par Mme X... et Mme D..., avec qui Mme V... entretenait des liens assez proches lorsqu'elle travaillait au cabinet, et qu'elle a d'ailleurs particulièrement remerciées dans son rapport d'activité professionnelle ; que Mme V... ne critique pas utilement sur le fond le rapport de Mme W... et les pièces sur lesquelles celle-ci s'appuie, qui montrent qu'elle réalisait des travaux de préparation et finalisation de bilans, de commissariat aux comptes (analyse des points à contrôler, conclusions), qu'elle a procédé à des études de cycles clients, capitaux propres, contrôle TVA et détermination du résultat fiscal d'une SCI, et que le travail sur les dossiers occupait la majeure part de son temps de présence en entreprise en alternance une semaine sur deux. Les pièces produites montrent qu'elle se livrait à des analyses dans les dossiers, qu'elle avait des contacts avec les clients, à qui elle demandait les pièces nécessaires, les mails montrent, alors que Mme V... a déclaré lors de son audition par la Gendarmerie qu'elle a été employée exclusivement comme secrétaire et standardiste à compter de début 2010 et qu'elle écrit à l'inspecteur M. P... le 15 avril 2011 que suite à la visite de M. O... ses employeurs lui ont "enfin confié une tâche relative à la comptabilité", qu'elle effectuait bien ces travaux de comptabilité tout au long de l'année 2010, et ce qu'elle travaille depuis le poste informatique de l'accueil ou de celui intitulé poste. Le simple fait d'y être parfois affectée, ce qui assurait également une mise en situation professionnelle pratique, par le contact avec la clientèle, ne caractérise donc pas en l'espèce un détournement de l'apprentissage ; que ces pièces, qui confirment les déclarations des collaboratrices du cabinet et les propres mentions de Mme V... dans son rapport d'activité professionnelle, établissent donc que l'employeur l'a bien placée en situation d'apprentissage, qui avait vocation à lui permettre de poursuivre sa progression jusqu'à la fin de la troisième année et au passage du DCG. Elle ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes, et le jugement qui y a fait droit sera donc infirmé sur ces chefs que sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; que Mme V..., qui vise l'article L. 1222-1 du Code du travail prévoyant que le contrat de travail est exécuté de bonne foi, l'article L. 4121-3 du Code du travail relatif aux principes généraux dont l'employeur doit tenir compte pour prévenir les risques professionnels et lutter contre, afin de sauvegarder la santé des salariés, fait valoir qu'elle n'a eu de cesse d'alerter l'employeur sur les difficultés rencontrées, que les graves manquements de l'employeur à ses obligations ont généré pour elle un préjudice moral lourd, car d'une part le manque de formation ne lui a pas permis de se présenter sereinement aux examens validant le diplôme de comptabilité et de gestion, d'autre part le rejet et le dénigrement, violences psychologiques dont elle a été l'objet, ont gravement atteint son état de santé comme ont pu le constater les Drs Q... et Z... ; que la société, qui relève que Mme V... invoquait initialement un harcèlement moral et a transformé en appel le fondement de ses demandes en dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la rupture, estime qu'elle ne justifie pas d'un préjudice distinct, se contentant d'affirmer qu'elle n'a pas été placée dans une situation sereine pour passer ses examens, mais ne démontrant toutefois pas les conséquences invoquées, en ce qu'elle occupe aujourd'hui, et ce depuis le 2 août 2011 un emploi dans une entreprise au sein d'un service de comptabilité, alors qu'elle ne justifiait pas d'une autre expérience professionnelle que celle acquise au sein de Renn Ex Co. Elle fait valoir que les médecins traitants de Mme V... n'étaient pas sur les lieux, que leurs certificats, notamment celui du Dr Q... déontologiquement critiquable, ne sont pas recevables et que le cabinet employeur n'était pas informé des griefs reprochés par l'apprentie, car c'est le courrier du 8 décembre 2010 qui a porté à la connaissance de la société le mécontentement de Mme V..., qui n'a depuis lors été présente qu'un peu plus de 3 semaines dans les locaux du cabinet, en alternance ; que Mme V... n'évoque dans son courrier à l'employeur du 8 décembre 2010 que le non-respect par celui-ci de son obligation de formation, lui demandant de bien vouloir l'affecter à des tâches correspondant à l'objet du contrat faute de quoi elle se verrait obligée de demander par voie légale la rupture du contrat pour non-respect des obligations, il ne contient aucune référence à un rejet ou dénigrement, or la formation en entreprise fait l'objet d'un contrôle par le biais du centre de formation et le non-respect par l'employeur de son obligation de formation n'est pas avéré. Son second courrier, adressé le 21 février 2011 à un moment où elle n'était plus dans le cabinet et n'y est jamais retournée, aborde : l'évocation par l'employeur d'une altercation avec une collègue qu'elle conteste, cependant confirmée par celle-ci dans son audition, le fait qu'elle ne pourra mener à bien un dossier dans la mesure où elle est en arrêt maladie, situation indépendante de sa volonté qui ne peut lui être reprochée précise-t-elle, sans toutefois l'imputer expressément à l'employeur alors que sa particulière fragilité psychique (qui lui interdisait ainsi de se rendre dans des lieux publics, sa collègue Mme D... indiquant qu'elles mangeaient avec elle chez l'une ou l'autre des collègues ou au cabinet pour ne pas qu'elle se sente exclue, car elle ne pouvait pas aller dans un restaurant ou faire une sortie dans un lieu tel un bowling), pré existant à la conclusion du contrat, était connue au sein du cabinet, elle fait état du fait que "de toute évidence" ses "conditions de travail se sont, depuis plusieurs semaines, dégradées" et qu'elle espère "que nous parviendrons à rétablir une entente cordiale" ; que M. N... avait fait le point avec Mme V... lorsque sa collaboratrice Mme X... lui avait fait part de ce qu'elle avait constaté chez elle en septembre, il n'est pas caractérisé de déloyauté dans l'exécution du contrat de la part de l'employeur, et les pièces versées au dossier ne permettent pas de lui imputer le mal-être constaté par les médecins de Mme V... ni l'échec de celle-ci au DCG. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Renne Ex.Co au versement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ». 1°) ALORS QUE le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur ; que l'employeur s'engage à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète dispensée pour partie en entreprise ; qu'un tel contrat d'apprentissage exclut que l'apprenti soit affecté à des tâches qui n'entrent pas dans le cadre de sa formation ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme V..., qui avait signé un contrat d'apprentissage avec l'entreprise, dans le cadre d'une formation de comptabilité et de gestion, était occupée notamment à tenir le standard téléphonique, à s'occuper de l'accueil, et à gérer le stock de fournitures de bureau ; qu'en considérant toutefois qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat d'apprentissage en contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 6222-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'apprenti accomplit le travail qui lui est confié par l'employeur ; que ce contrat doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'ensemble des tâches confiées à l'apprentie était en relation directe avec la formation professionnelle qui était prévue au contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 6222-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la salariée de dommages et intérêts pour préjudice moral, AUX MOTIFS QUE « Mme V... demande in limine litis le rejet des débats du rapport d'expertise faisant l'objet de la pièce 39 de l'appelante, au motif qu'il s'agit d'une expertise amiable réalisée à la demande de cette partie, non soumise à une discussion contradictoire. Cependant c'est à bon droit que l'intimée fait valoir que tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties, cette discussion pouvant effectivement s'instaurer en l'espèce puisqu'il a été régulièrement communiqué à la partie adverse avec l'ensemble des pièces sur lesquelles l'expert s'est fondé, qui sont produites aux débats, il échet donc de rejeter cette demande ; que la société réplique à Mme V..., qui critique ce rapport au motif qu'elle n'a pas été convoquée aux réunions d'expertise, ni n'a reçu de pré-rapport lui permettant de faire valoir ses observations sous forme de dires, et au motif qu'il a été demandé à l'expert de se prononcer sur le respect ou non du droit du travail, qui est du seul ressort des juridictions, outre qu'elle fait remarquer que l'expert en question Mme W... est inscrite à l'ordre des experts-comptables de Bretagne, comme le cabinet Rennes Ex Co, que : il ne s'agit pas d'une expertise judiciaire, mais d'une expertise amiable qui est soumise à la libre discussion, la mission confiée était l'analyse des travaux de Mme V... lors de sa période d'apprentissage afin d'en examiner la cohérence avec le diplôme préparé, ce qui présente un caractère technique, comme l'est la réponse ; qu'elle fait valoir que Mme V... n'apporte pas aux débats d'éléments probants permettant de démontrer l'absence de formation pratique en lien avec son diplôme qui justifierait la requalification du contrat, qu'au contraire elle-même établit qu'elle a rempli son obligation de délivrance d'une formation adaptée au diplôme préparé, par, notamment, les attestations de collaborateurs, les comptes rendus de visites par les enseignants du CFA, le rapport d'activité professionnelle de Mme V..., ses notes de travail, que celle-ci tente en vain de dévaloriser, éléments qui complètent le rapport d'expertise amiable versé, lequel a pour utilité de les expliciter compte tenu de la technicité du domaine d'activité traité ; que Mme V... critique le rapport d'expertise de Mme W... pour les motifs repris ci-dessus, ajoute que l'analyse des temps qui y figure est subjective, réplique qu'à compter de l'été 2010 elle n'a plus été placée en situation d'apprentie et que les missions qui lui étaient confiées ne ressortaient pas du programme et des attentes envisagées dans le cadre du diplôme préparé, comme en attestent Mme C..., autre apprentie, Mme M..., enseignante, les comptes rendus du CFA, les observations de l'inspecteur d'académie, le caractère très général de son rapport d'activité, l'absence de production de pièces de travail probantes par la société, notamment ; qu'aux termes de l'article L. 6221-1 du Code du travail, dans le cadre de la conclusion d'un contrat d'apprentissage, l'employeur s'engage, outre au versement d'un salaire, à assurer à l'apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage, il lui incombe donc d'apporter la preuve qu'il a délivrée ou fait délivrer cette formation ; que la société Renn Ex. Co produit, pour l'établir : - les attestations de M. N..., maître d'apprentissage de Mme V..., de M. T..., associé du cabinet, de Mme A... X... et de Mme J... D..., qui étaient collaboratrices du cabinet à l'époque de la période d'apprentissage de Mme V..., attestations concordantes desquelles il ressort que, si cette dernière a pu être affectée parfois à l'accueil ou au standard, il ne s'agissait pas d'une affectation exclusive, puisque tout le monde, y compris les associés, pouvait être amené à répondre au téléphone que E... D... elle-même était régulièrement à l'accueil que de même il n'y avait pas de secrétaire, chacun préparant et timbrant son courrier, que pour autant, y compris après le départ de salariés du cabinet, Mme V... était bien chargée de mission de comptabilité, y compris en septembre 2010 au moment de l'envoi d'une lettre à M. N..., période où elle était chargée de 2 gros dossiers précise Mme D... qui indique n'avoir alors pas bien compris le sens de sa démarche et relève qu'elle avait changé de comportement et semblait attendre le conflit, sauf qu'elle n'avait rien contre elle, tandis que Mme X... indique qu'à la rentrée de septembre 2010 Mme V..., qui semblait avoir passé des vacances difficiles, a commencé à manifester auprès d'elle des doutes sur sa capacité à tenir seule un dossier et sur les méthodes qu'elle utilisait dans l'analyse de ses dossiers malgré ses 2 années de formation. Toutes deux indiquent qu'elles restaient disponibles pour elle, Mme X... continuant à l'aider sur l'ensemble de ses dossiers, comme elle l'avait fait antérieurement, lui expliquant des méthodes de travail, précisent que M. N... faisait régulièrement des points avec elle. Tous précisent qu'il n'y a pas de hiérarchie ou de tâches subalternes, Mme D... expliquant notamment que, comme tout le monde, elle faisait un peu de tout dans les dossiers qui lui étaient confiés, y compris des factures de loyers ou des lettres d'indexation de loyer, cela faisant partie intégrante du travail, dans la mesure où lorsque le client confie la gestion d'un dossier immobilier par exemple, le cabinet ne fait pas uniquement la comptabilité mais exerce une mission plus générale et que Mme V..., qui avait semble-t-il une autre opinion du statut de collaborateur, ne l'a pas compris et a trouvé dévalorisantes certaines tâches, qu'elle qualifie de secrétariat ou administratives, - les comptes rendus de visites par les enseignants du CFA, qui précisent les missions confiées à la salariée et ne font mention d'aucune difficulté particulière, - une attestation du centre de formation, l'Institut de Formation et d'apprentissage, qui souligne que les 3 rapports de visite d'enseignants révèlent qu'il n'y a eu aucun problème particulier, alors qu'assistant à ces entretiens l'apprenti peut toujours intervenir et contester certains points, que M. N..., maître d'apprentissage, a toujours assisté aux réunions organisées par le CFA et a insisté auprès du responsable de filière pour que des cours de soutien en mathématiques soient assurés pour Mme V... laquelle rencontrait quelques problèmes dans ce domaine, qu'a aucun moment le cabinet n'a demandé l'autorisation de retenir l'apprentie et que celle-ci a eu la possibilité de suivre l'intégralité des cours organisés au CFA, que le cabinet portait donc une attention particulière à la formation de son apprentie et lui a permis de suivre son cursus dans de bonnes conditions, - des notes de travail de Mme V... dans des dossiers suivis par elle, - son rapport d'activité professionnelle dans lequel elle précise son rôle dans l'entreprise et les tâches qu'elle y effectuait, - le rapport de Mme W... ; que Mme V... ne combat pas utilement ces éléments apportés par l'employeur ; qu'en effet, s'agissant de la dernière pièce évoquée, le seul fait que Mme W... ait indiqué de son propre chef dans son rapport, au-delà de la question qui lui était posée, que "le contrat d'apprentissage conclu entre Melle F... V... et le cabinet Rennes Ex Co remplit toutes les conditions au plan du droit du travail", n'est pas de nature à retirer la valeur probante de ses constatations et conclusions, alors que la mission qui lui avait été confiée était "recherche de l'adéquation entre d'une part le contrat d'apprentissage liant Melle F... V... et le cabinet Rennes Ex Co, d'autre part les tâches confiées par le cabinet et réalisées par Melle F... V... et enfin le programme de formation du DCG (diplôme de comptabilité et de gestion)", question technique à laquelle elle a apporté, en tant qu'expert en comptabilité, une réponse technique, en l'occurrence en se prononçant sur l'adéquation de la formation pratique assurée par le cabinet à l'enseignement théorique dispensé au centre de formation, sur le respect du programme de formation du DCG dans les tâches confiées, sur les modalités d'encadrement et de suivi par le maître d'apprentissage et l'IFA de la CCI ; que l'attestation de l'autre apprentie, G... U..., que l'intimée produit, laquelle indique, s'agissant de Mme V..., que, "contrairement à sa formation en cours", celle-ci "ne faisait que peu de comptabilité, mais beaucoup de tâches administratives", ne contient qu'une affirmation très générale, qui n'est étayée d'aucune précision sur les tâches confiées ni sur la manière dont elle-même aurait eu connaissance de celles-ci, alors que la partie adverse fait remarquer qu'il est malaisé, s'agissant dans les 2 cas de tâches effectuées à un bureau et sur ordinateur, de distinguer une tâche administrative d'une mission de comptabilité, et elle est très largement contredite par les attestations très circonstanciées de Mme A... X..., qui ne travaille plus au cabinet Renn Ex Co et n'est donc plus sous la subordination de l'appelant, et de Mme J... D..., qui avait quitté le cabinet peu après l'embauche de M. R... K... en raison d'une dégradation de l'ambiance de travail liée au comportement de celui-ci, précise-t-elle, mais qui a fait le choix d'y revenir lorsqu'une opportunité s'est présentée après le départ de ce dernier ; que Mme V... fait valoir l'attestation de Mme M... qui indique notamment "dès la rentrée de septembre 2010 Melle V... a fait part au responsable d'apprentissage de l'école ainsi qu'à certains de ses enseignants, des problèmes rencontrés dans son entreprise, le cabinet ayant procédé à des licenciements a réparti les tâches entre les salariés et Melle V... a été employée au service d'accueil téléphonique et secrétariat et ne s'est plus vue confier de travail de comptabilité comme son contrat d'apprentissage le prévoit" et "en faisant le point sur les tâches effectuées par Melle V... au sein du cabinet j'ai pu constater que la formation n'était plus assurée". Outre le fait que, s'il y a eu effectivement des mouvements de salariés, l'affirmation de l'existence de licenciements est factuellement inexacte, et le fait que lorsqu'elle indique avoir pris rendez-vous avec le tuteur de l'apprentie du fait que les échanges et courriers de celle-ci étaient sans effet, elle est contredite par M. N... qui indique qu'il s'agissait d'un rendez-vous planifié de longue date, l'Institut de Formation et d'apprentissage se dissocie de l'attestation de Mme M..., enseignante de droit social, et souligne qu'entre le 7 janvier 2011, date de la dernière visite de celle-ci, dont le rapport n'évoquait rien de particulier, et le 3 mai 2011, Mme V... l'avait apparemment contactée directement ce qui a conduit à la rédaction d'une "attestation", alors que "la rédaction de ce document n'a pas donné lieu à une quelconque concertation ni même information auprès du centre de formation qui n'a d'ailleurs pas été destinataire d'une copie de ce document" lequel "ne saurait donc avaliser cette démarche ni dans la forme ni sur le fond". Mme V... argue d'une complaisance de l'Institut à l'égard du cabinet maître de stage, mais n'étaye en rien cette allégation, alors que le cabinet n'a eu au total que 2 apprentis en dépendant entre 2002 et 2011, que la société Renn Ex Co produit par ailleurs également une attestation de l'AFPA Bretagne faisant état de la satisfaction de cet organisme suite à l'accueil de ses stagiaires et un courrier de demande de poursuite de stage par un jeune expert-comptable, qui confirme l'attestation favorable de Mme X..., laquelle avait commencé comme stagiaire, sur les conditions d'accueil au sein du cabinet. Les rubriques d'activité du compte rendu de visite du 7 janvier 2011 ne sont pas indicatives d'une absence de tâches en rapport avec la formation, en effet il est noté que Mme V... fait des tâches comme la saisie de pièces, des révisions de comptes et états annuels, des tâches de commissariat aux comptes. Si elle ne fait pas d'établissement de liasses fiscales, elle en avait effectué la deuxième année, ainsi qu'une initiation à l'analyse financière, et si elle ne réalise pas de bulletins de paie, de déclarations sociales, de dossiers prévisionnels et de travaux de comptabilité analytique, l'inspecteur d'académie lui-même note qu'il est difficile de ne pas laisser au maître de stage l'évaluation du niveau d'intervention possible, or le rapport de visite du 7 janvier 2011 mentionne que l'assimilation nécessite une répétition. Mme W... relève également ces éléments, lorsqu'elle remarque que l'absence de progression relevée dans les tâches en troisième année est à mettre en lien avec le fait qu'à un certain point Mme V... ne semblait plus avoir les capacités pour évoluer et que dans ces conditions, même si le cabinet a un rôle de formateur et d'accompagnateur auprès de l'apprentie, il est difficile pour un cabinet qui travaille avec des clients extérieurs de confier des tâches nouvelles à l'apprentie si les tâches précédentes ne sont pas assimilées. Ses notes de scolarité, dans les matières étrangères à la comptabilité, sont très moyennes et ne sont pas en discordance par rapport à l'appréciation de ses aptitudes en milieu professionnel, elle ne s'est du reste pas présentée à toutes les épreuves du DCG ce qui lui a valu des notes éliminatoires. L'audition de M. N... et de M. T..., ce dernier étant par ailleurs chargé d'enseignement, confirme ce tassement dans sa progression et l'IFA confirme que M. N... avait demandé qu'un soutien en mathématiques soit assuré à Mme V..., comme rappelé supra. Rien ne permet de retenir, au vu de l'ensemble des pièces versées, que ce tassement soit imputable au maître d'apprentissage ; que si l'inspecteur d'académie indique à M. P..., du Service académique de l'Inspection à l'Apprentissage, dans une note rédigée unilatéralement que M. N... "va donner des instructions pour que le standard téléphonique ne soit pas géré exclusivement par F... V..., mais réparti entre les différents collaborateurs", il précise également dans cette note que celui-ci fait remarquer que dans un cabinet comptable les appels téléphoniques sont relativement peu nombreux, et qu'il lui confie des tâches à caractère comptable, comme la participation à des inventaires dans le cadre de missions de commissaires aux comptes, de gestion des achats de fournitures du cabinet, de tenue de dossiers simples, en particulier comptabilité de SCI, permettant de travailler sur la liasse fiscale, ou les déclarations de TVA, ainsi que des écritures d'extoume. Ces indications sont confirmées par Mme X... et Mme D..., avec qui Mme V... entretenait des liens assez proches lorsqu'elle travaillait au cabinet, et qu'elle a d'ailleurs particulièrement remerciées dans son rapport d'activité professionnelle ; que Mme V... ne critique pas utilement sur le fond le rapport de Mme W... et les pièces sur lesquelles celle-ci s'appuie, qui montrent qu'elle réalisait des travaux de préparation et finalisation de bilans, de commissariat aux comptes (analyse des points à contrôler, conclusions), qu'elle a procédé à des études de cycles clients, capitaux propres, contrôle TVA et détermination du résultat fiscal d'une SCI, et que le travail sur les dossiers occupait la majeure part de son temps de présence en entreprise en alternance une semaine sur deux. Les pièces produites montrent qu'elle se livrait à des analyses dans les dossiers, qu'elle avait des contacts avec les clients, à qui elle demandait les pièces nécessaires, les mails montrent, alors que Mme V... a déclaré lors de son audition par la Gendarmerie qu'elle a été employée exclusivement comme secrétaire et standardiste à compter de début 2010 et qu'elle écrit à l'inspecteur M. P... le 15 avril 2011 que suite à la visite de M. O... ses employeurs lui ont "enfin confié une tâche relative à la comptabilité", qu'elle effectuait bien ces travaux de comptabilité tout au long de l'année 2010, et ce qu'elle travaille depuis le poste informatique de l'accueil ou de celui intitulé poste. Le simple fait d'y être parfois affectée, ce qui assurait également une mise en situation professionnelle pratique, par le contact avec la clientèle, ne caractérise donc pas en l'espèce un détournement de l'apprentissage ; que ces pièces, qui confirment les déclarations des collaboratrices du cabinet et les propres mentions de Mme V... dans son rapport d'activité professionnelle, établissent donc que l'employeur l'a bien placée en situation d'apprentissage, qui avait vocation à lui permettre de poursuivre sa progression jusqu'à la fin de la troisième année et au passage du DCG. Elle ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes, et le jugement qui y a fait droit sera donc infirmé sur ces chefs que sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; que Mme V..., qui vise l'article L. 1222-1 du Code du travail prévoyant que le contrat de travail est exécuté de bonne foi, l'article L. 4121-3 du Code du travail relatif aux principes généraux dont l'employeur doit tenir compte pour prévenir les risques professionnels et lutter contre, afin de sauvegarder la santé des salariés, fait valoir qu'elle n'a eu de cesse d'alerter l'employeur sur les difficultés rencontrées, que les graves manquements de l'employeur à ses obligations ont généré pour elle un préjudice moral lourd, car d'une part le manque de formation ne lui a pas permis de se présenter sereinement aux examens validant le diplôme de comptabilité et de gestion, d'autre part le rejet et le dénigrement, violences psychologiques dont elle a été l'objet, ont gravement atteint son état de santé comme ont pu le constater les Drs Q... et Z... ; que la société, qui relève que Mme V... invoquait initialement un harcèlement moral et a transformé en appel le fondement de ses demandes en dommages et intérêts pour préjudice moral lié à la rupture, estime qu'elle ne justifie pas d'un préjudice distinct, se contentant d'affirmer qu'elle n'a pas été placée dans une situation sereine pour passer ses examens, mais ne démontrant toutefois pas les conséquences invoquées, en ce qu'elle occupe aujourd'hui, et ce depuis le 2 août 2011 un emploi dans une entreprise au sein d'un service de comptabilité, alors qu'elle ne justifiait pas d'une autre expérience professionnelle que celle acquise au sein de Renn Ex Co. Elle fait valoir que les médecins traitants de Mme V... n'étaient pas sur les lieux, que leurs certificats, notamment celui du Dr Q... déontologiquement critiquable, ne sont pas recevables et que le cabinet employeur n'était pas informé des griefs reprochés par l'apprentie, car c'est le courrier du 8 décembre 2010 qui a porté à la connaissance de la société le mécontentement de Mme V..., qui n'a depuis lors été présente qu'un peu plus de 3 semaines dans les locaux du cabinet, en alternance ; que Mme V... n'évoque dans son courrier à l'employeur du 8 décembre 2010 que le non-respect par celui-ci de son obligation de formation, lui demandant de bien vouloir l'affecter à des tâches correspondant à l'objet du contrat faute de quoi elle se verrait obligée de demander par voie légale la rupture du contrat pour non-respect des obligations, il ne contient aucune référence à un rejet ou dénigrement, or la formation en entreprise fait l'objet d'un contrôle par le biais du centre de formation et le non-respect par l'employeur de son obligation de formation n'est pas avéré. Son second courrier, adressé le 21 février 2011 à un moment où elle n'était plus dans le cabinet et n'y est jamais retournée, aborde : l'évocation par l'employeur d'une altercation avec une collègue qu'elle conteste, cependant confirmée par celle-ci dans son audition, le fait qu'elle ne pourra mener à bien un dossier dans la mesure où elle est en arrêt maladie, situation indépendante de sa volonté qui ne peut lui être reprochée précise-t-elle, sans toutefois l'imputer expressément à l'employeur alors que sa particulière fragilité psychique (qui lui interdisait ainsi de se rendre dans des lieux publics, sa collègue Mme D... indiquant qu'elles mangeaient avec elle chez l'une ou l'autre des collègues ou au cabinet pour ne pas qu'elle se sente exclue, car elle ne pouvait pas aller dans un restaurant ou faire une sortie dans un lieu tel un bowling), pré existant à la conclusion du contrat, était connue au sein du cabinet, elle fait état du fait que "de toute évidence" ses "conditions de travail se sont, depuis plusieurs semaines, dégradées" et qu'elle espère "que nous parviendrons à rétablir une entente cordiale" ; que M. N... avait fait le point avec Mme V... lorsque sa collaboratrice Mme X... lui avait fait part de ce qu'elle avait constaté chez elle en septembre, il n'est pas caractérisé de déloyauté dans l'exécution du contrat de la part de l'employeur, et les pièces versées au dossier ne permettent pas de lui imputer le mal-être constaté par les médecins de Mme V... ni l'échec de celle-ci au DCG. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Renne Ex.Co au versement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ; 1°) ALORS QU'un défaut de réponse à moyen équivaut à un défaut de motifs ; que l'employeur est tenu de prendre toute mesure de nature à préserver la santé et la sécurité des salariés par des actions concrètes d'information, de formation et de prévention dont la régularité doit permettre d'évaluer, d'éviter et à tout le moins de combattre les risques existants ; qu'en énonçant qu'il n'était pas caractérisé de déloyauté dans l'exécution du contrat de la part de l'employeur et que le mal-être de Mme V... n'était pas imputable à l'employeur, sans répondre au moyen de l'apprentie tiré de ce que l'employeur avait manqué à son obligation de prévention des risques de santé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs qui comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels ; que la circonstance que l'employeur ne soit pas à l'origine du risque de santé en cause n'est pas de nature à anéantir son obligation ; qu'en jugeant le contraire et en considérant, pour écarter la méconnaissance par l'employeur de son obligation de prévention, que les pièces du dossier ne permettent pas d'imputer le mal-être de Mme V... à l'employeur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles L. 4121-1 et L. 1421-2 du code du travail.

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