Berlioz.ai

Cour de cassation, 20 juin 1989. 85-18.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-18.577

Date de décision :

20 juin 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE et ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société A. SODIGAR, exploitant sous l'enseigne Centre Ed. LECLERC, dont le siège est route de Muret à Portet-sur-Garonne (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1985 par la cour d'appel de Toulouse, au profit : 1°/ de la Société des Parfums YVES SAINT LAURENT, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 2°/ de la Société Charles OF THE RITZ Ltd, dont le siège est 40 West 57 th Stette New York (Etats-Unis), défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président ; M. Le Tallec, rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Tiffreau, avocat de la Société A. Sodigar, de Me Guinard, avocat de la Société des Parfums Yves Saint-Laurent et de la Société Charles Of The Ritz Ltd, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première et troisième branche : Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société de Parfums Yves Saint-Laurent, faisant valoir qu'elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, a demandé au juge des référés de condamner la société Sodigar, exploitant un centre de distribution Leclerc, intermédiaire non agréé, pour le trouble manifestement illicite et le dommage imminent que lui aurait causés la mise en vente de ses produits ; Attendu que pour accueillir la demande, la cour d'appel énonce que la société Sodigar devait saisir, au cas de refus d'agrément, une juridiction compétente sur le fond pour faire consacrer l'illicéité du système de distribution utilisé par la société Yves Saint-Laurent pour la commercialisation de ses produits ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si la société des Parfums Yves Saint-Laurent à qui incombait la charge de la preuve établissait la licéité de son réseau de distribution sélective considéré dans l'ensemble des conventions s'y rapportant, dès lors qu'était cité l'avis de la commission de la concurrence pour des pratiques contraires à la concurrence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 979-85 rendu le 20 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-06-20 | Jurisprudence Berlioz