Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 12 Décembre 2024
Dossier N° RG 20/02943 - N° Portalis DB3D-W-B7E-IXMP
Minute n° : 2024/317
AFFAIRE :
[O] [D] épouse [B] C/ [M] [H], [L] [X]
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER FF lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Me Marie-Christine GUIOL
Me Marie-Françoise LABBE
Me Florent LADOUCE
Délivrées le 12 Décembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [D] épouse [B]
[Adresse 12]
représentée par Me Marie-Françoise LABBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 11]
représenté par Me Marie-Christine GUIOL, avocat au barreau de Draguignan, avocat postulant ; Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat plaidant
Monsieur [L] [X]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [P] [D] demeurant [Adresse 2]
[Adresse 10]
représenté par Me Marie-Françoise LABBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant ; Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [D] épouse [B] est propriétaire sur la commune de [Localité 13] de parcelles en nature de vignes cadastrées section BW numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Ces parcelles font l’objet d’un bail à ferme verbal au profit de son frère, Monsieur [P] [D].
Madame [B] expose :
- que ses parcelles sont desservies depuis la voie publique, depuis des temps immémoriaux, par un chemin prenant naissance depuis la route départementale 83, longeant respectivement les confronts Sud et Sud-Ouest des parcelles cadastrées section BW numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 4] pour aboutir à la parcelle BW [Cadastre 7] ;
- que néanmoins Monsieur [L] [X], propriétaire de la parcelle BW [Cadastre 1] pour l'avoir acquis par acte de vente du 28 novembre 2015 à Monsieur [M] [H], a barré l'accès depuis la route départementale, comme l'a constaté Maître [N], huissier de justice, selon procès-verbal de constat dressé le 3 février 2020 à la demande de Madame [B].
Par exploit d'huissier de justice du 13 mai 2020, Madame [B] a fait assigner Monsieur [X] devant la présente juridiction aux fins de solliciter, à titre principal et sur le fondement de l'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime, que le chemin litigieux soit qualifié de chemin d'exploitation et que le défendeur soit condamné à supprimer les obstacles en interdisant l'usage sous astreinte, outre au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 20/02943.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2021, Monsieur [P] [D] est intervenu volontairement à la présente instance aux côtés de Madame [B].
Par exploit d'huissier de justice du 15 février 2022, Monsieur [X] a fait assigner en intervention forcée Monsieur [H] devant la présente juridiction aux fins de solliciter principalement, au visa des articles L.162-1 du code rural et 331 et suivants du code de procédure civile, la jonction avec l'instance principale et la condamnation de Monsieur [H] à le relever et garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre. Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 22/01140 a été jointe à l'instance principale RG 20/02943 par ordonnance rendue le 20 février 2023 par le juge de la mise en état.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 août 2024, Madame [O] [D] épouse [B] et Monsieur [P] [D] sollicitent de :
JUGER que le chemin qui, prenant naissance depuis la route départementale n° 83, longe respectivement les confronts SUD et SUD-OUEST des parcelles cadastrées section BW numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 4] pour desservir les parcelles cadastrées section BW numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] est un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural ;
CONDAMNER Monsieur [X] à supprimer l'ensemble des obstacles qui en interdisent l'usage sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [X] à verser à Monsieur [D] la somme de 72 246 euros de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi si mieux n'aime le tribunal ordonner une expertise judiciaire avant dire droit ;
CONDAMNER Monsieur [X] à la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens distraits au profit de Maître LABBE sur son affirmation de droit.
Au soutien de leurs prétentions fondées sur l'article L.162-1 du code rural, ils exposent :
- que la qualification de chemin d'exploitation est établie par les documents cadastraux et plans, par son ancienneté, par son aspect parfaitement carrossable, par la desserte des fonds riverains, par l'intérêt que le chemin procure aux usagers ;
- que le régime du chemin d'exploitation empêche d'en obstruer l'accès et d'en modifier l'assiette sans l'accord de l'ensemble des riverains et usagers dudit chemin ;
- que la proposition de Monsieur [X] de déplacer le chemin afin de permettre à la requérante d'accéder à la parcelle BW [Cadastre 5] est irréalisable, avec une assiette trop étroite du chemin ainsi projeté et la nécessité de détruire un mur et un canal d'arrosage pour passer avec les engins agricoles ;
- que l'indemnité due au fermier, Monsieur [D], est calculée à partir d'une expertise foncière permettant d'évaluer la perte de fonds et de revenus subie ; que l'application d'un abattement pour les intempéries invoquée par Monsieur [X] n'est pas justifiée ; que la note technique versée aux débats est soumise au contradictoire.
Suivant ses dernières conclusions avant clôture notifiées par voie électronique le 28 août 2024, Monsieur [L] [X] sollicite du tribunal de :
A titre principal, REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [O] [B], de Monsieur [P] [D] et de Monsieur [M] [H] ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER Monsieur [M] [H] à le relever et garantir de toute condamnation à son encontre ;
A titre plus subsidiaire, CONSTATER l'extinction de la servitude de passage grevant le fonds appartenant à Monsieur [L] [X] et JUGER la servitude de passage éteinte rétroactivement au 1er janvier 2020 ;
DEBOUTER Madame [O] [B] et Monsieur [P] [D] de leurs demandes en dommages et intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire, DECLARER que le préjudice de Monsieur [P] [D] ne saurait excéder 10 071,65 euros ;
ORDONNER un échelonnement sur 24 mois du paiement des indemnités auxquelles il pourrait être condamné ;
A titre encore plus infiniment subsidiaire, DESIGNER tel expert qu'il plaira avec pour mission d'évaluer la réalité du préjudice exposé et son éventuel quantum, notamment en considération des événements climatiques sur la région passés et probables ;
En tout état de cause, ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER solidairement Madame [O] [B] et Monsieur [D] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
- qu'il dispose d'un motif légitime de clôturer son terrain en raison de son activité de chenil autorisée par un permis de construire ;
- que le chemin en litige n'a pas les caractéristiques du chemin d'exploitation dans la mesure où Madame [B] ne produit pas son acte de propriété mais seulement un relevé de propriété ;
- que la majeure partie du chemin est ravinée et parfaitement impraticable faute d'utilisation par l'existence d'autre accès aux parcelles de Madame [B], s'agissant ainsi d'une simple commodité ne présentant ni utilité, ni avantage, ni intérêt ;
- qu'il a proposé à Madame [B] un accès direct sur ses parcelles et lui a laissé un passage sur la partie droite du chemin d'une largeur de cinq mètres ;
- qu'il n'est pas établi de préjudice d'exploitation, notamment concernant la culture des vignes, alors que d'autres accès aux parcelles sont possibles pour les troupeaux de moutons ; que le constat technique a été réalisé par un tiers placé dans un lien de subordination avec la requérante et n'a pas de valeur ;
- qu'il n'y a pas d'utilisation exclusive à des fins de communication entre les fonds ou en vue de leur exploitation ;
- que Monsieur [H] ne l'a pas informé de l'existence d'un éventuel chemin d'exploitation sur le fonds vendu, commettant ainsi une réticence dolosive par violation de son obligation d'information ; que l'information et le plan annexé à l'acte de vente font état d'une servitude de passage et non d'un chemin d'exploitation, lesquels ont des régimes différents ; qu'il n'avait pas à informer son vendeur du caractère déterminant du consentement de cette information ;
- que les parcelles de Madame [B] ne sont pas enclavées, avec un accès direct par la parcelle BW [Cadastre 5] ; qu'outre le fait que la servitude de passage soit éteinte depuis le 1er janvier 2020, la requérante ne saurait prétendre à un préjudice d'exploitation ;
- qu'aucune perte du fonds n'est caractérisée au préjudice de Monsieur [D] au vu de l'existence d'un autre chemin et la perte de revenus calculée sur la marge brute d'une seule année n'est pas certaine, nécessitant d'appliquer un coefficient de risque.
Suivant ses dernières conclusions signifiées le 14 juin 2024, Monsieur [M] [H] sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [X] de ses demandes aux fins de le voir condamner à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre dans le cadre de la procédure engagée par Madame [B] ;
DEBOUTER Monsieur [X] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
CONSTATER le caractère manifestement abusif de l'assignation de Monsieur [X] à son encontre et CONDAMNER en conséquence Monsieur [X] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER encore Monsieur [X] au paiement de la somme de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, il relève :
- que le débat relatif à la qualification de chemin d'exploitation ne le concerne pas ;
- que le fondement de l'article 1112-1 du code civil invoqué par Monsieur [X] est inapplicable à la vente conclue antérieurement à l'entrée en vigueur du texte ;
- que l'acte de vente entre Messieurs [H] et [X] confirme que ce dernier a été informé de l'existence de servitudes de passage figurant au plan cadastral annexé, parmi lesquelles figure le chemin en litige, que ce chemin a toujours été matérialisé sur place si bien que Monsieur [X] en a eu la connaissance visuelle et que Monsieur [H] n'a pu engager sa responsabilité de ce chef ;
- que le dol n'est pas constitué en l'absence de démonstration que Monsieur [H] :
* savait que la nature du chemin avait un caractère déterminant du consentement de Monsieur [X] ;
* savait que le chemin constituait un chemin d'exploitation et avait connaissance de la différence avec une servitude de passage ;
* avait intentionnellement caché à Monsieur [X] que le passage constituait un chemin d'exploitation ;
- que Monsieur [X] a fait preuve d'une mauvaise foi manifeste au vu du caractère particulièrement abusif de la procédure engagée contre lui.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 avril 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Monsieur [X] forme une demande de révocation de l'ordonnance de clôture par ses conclusions numéros 8bis du 25 septembre 2024, sachant qu'il a également notifié des conclusions et pièces après clôture le 6 septembre 2024. La demande est fondée sur l'article 803 du code de procédure civile, lequel impose qu'une cause grave soit survenue depuis l'ordonnance de clôture afin d'en justifier la révocation, et sur l'article 15 du même code selon lequel « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »
En l'espèce, Monsieur [X] se contente d'indiquer que les dernières conclusions de Madame [B] datent du 29 août 2024, soit une semaine avant la clôture, et qu'il n'a pas eu le temps d'y répondre avant la clôture.
Il ne peut être considéré que des conclusions parvenues une semaine avant la clôture sont nécessairement tardives à défaut de justifier précisément des nouveaux éléments opposés par l'adversaire.
De plus, la transmission de conclusions de la requérante, sans aucune nouvelle pièce, une semaine avant n'est pas en elle-même déloyale au mépris de l'article 15 précité, alors qu'elle comporte deux ajouts pour répondre aux dernières conclusions de Monsieur [X] émises le 28 août 2024, dont une demande subsidiaire de désignation d'un expert qu'en tout état de cause la juridiction peut toujours ordonner par application de l'article 144 du code de procédure civile.
De manière générale, les parties ont abondamment conclu et il n'est pas avéré d'entrave à la contradiction par l'échange des pièces et conclusions avant la clôture de la procédure, dont la date était connue des parties depuis plusieurs mois.
A l'inverse, les conclusions récapitulatives et responsives numéros 8 de Monsieur [X] sont accompagnées de deux nouvelles pièces 21 et 22, qui sont des éléments de jurisprudence dont aucune raison n'explique la transmission tardive.
Aucun motif grave ne justifie ainsi la révocation de l'ordonnance de clôture et la demande de Monsieur [X] de ce chef sera rejetée.
Par conséquent, les conclusions et pièces notifiées par Monsieur [X] après clôture seront d'office déclarées irrecevables et écartées des débats par application de l'article 802 du code de procédure civile.
Par ailleurs, aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire à une instance civile est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Monsieur [P] [D] allègue de l'existence du bail à ferme verbal consenti sur les parcelles en litige si bien qu'il justifie de son droit d'agir et sera d'office déclaré recevable en son intervention volontaire à la présente instance.
Sur les demandes relatives au chemin d'exploitation
L'article L.162-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public. »
Dans la mesure où le chemin d'exploitation ne s'éteint pas par le non-usage, y compris trentenaire, et qu'il ne suppose aucunement la démonstration d'un état d'enclave au sens de l'article 682 du code civil, les éléments soulevés à titre subsidiaire par Monsieur [X] sont inopérants. Il ne pourra en particulier être fait droit à la demande de celui-ci de constater l'extinction de la servitude de passage, le débat portant seulement sur la reconnaissance d'un chemin d'exploitation.
Il est également rappelé que les titres de propriété mentionnant l'existence d'une servitude de passage ne constituent pas des éléments permettant d'exclure la qualification de chemin d'exploitation, cette qualification résultant du fait qu'il doit servir de manière exclusive à la communication entre divers fonds. L'absence de communication par Madame [B] de son acte intégral de propriété n'est pas déterminante puisque celle-ci reconnaît que l'existence d'un chemin d'exploitation n'y est pas mentionnée mais que cette circonstance n'a pas pour effet d'exclure cette qualification du chemin en litige.
Le chemin en litige est parfaitement matérialisé par les nombreux éléments cadastraux, plans et cartes IGN versés aux débats qui démontrent à l'évidence son ancienneté et laisse présumer de son caractère de chemin d'exploitation par les doubles traits le représentant.
En outre, la configuration des lieux desservant la voie publique depuis plusieurs fonds renforce cette présomption.
Les attestations versées aux débats par Monsieur [H] ne permettent pas précisément d'en savoir davantage sur la destination du chemin, qui peut être emprunté par des randonneurs, des chasseurs, mais sert encore aux agriculteurs riverains pour desservir leurs fonds.
Monsieur [X] prétend que le chemin n'est pas carrossable et que son utilité n'est pas démontrée mais le fait qu'un autre accès aux parcelles de Madame [B] existe ne constitue en aucun cas la preuve d'une telle inutilité dès lors que la configuration des lieux établit clairement que le chemin a pour but de desservir l'ensemble des fonds riverains.
En réalité, Monsieur [X] prétend, sur la base de constats d'huissier qu'il produit, que l'accès aux parcelles de Madame [B] est permis selon un tracé parallèle au chemin en litige sur ses seules propriétés, ou encore qu'il a proposé à cette dernière un autre accès direct depuis la voie publique entre l'obélisque et la route. Néanmoins, Madame [B] rappelle à raison que l'absence d'utilisation du chemin d'exploitation n'éteint pas le droit d'usage conféré aux riverains, lequel s'éteint uniquement par le consentement unanime des riverains ou par la réunion de l'ensemble des fonds riverains en une seule main.
En outre, le caractère carrossable du chemin en litige est avéré au moins sur la première partie, sur la base des photographies produites notamment par Madame [B] dans le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 3 février 2020 ainsi que par le procès-verbal de constat de Maître [Y] du 12 février 2020. Ce constat produit réalisé à la demande de Monsieur [X] mentionne que le chemin est bordé par un fossé, puis qu'il est rendu impraticable par la présence d'ornières dans sa dernière partie pour rejoindre la parcelle de Madame [B] dans son angle Sud, sans qu'il ne soit précisé si cette impraticabilité concerne un véhicule normal ou un engin agricole. Il est encore mentionné par ce constat qu'un autre accès est possible depuis la voie publique pour rejoindre la parcelle de vignes de Madame [B], par un chemin présentant les mêmes caractéristiques (bon état au début depuis la route, mauvais état ensuite) que le chemin en litige.
En tout état de cause, l'attestation de Monsieur [Z], produite par Monsieur [H], établit un usage ancien par les véhicules riverains de ce chemin dans les années 1980 à 2000.
Il en résulte suffisamment d'éléments pour conclure que le chemin en litige est un chemin d'exploitation, utilisé depuis des temps immémoriaux et de manière exclusive pour relier la voie publique aux différents fonds riverains, vraisemblablement pour l'exploitation agricole desdits fonds.
Il est singulier de noter que Monsieur [X] ne qualifie pas le chemin, pourtant présenté dans son acte de vente comme une servitude de passage, alors que le statut de la servitude de passage, qu'elle soit légale pour cause d'enclave ou conventionnelle, n'autorise aucunement le propriétaire du fonds servant à en interdire unilatéralement l'accès au propriétaire du fonds dominant sans l'accord de ce dernier. La simple proposition de Monsieur [X] de passer par un autre chemin, sans l'accord exprès de Madame [B], ne peut en aucun cas constituer un tel accord.
S'agissant de l'exploitation du chenil, régulièrement autorisée selon les pièces communiquées par Monsieur [X], elle ne peut être retenue pour contredire l'existence d'un chemin d'exploitation alors que les autorisations administratives sont délivrées sous réserve des droits des tiers.
Aussi, la bonne foi alléguée par Monsieur [X] est indifférente à la question de la reconnaissance du chemin d'exploitation.
Il sera fait droit aux demandes de Madame [B] au titre du chemin d'exploitation et Monsieur [X] sera condamné à supprimer les obstacles qui en interdisent l'usage sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.
Les requérants seront déboutés du surplus de leur demande au titre de l'astreinte.
Sur les demandes relatives aux dommages et intérêts de Monsieur [D]
A défaut de fondement clairement précisé, il est relevé que l'article 1240 du code civil s'applique en l'espèce entre les parties non liées par un contrat et qu'il impose de prouver une faute en lien avec le préjudice invoqué par l'intervenant volontaire.
Il est versé aux débats un rapport non contradictoire d'un expert foncier et agricole du 15 novembre 2021 qui note l'état d'abandon des vignes exploitées par Monsieur [D] et estime le préjudice subi de ce fait.
Il y est indiqué que Madame [B] rapporte à l'expert que l'abandon de la culture des vignes provient de l'interdiction d'accès aux parcelles en litige par Monsieur [X] depuis 2020.
Monsieur [X] relève à raison que, selon les constats d'huissier de justice produits, notamment en dernier lieu le 26 mars 2022, le passage d'un troupeau de moutons est possible par un autre accès aux parcelles de Madame [B], cette dernière contestant cet élément mais ne démontrant toutefois pas que ses parcelles sont à l'état d'enclave.
Aussi, Monsieur [D] ne fait pas la preuve qu'il a été empêché d'exploiter son activité par la seule faute de Monsieur [X] du fait de l'impossibilité d'accès par le chemin d'exploitation.
Il n'est pas avéré de lien entre les fautes de Monsieur [X] et les pertes de fonds et de revenus subies par Monsieur [D].
Monsieur [D] n'a jamais sollicité d'expertise au contradictoire des parties avant d'intervenir volontairement à la présente procédure initiée par Madame [B], qui est également sa bailleresse.
Dès lors, la demande de désignation d'un expert apparaît tardive et une telle désignation aurait pour effet de pallier la carence de Monsieur [D] dans l'administration de la preuve, ce qu'interdit l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur [D] sera débouté de ses demandes tant d'octroi de dommages et intérêts que de désignation d'un expert à cette fin.
Sur le recours en garantie de Monsieur [X]
Monsieur [X] soutient une réticence dolosive, prévue par l'article 1116 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, qui prévoit : « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé. »
Il fait valoir que l'information relative à l'existence d'un chemin d'exploitation n'a pas été donnée à l'acte de vente par Monsieur [H].
En page 8 de l'acte de vente du 28 novembre 2015, il est stipulé que le bien vendu est grevé de servitudes de passage et tréfonds au profit de propriétés voisines, tel que figuré au plan cadastral annexé à l'acte, lesquelles ne semblent pas avoir fait l'objet d'une transcription à la conservation des hypothèques. Il est ajouté que l'acquéreur déclare en être parfaitement informé et en faire son affaire personnelle.
Les parties concèdent que le plan cadastral annexé à l'acte montre le chemin d'exploitation en cause dans la présente instance.
Il appartient à Monsieur [X] de démontrer que Monsieur [H] avait connaissance de la qualification retenue de chemin d'exploitation.
Monsieur [X] ne produit aucun élément de preuve en ce sens, se contentant de souligner que son vendeur avait connaissance que ce chemin était emprunté de longue date par d'autres usagers.
La qualification de chemin d'exploitation n'apparaît pas dans les titres produits aux débats et elle a été invoquée par Madame [B] la première fois par courrier de mise en demeure du 13 janvier 2020 adressé à Monsieur [X] avant la présente instance, et ce suite aux aménagements réalisés par ce dernier.
Ces circonstances ne sont pas suffisantes pour conclure que Monsieur [H] savait parfaitement que le chemin en litige était un chemin d'exploitation.
S'agissant de la différence de régimes entre les servitudes et les chemins d'exploitation, Monsieur [X] confond manifestement les servitudes légales pour cause d'enclave de l'article 682 du code civil et les servitudes conventionnelles définies à l'article 686 du même code. En effet, les stipulations de l'acte de vente ne précisent aucunement que le chemin en litige est grevé d'une servitude légale, reconnue notamment par jugement, mais elles orientent au contraire vers une servitude conventionnelle, non notariée ni publiée.
Ces mentions ne pouvaient assurément conduire Monsieur [X] à remettre en cause le bien-fondé des servitudes notamment de passage en prétextant une absence d'état d'enclave et à empêcher unilatéralement l'accès aux parcelles de Madame [B].
Il n'est pas établi de réticence dolosive par Monsieur [H] et Monsieur [X] sera débouté de son recours en garantie.
Sur la demande relative à la procédure abusive présentée par Monsieur [H]
L'article 32-1 du code de procédure civile énonce : « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L'abus du droit d'ester en justice suppose la démonstration d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil.
La mauvaise foi invoquée par Monsieur [H] n'est pas établie par le seul caractère mal fondé de son recours en garantie et le débat judiciaire a notamment permis d'avoir la position du vendeur de Monsieur [X] quant à la qualification du chemin en litige.
A défaut de prouver une faute en lien avec son préjudice, Monsieur [H] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie […]. »
Monsieur [X], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.
L'article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. »
Il y a lieu d'autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de Maître Marie-Françoise LABBE.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de condamner Monsieur [X] à payer la somme de 3000 euros à Madame [B] et la même somme à Monsieur [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes de ce chef.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, Monsieur [X] sollicite d'écarter l'exécution provisoire de droit sans toutefois motiver sa demande. Dès lors, aucune circonstance n'exige d'écarter l'exécution provisoire de droit et Monsieur [X] sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par Monsieur [L] [X].
DECLARE irrecevables les conclusions récapitulatives et responsives numéros 8, les pièces 21 et 22 de Monsieur [L] [X] notifiées toutes deux par voie électronique le 6 septembre 2024, ainsi que les conclusions récapitulatives et responsives numéro 8 (bis) notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, et les ECARTE des débats.
DECLARE Monsieur [P] [D] recevable en son intervention volontaire à la présente instance.
DEBOUTE Monsieur [L] [X] de l'intégralité de ses demandes.
CONSTATE que le chemin qui, prenant naissance depuis la route départementale n° 83, longe respectivement les confronts Sud et Sud-Ouest des parcelles cadastrées section BW numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 4] pour desservir les parcelles cadastrées section BW numéros [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] est un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime.
CONDAMNE Monsieur [L] [X] à supprimer l'ensemble des obstacles qui empêchent l'usage du chemin d'exploitation et DIT que, faute pour lui de s'exécuter, il sera condamné à payer à Madame [O] [D] épouse [B] une astreinte de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par jour de retard à compter de la signification du présent jugement.
DEBOUTE Monsieur [P] [D] de ses demandes d'octroi de dommages et intérêts et de désignation d'un expert.
DEBOUTE Monsieur [M] [H] de sa demande au titre de la procédure abusive.
CONDAMNE Monsieur [L] [X] aux dépens de l'instance.
ACCORDE le droit au recouvrement direct des dépens au profit de Maître Marie-Françoise LABBE dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [L] [X] à payer à Madame [O] [D] épouse [B] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [L] [X] à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l'entière décision est revêtue de l'exécution provisoire de droit et que toute condamnation au paiement d'une somme d'argent est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
Le greffier, Le Président,