Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 juin 2019. 17-27.110

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-27.110

Date de décision :

12 juin 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10258 F Pourvoi n° U 17-27.110 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Joaquim Armindo, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de la société Joaquim Armindo, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ; Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Joaquim Armindo aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société Joaquim Armindo Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Joaquim Armindo à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 42.053,58 € outre intérêts au taux de 1,5 fois l'intérêt légal à compter du 11 mars 2013 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la Banque Populaire d'Alsace a notifié à la société Joaquim Armindo par lettre recommandée du 28 avril 2009 le bordereau Dailly de cession de la créance de la société Christen ; Que la société Joaquim Armindo n'a pas accepté expressément la cession, et contrairement au formulaire de la Banque Populaire son silence durant un mois ne vaut pas acceptation, de sorte qu'elle est bien fondée à se prévaloir des exceptions personnelles ; si l'existence même de la créance cédée et non acceptée est contestée, c'est à celui qui l'invoque de la prouver ; Qu'en revanche si son existence est reconnue par le débiteur prétendu, ou tenu pour établi par la juridiction saisie, et que la contestation porte seulement sur son montant, c'est au débiteur d'apporter la preuve (Cour de cassation 27 mars 2001) • Qu'en l'espèce l'existence même de la créance n'est pas contestée, que la société Joaquim Armindo, prétend être libérée du paiement, en invoquant notamment des paiements ou des déductions, de sorte qu'elle supporte la charge de la preuve Sur le montant finalement dû : - Sur l'étendue de la cession de créances . en premier lieu que c'est à tort que l'appelante entend limiter le montant de la créance au seul marché de base, à l'exclusion des avenants alors que tant la convention cadre de cession de créances signée entre la Banque Populaire d'Alsace et la SA Christen le 21 décembre 2006 (conditions particulières paragraphe 3.3), que la notification de la cession de créance du 28 avril 2009 disposent expressément que la cession porte sur les créances nées ou à naître en principal, intérêts, frais et accessoires qui comprennent notamment tous les suppléments ou majoration de prix par suite d'augmentations des travaux, révision et variation de prix, ainsi que toutes les indemnités dues pour quelque cause que ce soit dans le marché; Que d'ailleurs dans ses propres décomptes A/ reprend le montant des avenants; - Sur les intérêts contractuels : en revanche que c'est à juste titre qu'elle s'oppose au paiement d'un taux d'intérêt de 13,80 % qui résulte des relations contractuelles bancaires entre la Banque Populaire et la société Christen que le contrat de sous-traitance, seul support de la créance cédée prévoit en son article 5.2.4 un taux d'intérêt moratoire de une fois et demie le taux d'intérêt légal, de sorte que le jugement doit nécessairement être infirmé en ce qu'il a assorti la condamnation d'un taux de 13,80 %, mais également en ce qu'il condamne au paiement d'une somme de 47.682,08 € alors qu'il résulte du décompte de la banque arrêté au 18 février 2013 (pièce 8) que cette somme comporte un montant de 5.628,50 € au titre des intérêts , Que par conséquent il y a lieu de retenir comme base de calcul le montant principal de 42.053,58 € (47.682,08 € - 5.628,50 €) qui correspond d'ailleurs aux déclarations de créance effectuées par la banque à la procédure collective de la société Christen, et qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation; Sur la déduction de la somme de 14.531,69 € : A/ justifie par la production d'un courrier du mandataire judiciaire à la procédure collective de la société Christen, et d'un relevé de compte, que la somme de 14.531,69 € qu'elle a versée à tort à la société Christen malgré la notification de la cession de créance, a immédiatement été reversée à la banque en date du 25 janvier 2012 ;Que cependant la première déclaration de créance du 5 mars 2012 pour un montant de 42.053,58 € est postérieure au 25 janvier 2012, de sorte qu'elle tient compte de ce versement; Que cette déduction est encore confirmée par le décompte antérieur de la société Christen du 29 septembre 2011 qui s'élevait à cette date à la somme de 56.585,27 €, soit très exactement 42.053,58 € + 14.531,69 €, de sorte que ce montant ne peut évidemment être déduit une 2ème fois ; Sur les retenues à déduire : si dans son décompte du 25 septembre 2011 la société Christen déduit 11 563,51 € au titre du compte prorata, montant quasi identique à celui déduit par la société Joaquim Armindo ; en revanche elle mentionne 0 € au titre des pénalités, alors que l'appelante déduit à ce titre un montant supplémentaire de 7.692,72 € hors-taxes, sans cependant justifier de cette déduction qui apparaît subitement sur le décompte du 23 août 2011, et ne pourra donc être retenue ; Que l'appelante déduit également une facture Sita de 226,89 € dont il n'est pas justifié et qui ne sera donc pas retenue Que les 2 factures de nettoyage (252,50 € et 100 €) à son nom, sur lesquelles elle a apposé un post-it imputant le paiement à différentes entreprises, ne peuvent davantage être retenues sur de telles bases, alors que de surcroît des déductions sont d'ores et déjà faites au titre du compte prorata ; dans son décompte définitif du 23 août 2011 l'appelante énumère 27 "acomptes déjà proposés" pour un montant total de 877.919,48 € alors que ce montant est sans intérêt puisqu'il n'est pas celui correspondant aux montants effectivement payés comme par exemple pour la proposition numéro 27 pour une somme de 74.744,68 € aboutissant finalement à un paiement de 61.770,39 € ; enfin l'appelante ne justifie pas de la pertinence de la déduction de l'escompte de 3 % alors même que la banque produit en pièce 10, un décompte récapitulatif de tous les paiements quant à leur montant, à leur date, et à l'imputation justifiée ou non de l'escompte qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, hormis la contestation pertinente des intérêts de 13,80 %, A/, qui supporte la charge de la preuve, n'établit pas que le solde de la créance cédée d'un montant de 42.053,58 € n'est pas dû ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, à compter de titre du chantier de la ZAC de la Fonderie des sommes dues à la SARL Christen mais devait payer directement entre les mains de l'établissement de crédit cessionnaire. Il résulte des pièces versées aux débats et au visa des dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, que les décomptes de situation transmis à la SARL Société Immobilière Services aux fins de paiement, l'ont tous été postérieurement à la date de notification de la cession Daily. De ce fait, A/ devait payer directement à La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne les sommes acceptées par la SARL Société Immobilière Services et ne peut aujourd'hui opposer que certaines exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant, en l'espèce la SARL Christen, soit l'exception d'inexécution, soit l'exception de compensation. En l'espèce, A/ ne se prévaut d'aucune de ces exceptions, et le paiement effectué par A/ au cédant, en l'espèce à la SARL Christen, n'est pas libératoire. 1°) - ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Joaquim Armindo faisait valoir qu'elle avait réglé l'intégralité de ce qu'elle devait à la société Christen, de sorte que celle-ci n'avait plus aucune créance contre elle et que l'existence même de cette créance était contestée ; qu'en retenant que la société Joaquim Armindo ne contestait que le montant de la créance, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) - ALORS QUE le débiteur qui n'accepte pas la cession de sa dette peut opposer au cessionnaire toutes les exceptions nées de ses rapports avec le cédant ; qu'il appartient au cessionnaire de prouver l'existence de la créance lorsqu'elle est contestée ; qu'en énonçant qu'il appartenait à la société Joaquim Armindo, créancier cédé qui contestait l'existence de la créance, de démontrer l'absence de celle-ci, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil ; 3°) - ALORS QUE le créancier qui cède sa créance ne peut pas transmettre au cessionnaire plus de droits qu'il n'en a contre le débiteur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si la demande paiement formée par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n'allait pas conduire à ce qu'elle encaisse au total une somme supérieure au montant du marché conclu avec la société Christen, avenants compris, ce qui revenait à admettre que celle-ci avait transmis un montant global supérieur au maximum possible de sa créance contre la société Joaquim Armindo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-27 du code monétaire et financier ; 4°) - ALORS QUE le créancier qui cède sa créance ne peut pas transmettre au cessionnaire plus de droits qu'il n'en a contre le débiteur ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si le débiteur cédé n'avait pas lui-même reconnu que le solde de son marché avait été entièrement payé par un versement de 14.531.69 €, correspondant au solde du marché établi par le coordinateur des travaux et perçue par la banque, de sorte qu'aucune autre somme n'était susceptible d'être due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-27 du code monétaire et financier.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-06-12 | Jurisprudence Berlioz