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Cour de cassation, 28 novembre 1994. 94-80.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.386

Date de décision :

28 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 16 décembre 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Maud Y..., épouse X..., pour fausses déclarations de valeur en douane, délit réputé importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, l'a déboutée de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 38, 414, 437, 438, 432 bis, 336, 435 du Code des douanes, 3 et 8 du règlement 1224/80/CEE du 28 mai 1980, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé la prévenue des fins de la poursuite ; "aux motifs que Maud X..., présentée par la convention passée avec la société turque Topkapi comme étant "commissionnaire-importateur", n'avait pas la qualité d'acheteur-revendeur, c'est-à -dire achetant en son nom et pour son compte des marchandises à l'étranger pour les revendre en France, mais uniquement celle du mandataire de cette société, qualifiée de "vendeur-exportateur", en ce que la société Soumak qu'elle dirigeait n'avait qu'un rôle d'intermédiaire entre la société Topkapi et le client ayant acheté le ou les tapis, à charge pour elle, aux termes de la convention, de "réceptionner les envois, faire ou faire faire les formalités d'importation, payer les taxes et les droits, de livrer ou faire livrer contre paiement du prix de vente aux destinataires indiqués les marchandises désignées et de payer à l'échéance au vendeur-exportateur les prix facturés ; que la rémunération de la prestation de service de Maud X... était prévue par la convention dans les termes ci-après : "le commissionnaire-importateur recevra sur chaque opération une commission de 40 %, calculée sur le prix qui lui est facturé par le vendeur-exportateur, cette commission s'ajoute au prix facturé par le vendeur-importateur pour constituer le prix à encaisser chez le destinataire ; cette commission doit couvrir la TVA à l'importation, les droits d'entrée des marchandises et les frais de transport au destinataire, tout en laissant un bénéfice au commissionnaire ; que selon les énonciations du procès-verbal de constat concernant Maud X..., la rémunération s'élevait, d'après ses précédentes déclarations et les calculs de l'Administration, à 6 % des valeurs déclarées lors du dédouanement ; qu'il est ainsi avéré que la vente des tapis litigieux était conclue en Turquie entre la société Topkapi et les clients français et que le versement en France par ceux-ci du solde du prix à la société Soumak pour le compte de la société Topkapi n'était que l'exécution de leur obligation de paiement du prix de vente convenu avec cette dernière société lors de la passation du contrat de vente à Istanbul ; qu'il ne ressort pas de l'ensemble des éléments de la procédure qu'une enquête ait été diligentée par l'administration des Douanes auprès de la société Topkapi non plus que des acquéreurs des tapis pour déterminer les conditions de remise des acomptes et leur montant ainsi que les circonstances dans lesquelles sont intervenues les ventes en Turquie ; que l'intérêt apparent de la société Soumak à minorer les sommes déclarées en vue de leur imposition à la TVA à l'importation ne peut être tenu pour démontrer alors qu'au contraire, elle aurait perçu, en déclarant l'intégralité du prix représentant les acomptes versés en Turquie et le solde versé en France, sa commission forfaitaire de 40 % sur une assiette plus large ; qu'il ne peut être regardé comme établi en l'état de ces énonciations et alors que le prix communiqué par la société Soumak à la société Stami, intermédiaire entre cette société et la société FTA, déclarant en douane, correspondait à celui effectivement facturé par la société turque Topkapi, que la prévenue ait, ce faisant, entendu commettre, en sa qualité de gérant de droit de la société Soumak et au sens de l'article 426 du Code des douanes, le délit de fausse déclaration dans la valeur des marchandises avec les documents faux ou inexacts, tel que dénoncé par la poursuite ; "alors que la valeur en douane des marchandises importées est la valeur transactionnelle, c'est-à -dire le prix payé ou à payer, outre les commissions ; qu'il résulte de la convention signée par la société Soumak, dont Maud X... était la gérante et la société turque Topkapi, que, moyennant une commission de 40 %, la société Soumak devait "réceptionner les marchandises... les dédouaner, acquitter toutes les taxes et tous les droits d'importation... encaisser le prix de vente convenu sous déduction des acomptes déjà versés par le client au vendeur-exportateur" ; qu'il n'est pas contesté que ni la commission, ni le montant de l'acompte n'ont été déclarés mais seulement le solde du prix de vente versé par l'acquéreur, ce qui a permis d'éluder le paiement de 764 784 francs au titre de la TVA ; qu'en relaxant cependant la prévenue, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors que la société Soumak devait percevoir une commission de 40 % sur le solde du prix de vente, sur laquelle s'imputaient les droits et taxes ; qu'ainsi plus la valeur en douane était importante, plus les droits étaient élevés, ce qui réduisait d'autant le montant de la commission ; qu'en déclarant, pour infirmer le jugement que l'intérêt apparent de la société Soumak à minorer les sommes déclarées n'est pas démontré car elle aurait perçu, en déclarant l'intégralité du prix représentant les acomptes versés en Turquie et le solde versé en France, sa commission de 40 % sur une assiette plus large, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon les dispositions combinées des articles 3 et 8 du règlement 1224/80/CEE du 28 mai 1980, la valeur en douane des marchandises importées est la valeur transactionnelle, c'est-à -dire le prix effectivement payé ou à payer auquel s'ajoutent notamment les commissions et frais de courtage ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société turque Topkapi, qui avait vendu des tapis à des clients français et perçu des acomptes, a chargé la société Soumak d'effectuer les opérations nécessaires à l'importation et d'encaisser les sommes restant dues par les acheteurs moyennant une commission fixée à 40 % du prix facturé par le vendeur ; que, l'enquête douanière ayant révélé que seul le solde du prix encaissé en France avait été déclaré comme valeur en douane, Maud Y..., épouse X..., gérant de la société Soumak, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour fausses déclarations de valeur de marchandises fortement taxées, faits prévus et punis par les articles 38, 414b 423 à 427, 432 bis, 437 et 438 du Code des douanes ; Attendu que, pour relaxer la prévenue et débouter l'administration des Douanes de ses demandes, la cour d'appel, après avoir relevé, d'une part, que la vente de tapis avait été conclue en Turquie et que le versement en France du solde du prix à la société Soumak n'était que l'exécution d'une obligation antérieure, d'autre part, que la commission revenant à la société précitée s'ajoutait au prix facturé par le vendeur pour constituer le prix à encaisser, se borne à énoncer qu'aucune enquête n'a été effectuée pour déterminer les conditions de remise des acomptes et que le prix communiqué au déclarant en douane correspond à celui facturé par la société Topkapi ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs empreints de contradiction et alors que selon les propres constatations des juges ni le montant de l'acompte ni celui de la commission n'auraient été déclarés en douane, la cour d'appel a méconnu les principes susrappelés et privé sa décision de base légale ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 décembre 1993, mais seulement en ses dispositions statuant sur les demandes de l'administration des Douanes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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