Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 22 JUIN 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01322 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L7GH
Madame [L] [T]
c/
URSSAF DE LA GUADELOUPE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 février 2021 (R.G. n°17/01716) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 mars 2021.
APPELANTE :
Madame [L] [T]
née le 10 Septembre 1937 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée bien que régulièrement convoquée
INTIMÉE :
URSSAF DE LA GUADELOUPEprise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me BOURDENS substituant Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Le 25 juillet 2017, le régime social des indépendant d'Aquitaine (RSI) a établi une contrainte, signifiée le 8 août 2017, pour le recouvrement d'une somme totale de 9 692 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives à la régularisation 2015 et aux 1er trimestre, 2ème trimestre et 3ème trimestre 2016.
Le 17 août 2017, Mme [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde pour former opposition à cette contrainte.
Par jugement du 3 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré l'opposition de Mme [T] recevable mais mal fondée,
- débouté Mme [T],
- validé la contrainte du 25 juillet 2017 pour la somme de 9 692 euros,
- 'dès' que Mme [T] supportera les frais de procédure ainsi que les dépens de l'instance,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 3 mars 2021, Mme [T] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à l'audience du 27 avril 2023, pour être plaidée, et les parties ont été invitées à communiquer leurs conclusions et leurs pièces pour le 27 janvier 2023.
Mme [T] n'a pas conclu.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 13 février 2023, l'Urssaf de la Guadeloupe, venant aux droits du RSI Aquitaine sollicite de la cour qu'elle :
A titre principal,
- constate que l'appel n'a pas été soutenu par des conclusions de Mme [T],
A titre subsidiaire,
- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Bordeaux le 3 février 2021 sauf en ce qu'il a jugé que 'Dès que Mme [T] supportera les frais de procédure ainsi que les dépens de l'instance',
Statuant à nouveau,
- dire que Mme [T] supportera les frais de procédure ainsi que les dépens de l'instance,
En tout état de cause,
- dire que les dépens sont à la charge de Mme [T].
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure devant la juridiction de sécurité sociale est orale de sorte que les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par un avocat ou une personne désignée à l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale ou à solliciter une dispense de comparution à l'audience conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile.
En l'espèce, bien que régulièrement convoquée à l'audience du 27 avril 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 21 décembre 2022, Mme [T], qui n'avait pas sollicité de dispense de comparution, n' y a pas comparu et n'était pas représentée, de sorte qu'elle n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel.
Le jugement déféré qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [T] qui succombe devant la Cour sera tenue aux dépens d'appel.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement rendu le 3 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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