Tribunal Administratif de Mayotte, 08 décembre 2022. 2103139
Juridiction :
Tribunal Administratif de Mayotte
Numéro de pourvoi :
2103139
Date de décision :
8 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. B A, représenté par Me Beliard, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022 et communiqué avec invitation à se désister, le préfet de Mayotte en conséquence de la délivrance à l'intéressé du titre de séjour sollicité, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions relatives aux frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a délivré à M. A le 22 mars 2022 la carte de séjour sollicitée valable jusqu'au 16 février 2023. Par une lettre du 24 mars 2022, une invitation à se désister a été communiquée à M. A, lequel n'a pas répliqué. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. B A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 8 décembre 2022.
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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