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Cour d'appel, 26 février 2014. 12/00931

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00931

Date de décision :

26 février 2014

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Texte intégral

Ch. civile B ARRET No du 26 FEVRIER 2014 R. G : 12/ 00931 C-MPA Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 22 Novembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00685 Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DES MILLELI C/ SCP X...& Y...NOTAIRES ASSOCIES COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE QUATORZE APPELANT : Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DES MILLELI pris en la personne de son syndic en exercice Société de Gestion Immobilière 6, rue G. Fiorella 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : SCP X...& Y...NOTAIRES ASSOCIES agissant sur poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ... 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 décembre 2013, devant la Cour composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2014. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES Suivant acte en date du 9 mai 2005, la société « Les Terrasses des Milelli » a acquis une parcelle de terre située à Ajaccio lieu-dit Padule sur laquelle elle s'est engagée à édifier un bâtiment collectif à usage d'habitation. L'immeuble bâti placé sous le régime de la copropriété a donné lieu à un règlement de copropriété contenant un état descriptif de division reçue par la SCP X...& Y...Notaires associés le même jour puis modifié à deux reprises les 27 septembre 2007 et 10 juillet 2008. Le syndicat des copropriétaires Les Terrasses des Milleli a demandé une modification de ce règlement aux frais du notaire qui a finalement refusé. Par assignation en date du 4 juillet 2011, le syndicat des copropriétaires a sollicité la condamnation de la SCP X...& Y...Notaires associés à modifier l'état descriptif de division du règlement de copropriété conformément à la situation effective des immeubles A, B et C aux frais de cette dernière et sous astreinte. Vu le jugement en date du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal de grande instance d'Ajaccio a rejeté les demandes infondées sur l'article 1147 et 1382 du code civil, condamné le syndicat des copropriétaires Les Terrasses des Milleli à payer à la SCP X...& Y...Notaires associés la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu la déclaration d'appel formalisée par le syndicat des copropriétaires Les Terrasses des Milleli le 3 décembre 2012. Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de la SCP X...& Y...Notaires associés le 14 mars 2013. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, réclame le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle estime que l'application du statut de la copropriété n'était pas encore en vigueur au moment où les actes ont été régularisés. Elle s'en remet à l'analyse faite par le tribunal. Vu les dernières conclusions transmises par le syndicat des Copropriétaires Les Terrasses des Milleli le 10 juin 2013. Il prétend à l'infirmation du jugement entrepris et au visa des dispositions combinées des articles 1134 et 1147 et suivants du code civil, il maintient sa demande initiale outre le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'état descriptif de division du règlement de copropriété, il soutient que le notaire ne pouvait, sans son autorisation, modifier unilatéralement ledit règlement. Il soutient que le notaire est contractuellement lié à chaque copropriétaire au regard de ses obligations professionnelles et rappelle que ce dernier à l'obligation de rédiger des actes utiles. Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2013 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 19 décembre 2013. MOTIFS Attendu sur l'incohérence des actes et la garantie intrinsèque qu'il convient d'observer que les moyens développés par le syndicat des copropriétaires sur ce point sont inopérants au regard de la demande ; qu'il n'y a donc pas lieu de les examiner en leur bien-fondé, la responsabilité du notaire n'étant pas recherchée à cet égard ; Attendu sur l'état descriptif de division du règlement de copropriété qu'il est constant que le notaire a rédigé le règlement de copropriété du 9 mai 2005 et l'a modifié par actes des 27 septembre 2007 et 10 juillet 2008 ; que le syndicat des copropriétaires soutient que le notaire ne pouvait, sans son autorisation, modifier unilatéralement le règlement de copropriété ; Attendu qu'il allègue que la vente des lots en copropriété ayant débuté le 9 mai 2005, le syndicat était légalement constitué à compter de la première vente ; qu'il indique que le statut de la copropriété s'applique dès la première mutation de lot qui réalise la répartition de la propriété de l'immeuble entre le titulaire de ce lot et le maître de l'ouvrage vendeur ; qu'il rappelle les dispositions de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1965 mais également les termes des actes de vente ; Attendu toutefois qu'il doit être constaté qu'en application de l'article précité, la loi fixant le statut de la copropriété régit tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots ; que par définition, le statut de la copropriété n'est pas applicable lorsque l'immeuble est en cours de construction, s'agissant en l'espèce de ventes en l'état futur d'achèvement ; Attendu ainsi qu'il n'est pas contesté que la première livraison dans le programme immobilier est intervenue le 17 novembre 2008 soit postérieurement à la dernière modification du règlement de copropriété intervenue le 10 juillet 2008 ; Attendu dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires ne peut donc valablement invoquer la responsabilité contractuelle du notaire dans la rédaction de ces actes ; Attendu au demeurant qu'il a été relevé justement par le premier juge qu'aucune des pièces versées aux débats relativement à la modification de l'état descriptif de division ne permettent de considérer que la prétendue faute commise dans la mise en conformité du nombre réel de lots, constituant les trois bâtiments de la copropriété, procéderait d'une erreur commise par le notaire dans l'appréciation des documents qui lui ont été soumis notamment pour les modifications ; Attendu à cet égard que la notification par la direction générale des impôts, conservation des hypothèques, du rejet de la demande de publication de la modification de l'état descriptif de division ne peut, en dehors du constat de ce rejet, rapporter la preuve, à elle seule, que le notaire a commis une faute dans la retranscription et la définition des éléments qui lui ont nécessairement été fournis par le promoteur vendeur ; Attendu dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires a été, à bon droit, débouté en sa demande de condamnation du notaire à modifier l'état descriptif de division du règlement de copropriété à ses frais et ce, à titre de dommages-intérêts ; Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu de faire application de cet article au profit de la SCP X...& Y...en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 22 novembre 2012 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires Les Terrasses des Milleli aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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