Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 23/04006 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5PW
AFFAIRE :
[H] [L]
C/
[S] [T]
[O] [I] épouse [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mai 2023 par le Juge de l'exécution de NANTERRE
N° RG : 22/10059
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.12.2023
à :
Me Vincent PERRAUT de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 11]
de nationalité Française
Chez Monsieur [E] [C]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Vincent PERRAUT de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
APPELANT
****************
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 10] (59)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Madame [O] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 13] (59)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216 -Représentant : Me Julien MALLET de la SELASU MVA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0905, substituée par Me Anna SEFIANE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du tribunal d'instance de Paris, rendu le 21 décembre 2018, à l'encontre duquel l'appel interjeté a été déclaré irrecevable, M. [L] a été condamné, avec exécution provisoire, à payer à M. [A], Mme [A] épouse [F] et Mme [A] une somme de 34 427,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi qu'une indemnité d'occupation, au titre d'un bail dont il était titulaire pour un appartement sis [Adresse 7] dans le [Localité 8] de [Localité 8], outre 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte notarié du 29 octobre 2019, les consorts [A] ont vendu à M. [T] et à Mme [I] épouse [T] l'appartement sis [Adresse 7] occupé par M. [L], et leur ont cédé la créance d'impayés qu'ils détenaient à l'encontre de celui-ci.
Par acte d'huissier du 6 juillet 2022, M.[T] et Mme [I] épouse [T] ont fait pratiquer à l'encontre de M. [L] une saisie de droits d'associés et valeurs mobilières entre les mains de la SELAS des Docks (Pharmacie de [Adresse 12] - Pharmacie [Adresse 12]) sise à [Localité 14], pour avoir paiement de la somme de 69 098,62 euros.
La saisie a été dénoncée à M. [L] le 12 juillet 2022.
Par acte d'huissier du 11 août 2022, M. [L] a fait assigner M. [T] et Mme [I] épouse [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette mesure.
Par jugement contradictoire rendu le 30 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
déclaré M. [L] recevable en son action,
rejeté les demandes en nullité et mainlevée de la saisie de droits d'associés et valeurs mobilières entre les mains de la SELAS des Docks (Pharmacie de [Adresse 12] - Pharmacie [Adresse 12]),
cantonné les effets de la saisie de droits d'associés et valeurs mobilières entre les mains de la SELAS des Docks (Pharmacie de [Adresse 12] - Pharmacie [Adresse 12]) du 6 juillet 2022 à la somme de 67 098,62 euros,
rejeté la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [T],
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné M. [L] à régler à M. [T] et Mme [I] épouse [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [L] aux dépens.
Le 22 juin 2023, M. [L] a relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 octobre 2023, avec fixation de la date des plaidoiries au 16 novembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. [L], appelant, demande à la cour de :
réformer le jugement dont appel en ses chefs critiqués,
Statuant à nouveau
dire nulle la saisie de droits d'associé instrumentée le 6 juillet 2022 à la requête des époux [T],
ordonner sa mainlevée,
condamner in solidum M. [T] et Mme [I] épouse [T] à lui payer outre dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Vincent Perraut, la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouter les époux [T] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 16 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [T] et Mme [I] épouse [T], intimés, demandent à la cour de :
les recevoir en leur argumentation,
Y faisant droit,
confirmer le jugement du 30 mai 2023 en toutes ses dispositions,
débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [L] à payer une somme de 10 000 euros à M. [T] ainsi qu'à Mme [I], épouse [T] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
condamner M. [L] à payer une somme de 6 000 euros à M. [T], ainsi qu'à Mme [I] épouse [T] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [L] aux entiers dépens.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur la demande de nullité
L'appelant soutient à l'appui de sa demande de nullité de la saisie que les conditions posées par l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution n'étaient pas réunies le 6 juillet 2022. La cession de créance intervenue entre les parties ne lui était en effet pas opposable à cette date, faute de signification. C'est à tort que les époux [T] se sont prévalus des dispositions de l'article 1701-1 du code civil en sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, excluant l'application de l'article 1690 du code civil en matière de cession de créance, dès lors que ce texte n'est pas d'ordre public, et que les parties ont convenu aux termes de l'acte de vente du 29 octobre 2019, de soumettre la dite cession aux articles 1689 et suivants du code civil. S'il ne conteste ni avoir eu connaissance de la cession avant l'acte de saisie du 6 juillet 2022, ni encore qu'une notification conforme aux exigences de l'article 1690 du code civil ait pu intervenir postérieurement à ladite saisie, il reste que la signification de l'acte de cession dans les formes de l'article 1690 n'était pas intervenue avant l'acte de saisie. Le transport au débiteur de la cession emportant la saisine du cessionnaire n'étant pas intervenu, les époux [T] n'étaient pas titulaires, le 6 juillet 2022, d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Les intimés objectent que le premier juge a fait une parfaite application du droit et de la jurisprudence. L'ordonnance n°2016-131 du 16 février 2016 a écarté ( article 1701-1 du code civil) l'application des articles 1689 à 1690 et 1693 à la cession de créance, et désormais, aux termes de l'article 1323 du code civil, l'opposabilité découle d'une simple notification, d'une prise d'acte ou du consentement. En outre, bien avant l'entrée en vigueur de ce texte, la Cour de cassation n'appliquait pas l'article 1690 du code civil lorsque la créance cédée était l'accessoire d'un droit dont la transmission n'était pas soumise à ces formalités. Par ailleurs, à supposer que l'article 1690 du code civil soit applicable à la cession de créance querellée, la jurisprudence avait allégé les exigences de l'article 1690 et se contentait de formes considérées comme équivalentes à la signification ; et de plus, l'acceptation, telle qu'interprétée par la jurisprudence, résidait, sous l'empire de ce texte, dans la reconnaissance par le débiteur cédé de sa connaissance du transfert.
Or en l'espèce, M. [L] était informé de la cession bien avant la saisie du 6 juillet 2022 et il a volontairement manifesté sa connaissance, puisque par exploit du 20 octobre 2021, il a assigné les consorts [A] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de juger qu'ils ne sont plus détenteurs du titre exécutoire à son encontre, leur ayant cédé leur créance, en se prévalant de l'acte de vente du 29 octobre 2019, qu'il a lui-même produit à l'appui de son assignation. Enfin, l'argument selon lequel les conditions de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution n'auraient pas été réunies n'est pas fondé : les titres exécutoires ont parfaitement été signifiés à M. [L], qui a tenté de faire appel du jugement du 21 décembre 2018.
L'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution réserve au créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée.
Il est constant que dans l'acte du 29 octobre 2019, il a été convenu entre les consorts [A], vendeurs, et les époux [T], acquéreurs, que : 'le vendeur cède, dans les termes de articles 1689 et suivants du code civil, à l'acquéreur, qui accepte, la totalité de la créance d'impayés [ de M. [L]] pour la somme arrêtée entre les parties à 67 359, 83 euros. (...) L'acquéreur fera son affaire personnelle tant du recouvrement de la créance cédée que de la signification du transport de créance résultant de la présente cession à ses frais.'
Les intimés, qui contestent l'applicabilité de ce texte à la cause, n'ont pas répondu à l'argument de M. [L], tiré de leur soumission volontaire aux dispositions de l'article 1690 du code civil lors de la conclusion du contrat de vente.
Aux termes de l'article 1690 du code civil, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
Pour l'application de ce texte, il est vrai, en premier lieu, que la signification peut être opérée selon des formes considérées comme équivalentes à la signification, pourvu qu'elles fassent mention de la cession et contiennent les précisions requises.
Ensuite, toute acceptation de la cession par le débiteur cédé suffit, si elle est dépourvue d'équivoque, à la lui rendre opposable, même si elle ne respecte pas le formalisme de l'article 1690 susvisé.
Il résulte des pièces produites que le 20 octobre 2021, M. [L] a attrait les consorts [A] devant le tribunal judiciaire de Nanterre en contestation d'une mesure de saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières qu'ils avaient fait pratiquer le 13 avril 2021, pour un montant de 85 360,47 euros ( et dont ils ont en définitive donné mainlevée) en faisant valoir que, en vertu de l'acte de vente du 29 octobre 2019, qu'il s'était procuré, les consorts [A] avaient cédé à leurs acquéreurs leur créance à son encontre, en sorte que depuis cette date, ils ne détenaient plus aucune créance à son encontre sur le fondement du jugement dont ils se prévalaient.
Il se déduit de ce constat que M. [L], qui l'a revendiquée, a accepté sans équivoque la cession de créance régularisée le 29 octobre 2019, et l'intéressé, qui disposait de l'acte de cession, ne prétend pas utilement qu'il aurait été privé d'éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance.
Dans ces conditions, la cession de la créance dont le recouvrement est poursuivi lui est opposable sans qu'il soit nécessaire que le transport de la créance lui ait été signifié, et ce depuis le 20 octobre 2021.
A la date de la mesure querellée, le 6 juillet 2022, la cession de la créance lui était donc opposable.
Le moyen est donc écarté, et en l'absence d'autre moyen de contestation soutenu par M. [L], le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie litigieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [T]
M. [T] et Mme [I], épouse [T], qui précisent qu'ils n'entendent pas critiquer le jugement du 30 mai 2023 en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, mais qu'ils présentent une nouvelle demande eu égard à l'instance d'appel, considèrent que M. [L] abuse de son droit d'agir en justice, en multipliant les procédures, en refusant de s'exécuter alors qu'il se sait débiteur de la somme de 67 359,83 euros, et en contestant systématiquement les mesures d'exécution qui sont mises en oeuvre, plutôt que de proposer un mode d'apurement de sa dette. Raison pour laquelle ils sont fondés à lui réclamer une somme de 10 000 euros au titre de son comportement fautif.
M. [L] objecte que les époux [T] sont étrangers à ses démêlés avec les consorts [A], qu'ils ne peuvent donc pas faire état de procédures qui sont passées et ne les concernent pas, et que c'est la première fois qu'ils agissent en recouvrement de la créance qui leur a été cédée. L'abus allégué n'est donc pas caractérisé.
Comme rappelé par le premier juge, à l'occasion de l'examen de la demande qui avait été présentée devant lui, la condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive suppose non seulement que soit caractérisée une faute, mais également que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice dont il est demandé réparation.
Or à cet égard, force est de constater que M. [T] et Mme [I], épouse [T], qui ne peuvent solliciter la réparation que de leur propre dommage, et non pas de celui subi par leurs prédécesseurs dans les instances introduites par M. [L], ne font valoir aucun préjudice résultant du comportement de M. [L] à leur égard, ni n'en établissent l'existence.
En conséquence, leur demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. [L] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de mettre à sa charge les frais non compris dans les dépens que M. [T] et Mme [I], épouse [T] ont été contraints d'exposer en cause d'appel à hauteur d'une somme totale de 6 000 euros, qui s'ajoute à celle allouée par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions frappées d'appel, le jugement rendu le 30 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant,
Déboute M. [T] et Mme [I] épouse [T] de leur demande de dommages et intérêts ;
Déboute M. [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] aux dépens de l'appel, et à régler à M. [T] et Mme [I] épouse [T] une somme totale de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,