Cour de cassation, 03 juillet 2014. 13-20.170
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-20.170
Date de décision :
3 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 784 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) aux fins d'expertise et d'octroi d'une provision ; que, par ordonnance du 11 octobre 2011, le président de la CIVI a déclaré irrecevables ses demandes, en l'absence de lien de causalité certain entre la prise de Mediator et sa pathologie ;
Attendu que pour rendre recevables des conclusions et des pièces qui avaient été signifiées le 14 décembre 2012, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2012, révoquer cette dernière et fixer la clôture à la date des débats, le 20 décembre 2012, la cour d'appel énonce que l'expertise officieuse versée au dossier par Mme X... a le mérite d'être centrée sur sa personne ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture justifiant sa révocation et sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., épouse Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rétracté l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au jour de l'audience pour ensuite réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonner une expertise médicale ;
Aux motifs que « le dossier comprend nombre de documents généraux et d'études, parfois en anglais sur les effets du médiator, documents qui ne permettent pas une application directe au cas de Mme Y... ; que l'expertise officieuse versée au dossier par Mme Solange X... épouse Y... a le mérite d'être centrée sur sa personne ; qu'il faut donc rétracter l'ordonnance de clôture, la reporter au jour de l'audience et admettre les pièces, notamment le rapport du docteur Z... ; que cependant ce praticien relève un essoufflement important, une asthénie générale et des anxiétés et considère qu'ils sont dus à la prise de Médiator, ce qui est insuffisant pour une telle conclusion ; qu'en revanche, on peut sans attendre rechercher si la prise de Médiator a eu des conséquences sur la santé de Mme Y... et il faut ordonner l'expertise sollicitée, sauf à rejeter la demande de provision à ce moment de la procédure » ;
Alors, d'une part, que l'ordonnance ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en se bornant, pour révoquer l'ordonnance de clôture, à relever que Mme Y... avait versé au dossier, postérieurement à cette ordonnance, une expertise officieuse qui avait « le mérite d'être centrée sur sa personne », sans relever l'existence d'une cause grave survenue depuis l'ordonnance de clôture justifiant sa révocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 784 et 910 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part et à titre subsidiaire, que l'ordonnance ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en se bornant, pour révoquer l'ordonnance de clôture, à relever que Mme Y... avait versé au dossier, postérieurement à cette ordonnance, une expertise officieuse qui avait le mérite d'être centrée sur sa personne, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions aux fins de rejet de la demande de révocation de clôture du Fonds de garantie, spé. p. 2), si le rapport d'expertise daté du 11 mai 2012 ne pouvait pas être produit antérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 6 décembre 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 784 et 910 du code de procédure civile ;
Alors, enfin, que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; qu'en révoquant l'ordonnance de clôture pour, dans le même arrêt, d'une part, fixer celle-ci à la date de l'audience pour rendre recevable les éléments signifiées par Mme Y... postérieurement à l'ordonnance de clôture et, d'autre part, statuer au fond, sans procéder à la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 16, 784 et 910 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise qui avait déclaré recevable la demande de Mme Y... et d'avoir ordonné une expertise médicale de celle-ci ;
Aux motifs que « le dossier comprend nombre de documents généraux et d'études, parfois en anglais sur les effets du médiator, documents qui ne permettent pas une application directe au cas de Mme Y... ; que l'expertise officieuse versée au dossier par Mme Solange X... épouse Y... a le mérite d'être centrée sur sa personne ; qu'il faut donc rétracter l'ordonnance de clôture, la reporter au jour de l'audience et admettre les pièces, notamment le rapport du docteur Z... ; que cependant ce praticien relève un essoufflement important, une asthénie générale et des anxiétés et considère qu'ils sont dus à la prise de Médiator, ce qui est insuffisant pour une telle conclusion ; qu'en revanche, on peut sans attendre rechercher si la prise de Médiator a eu des conséquences sur la santé de Mme Y... et il faut ordonner l'expertise sollicitée, sauf à rejeter la demande de provision à ce moment de la procédure » ;
Alors que le régime légal d'indemnisation des victimes du Benfluorex issu de l'article 57 de la loi n° 2011-900 de finances rectificative pour 2011 exclut les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction ; qu'en jugeant recevable la demande d'expertise présentée par Mme Y... sur le fondement des articles 706-6 du code de procédure pénale et tendant à l'indemnisation du préjudice qu'elle disait avoir subi des suites de la prise de Benfluorex, la cour d'appel a violé ces textes.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé l'ordonnance entreprise qui avait déclaré recevable la demande de Mme Y... et d'avoir ordonné une expertise médicale de celle-ci ;
Aux motifs que « le dossier comprend nombre de documents généraux et d'études, parfois en anglais sur les effets du médiator, documents qui ne permettent pas une application directe au cas de Mme Y... ; que l'expertise officieuse versée au dossier par Mme Solange X... épouse Y... a le mérite d'être centrée sur sa personne ; qu'il faut donc rétracter l'ordonnance de clôture, la reporter au jour de l'audience et admettre les pièces, notamment le rapport du docteur Z... ; que cependant ce praticien relève un essoufflement important, une asthénie générale et des anxiétés et considère qu'ils sont dus à la prise de Médiator, ce qui est insuffisant pour une telle conclusion ; qu'en revanche, on peut sans attendre rechercher si la prise de Médiator a eu des conséquences sur la santé de Mme Y... et il faut ordonner l'expertise sollicitée, sauf à rejeter la demande de provision à ce moment de la procédure » ;
Alors, d'une part, qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée qu'autant qu'elle est utile à la solution du litige ; qu'une expertise ordonnée dans le cadre d'une action en indemnisation irrecevable est dépourvue d'un tel caractère ; qu'en ordonnant une expertise médicale en vue de déterminer l'imputabilité du dommage allégué par Mme Y... à l'exposition au benfluorex sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel du Fonds de garantie signifiées le 12 mars 2012 et déposées le 13 mars 2012, spé. p. 3), si la demande d'indemnisation de celle-ci était recevable au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale qui suppose que le dommage dont il est demandé réparation résulte de faits présentant le caractère matériel d'une infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 143 et 144 du code de procédure civile et 706-6 du code de procédure pénale ;
Alors, d'autre part, qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; qu'en ordonnant une expertise judiciaire en vue de déterminer l'imputabilité du dommage allégué par Mme Y... à l'exposition au benfluorex au motif que le rapport d'expertise amiable qu'elle produisait n'était pas suffisant pour s'assurer de cette imputabilité, la cour d'appel a violé les articles 146 du code de procédure civile et 706-6 du code de procédure pénale.
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