Cour de cassation, 03 juillet 2019. 18-14.321
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.321
Date de décision :
3 juillet 2019
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10760 F
Pourvoi n° P 18-14.321
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Essor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. A... L..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Essor, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. L... ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Essor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Essor à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Essor
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que M. A... L... a été victime de harcèlement moral de la part de la société Essor, son employeur, à l'origine de son inaptitude professionnelle, d'avoir déclaré en conséquence nul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à M. A... L..., d'avoir condamné la société Essor à payer à M. A... L... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de la rupture de son contrat de travail et d'avoir condamné la société Essor à payer à M. A... L... la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
aux motifs que « Sur le licenciement : que le 14 avril 2009, la médecine du travail, dans le cadre d'une visite de reprise de M. L... a rendu l'avis suivant : « Inapte à tous les postes de l'entreprise. Une seule visite. Délais des 15 jours non respectés. Situation de danger immédiat (réf. art 4624-31). » ; que par lettre en date du 23 avril 2009, l'employeur a proposé au titre du reclassement à Monsieur A... L... un poste de préparateur livreur arts de la table et hygiène basé à Bordeaux, proposition que Monsieur A... L... a refusée; qu'après consultation des délégués du personnel le 21 avril 2009, dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, Monsieur A... L... a été convoqué à l'entretien préalable par lettre du 11 mai 2009 puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 28 mai 2009 ; que Monsieur A... L... soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude trouve son origine dans le harcèlement et la discrimination qu'il a subis au sein de l'entreprise ; qu'il expose qu'à compter de l'année 2000 son temps de travail a été organisé sur la base d'un forfait jours de 217 jours puis de 214 jours, mais qu'en dépit de ses demandes réitérées il n'a pu obtenir de l'employeur un décompte récapitulatif des heures effectuées qu'en fin d'année 2005 ; qu'or ce décompte ne faisait apparaître ni les heures effectuées hors forfait, ni les heures supplémentaires et ne prenait pas en compte son ancienneté, ce qui l'a contraint à saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir gain de cause et le paiement d'une somme de plus de 8.000 € à ce titre; que de plus pendant 6 ans, la direction l'a sciemment fait passer vis-à-vis de ses collègues pour un 'privilégié', une personne malhonnête travaillant moins et gagnant plus, ce qui l'a totalement isolé de ses collègues ; qu'enfin il a été la cible de propos injurieux (le 29 janvier 2005), traité de 'voleur d'heures, de malhonnête, minable, médiocre' par son supérieur hiérarchique Mme T..., de brimades (obligation de balayer l'atelier, les toilettes, alors qu'il était cadre) de dévalorisation (son travail confié à des stagiaires), de rétrogradation (de cadre à technicien); qu'en 2007, l'employeur a refusé de le faire bénéficier de la modification de la Convention collective sur la grille des salaires, repoussant l'augmentation conventionnelle à la fin de l'année, tout en lui adressant des reproches injustifiés sur son activité professionnelle auxquels il affirme avoir répondu point par point ; que ce n'est que le 22 septembre 2008, soit 20 mois plus tard que la Société Essor a reconnu le bien-fondé de la réclamation de Monsieur A... L... de ce chef ; que la résistance de l'employeur s'est fait sentir jusqu'au bout puisque lors de son licenciement, il a refusé de lui verser l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents (finalement payés en avril 2013), l'indemnité légale de licenciement, 21 jours de garantie RTT sur 2007, l'ancienneté... que la détresse psychologique dans laquelle il a été progressivement plongé ressort de son dossier médical dès avril /mai 2005, puis plus nettement à compter de mars 2007 (où il a été en arrêt de travail jusqu'en avril 2008) période au cours de laquelle il a même ressenti des pulsions suicidaires sur le lieu de travail ; que le 24 octobre 2008, le comité régional a reconnu le caractère professionnel de sa dépression; qu'il est toujours suivi en soins psychiatriques, n'a pas retrouvé d'emploi et perçoit l'ARS ; qu'il sollicite l'indemnisation de son licenciement par l'allocation de dommages et intérêts, indemnisation contestée par l'employeur qui soutient que cette demande relève du tribunal des affaires de sécurité sociale, seule juridiction compétente pour indemniser les conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ; que sur le fond, la société Essor soutient que si le salarié s'est plaint au travers de multiples courriers recommandés de l'attitude de Mme T... il n'a jamais étayé ses propos de faits précis ; qu'elle soutient avoir toujours tenté de favoriser le dialogue et relève qu'à la suite de plusieurs mois d'arrêts le salarié a fait l'objet d'un avis d'aptitude sans aucune réserve du médecin du travail. Monsieur A... L... a d'ailleurs expressément reconnu que ses relations avec Mme T... s'étaient apaisées ; que par la suite, les revendications du salarié ont porté sur l'organisation de son temps de travail, corollaire de son accession au statut cadre ; que le litige prud'homal initié par le salarié à l'encontre de l'employeur n'a en rien dégradé les relations de travail, si ce n'est les difficultés rencontrées par Monsieur A... L... avec un nouveau salarié M. W... et ses responsables hiérarchiques, difficultés toujours pas identifiées mais significatives de l'incapacité de Monsieur A... L... à trouver sa place dans l'organisation de l'entreprise ; que ce n'est qu'à l'issue de l'arrêt de travail du 17 novembre ininterrompu jusqu'au 27 avril 2008, suivi d'un congé formation d'un an (jusqu'au 10 avril 2009) que Monsieur A... L... a été définitivement déclaré inapte, soit après 17 mois passés hors de l'entreprise; que l'employeur déduit du rappel de ces faits l'absence de relation entre l'inaptitude du salarié et ses conditions de travail ; que sur la discrimination dont Monsieur A... L... affirme avoir été victime en raison de son statut professionnel, l'employeur rappelle que son refus de signer l'avenant lui permettant d'y accéder, ne permettait pas de lui appliquer le forfait annuel en jours sur lequel il fondait sa demande; que l'employeur conteste enfin la rétrogradation alléguée, puisque Monsieur A... L... a toujours été affecté à un poste de technicien ; que conformément aux dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige, il appartient à la victime d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que le point de départ des difficultés relationnelles avec l'employeur réside dans la dénonciation le 29 janvier 2005 d'une altercation survenue, la veille, ainsi qu'en témoigne M. X..., collègue de travail, devant l'ensemble de l'équipe technique, entre Monsieur L... et une salariée de l'entreprise au cours de laquelle cette dernière, a traité Monsieur A... L... de « voleur d'heures », « minable », « tu m'écoeures » outre diverses insultes ; que malgré 9 lettres successives adressées à l'employeur entre janvier et août 2005 lui reprochant son absence de réaction à des propos aussi violents et injustes à ses yeux puisqu'ils mettaient en cause son investissement professionnel et les nombreuses heures consacrées à son travail, l'employeur n'a procédé à aucune enquête, aucune convocation, aucune réprimande, mettant au surplus en doute les paroles de Monsieur A... L... (18 avril : de quelles insultes s'agit il ? », 17 mai 2005 : « au titre des risques professionnels », 7 juin : « il ne sert à rien de persister à s'interroger sur des faits anciens », « vous créez des problèmes où il n'y en a pas ») ; que de même alors que durant toute l'année 2005 l'employeur avait refusé de répondre aux demandes réitérées de son salarié, s'étant déclaré las de ces échanges de correspondances en dépit d'un nouvel incident survenu en avril 2005 avec Madame T..., qu'il écrivait le 27 janvier 2007 au salarié, faisant référence à un courrier du 8 octobre 2006 : 'Nous n'avions pas jugé utile en son temps de relever les propos que vous avez tenus, étant donné qu'ils étaient erronés pour ne pas dire mensongers. Notamment le fait que nous aurions admis « l'existence d'excès d'autorité et de différentes malveillances à votre égard »; que l'employeur, par sa carence a non seulement laissé Monsieur A... L... dans le désarroi, face aux insultes et propos dévalorisants tenus devant l'ensemble de l'équipe technique mais de plus, a contribué à l'accroître en mettant en doute ces propos; que de plus ainsi que le rapporte M. X..., lors d'une réunion d'avril 2005, l'employeur s'est exprimé sur le salaire de Monsieur A... L... en déclarant qu'il faisait naître des sentiments d'injustice et d'inégalité parmi les autres techniciens, le témoin précisant ne pas comprendre l'acharnement de l'employeur à faire passer Monsieur A... L... pour un privilégié ; que les nombreux courriers échangés entre les parties de 2005 à 2007 attestent que non seulement ce reproche a blessé Monsieur A... L..., mais qu'il l'a injustement isolé par rapport à ses collègues et de certains responsables fonctionnels alors même que le forfait jour lui avait été proposé par l'employeur en 2000 afin de lui permettre de remplir sa mission ; que Monsieur V..., responsable technique de l'entreprise, témoigne également que de nombreuses heures réalisées par Monsieur L... n'étaient pas comptabilisées, considérées pour certains en forfait heures et pour d'autres en forfait jour, ce qui a rapidement créé des tensions reprises dans l'ensemble des courriers de 2005 à 2007 et auxquelles l'employeur n'a pas répondu alors qu'il avait tous moyens pour les apaiser, maintenant ainsi le salarié dans un statut équivoque, émettant des doutes ou refusant même de procéder aux vérifications d'heures effectuées par Monsieur A... L... qui ne seront finalement payées ainsi que la garantie d'ancienneté que fin 2008 et début 2009 ; que tous les documents médicaux produits qui mentionnent de 2005 à 2009 des dépressions majeures et une situation de stress professionnel, attestent de l'incidence de ce comportement sur la santé du salarié ; que c'est ainsi que Monsieur A... L... a été placé en arrêt de travail pour dépression du 22 avril 2005 au 13 septembre 2005, puis à nouveau en mars 2007 et le 13 novembre 2007 et que le docteur C.APVERN a rédigé un certificat médical mentionnant une dépression sévère engendrée par des problèmes professionnels avec harcèlement psychologique depuis quatre ans ; que Monsieur A... L... apporte suffisamment d'éléments qui pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement alors que pour sa part la société Essor n'apporte aucun élément démontrant que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; qu'il est dès lors établi que l'inaptitude professionnelle à l'origine du licenciement de Monsieur L... a pour cause le harcèlement moral qu'il a subi au sein de l'entreprise, ce qui rend son licenciement nul de plein droit » ;
alors 1°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que si, en matière de procédure orale, les pièces sur lesquelles les juges se sont fondés, sont présumées avoir été régulièrement produites et contradictoirement débattues, la preuve contraire peut être rapportée, ce qui est notamment le cas non seulement quand la communication desdites pièces ne résulte ni de la décision, ni des écritures des parties, mais encore quand cette communication est expressément contestée par la partie adverse ; que pour considérer que M. L... apportait suffisamment d'éléments qui pris dans leur ensemble laissaient présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a retenu qu'il résulte du témoignage de M. X... que le 28 janvier 2005, le salarié aurait été traité par une de ses collègues de « voleur d'heures » et de « minable », outre diverses insultes, et que celle-ci lui aurait encore dit « Tu m'écoeures », et que lors d'une réunion au mois d'avril 2005, l'employeur se serait exprimé sur le salaire de M. L... en déclarant qu'il faisait naître des sentiments d'injustice et d'inégalité parmi les autres techniciens, outre que selon M. V..., responsable technique de l'entreprise, le nombre d'heures réalisées par M. L... n'auraient pas été comptabilisées, considérées pour certains en forfait heure et pour d'autres en forfait jour ; qu'en se fondant ainsi sur les témoignages de M. X... et de M. V... pour retenir la véracité des faits allégués par le salarié au titre du harcèlement moral, quand la société Essor contestait expressément la communication de telles pièces au demeurant non visées dans la liste de pièces annexée aux conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
alors 2°/, en toute hypothèse, que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à affirmer, après avoir estimé que le salarié apportait suffisamment d'éléments qui pris dans leur ensemble laissaient présumer l'existence d'un harcèlement et relevé que l'employeur n'avait procédé à aucune enquête, aucune convocation et aucune réprimande en dépit des neuf courriers adressés par M. L... entre les mois de janvier et août 2005 lui reprochant son absence de réaction face aux propos violents et injustes de l'une de ses collègues, que la société Essor n'apporte aucun élément démontrant que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, sans examiner les nombreux courriers adressés par l'employeur au salarié par lesquels la société Essor lui avait demandé des précisions sur les faits qu'il dénonçait et l'avait invité à venir échanger de vive voix à leur sujet et à cesser de le faire par lettres recommandées, et sans se prononcer sur la circonstance qu'à l'issue de la réunion organisée à son retour de congé maladie, M. L... avait indiqué qu'il entretenait dorénavant des « relations normales avec Mme T... », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
alors 3°/, en toute hypothèse, que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se bornant à affirmer, après avoir estimé que le salarié apportait suffisamment d'éléments qui pris dans leur ensemble laissaient présumer l'existence d'un harcèlement et relevé que l'employeur n'avait pas répondu aux courriers du salarié relatif au mode de comptabilisation des heures de travail de M. L... alors qu'il avait tous les moyens pour apaiser les tensions créées par ce problème et avait maintenu le salarié dans un statut équivoque, émettant des doutes ou refusant même de procéder aux vérifications d'heures effectuées qui ne seront finalement payées ainsi que la garantie d'ancienneté que fin 2008 et début 2009, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'attitude de la société Essor à cet égard – nullement passive – n'était pas justifiée par le contentieux introduit sur ce point par M. L... le 20 décembre 2005 dont la durée ne lui est pas imputable et qui a pris fin par le jugement du 3 avril 2009 constatant le désistement d'instance et d'action du salarié à la suite de la transaction régularisée entre les parties, et s'il n'était pas impossible pour l'employeur de fournir un décompte au salarié dès lors que celui-ci a longtemps refusé de régulariser l'avenant consacrant son passage en forfait jour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
alors 4°/, en toute hypothèse, que le harcèlement moral ne rend nul le licenciement du salarié que si un lien de causalité est établi avec certitude entre ledit harcèlement et l'inaptitude ; qu'en se limitant à déduire du fait que M. L... apportait suffisamment d'éléments qui pris en leur ensemble laissent présumer l'existence d'un harcèlement et que la société Essor n'apportait aucun élément démontrant que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, qu'il est établi que l'inaptitude professionnelle à l'origine du licenciement de M. L... a pour cause le harcèlement moral qu'il a subi au sein de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la circonstance que le salarié avait passé dix-sept mois hors de l'entreprise (cinq mois en arrêt maladie suivis de douze mois en congé individuel de formation) avant d'être déclaré inapte et d'être licencié, n'excluait pas tout lien de causalité entre son inaptitude et ses conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1152-1 et 1152-3 du code du travail.
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