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Cour de cassation, 04 octobre 1989. 89-80.643

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-80.643

Date de décision :

4 octobre 1989

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... André, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, 4e chambre, en date du 12 janvier 1989, qui, après avoir relaxé Hélène Y... du chef de dénonciation calomnieuse, l'a débouté de sa demande de réparation. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 373, 60 et 327 du Code pénal, 464 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a débouté X... de sa constitution de partie civile ; " aux motifs que le délit d'accusation mensongère, article 373 du Code pénal, n'est pas constitué ; qu'en effet, Hèlène Y..., sur ordre de son employeur, s'est rendue au commissariat de police de Creil pour y déposer plainte contre X... ; que les vérifications auxquelles il a été procédé n'ont pas permis d'établir la réalité de la soustraction frauduleuse dont André X... a fait l'objet (sic) ; que par ailleurs, il est établi que la prévenue n'a fait qu'obéir à un ordre donné par son supérieur hiérarchique, le directeur du magasin, seule personne habilité à déposer une plainte à l'encontre d'André X... pour de tels faits ; " alors que la cour d'appel a ainsi constaté qu'Hélène Y... avait porté sciemment à la connaissance des autorités de police ayant pouvoir d'y donner suite une fausse accusation de vol contre X... ; que ce faisant, elle a caractérisé tous les éléments de la dénonciation calomnieuse ; qu'il importe peu en effet que la dénonciation soit portée à la connaissance de l'autorité ayant pouvoir d'y donner suite par une personne n'ayant pas qualité pour déposer plainte du chef dénoncé, ni que celle-ci ait agi à la demande d'un tiers à cette autorité, eût-il par ailleurs pouvoir hiérarchique à son égard ; " et alors, à tout le moins, que se rend coupable de complicité du délit la personne qui porte sciemment et matériellement la dénonciation calomnieuse à la connaissance de l'autorité ayant pouvoir d'y donner suite " ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 373 du Code pénal que les peines prévues par cet article sont applicables à toute personne qui aura commis une dénonciation calomnieuse par quelque moyen que ce soit ; Attendu en outre que l'ordre reçu d'un supérieur hiérarchique ne constitue pour l'auteur d'une infraction ni un fait justificatif ni une excuse lui permettant d'échapper aux conséquences de cette infraction ; Attendu qu'après le classement sans suite de la plainte portée pour vol par Hélène Y..., chef-caissière dans un magasin, contre le client André X..., ce dernier l'a citée directement devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse ; Attendu que, pour confirmer la décision de relaxe prononcée par les premiers juges, la juridiction du second degré se borne à énoncer que la prévenue n'avait " fait qu'obéir à un ordre donné par son supérieur hiérarchique, le directeur du magasin, seule personne habilitée à déposer plainte " ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; Qu'ainsi la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'Amiens du 12 janvier 1989, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.

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