Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00616 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E5NM.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 15 Octobre 2021, enregistrée sous le n° 21/0013
ARRÊT DU 16 Novembre 2023
APPELANTE :
Société [4] ([4])
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me JUILLET, avocat substituant Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA MAYENNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [Y], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 16 Novembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PORTMAN, président et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [N] [B], salariée de la société [4] en qualité d'opératrice logistique depuis le 6 juin 2004, a été victime le 8 décembre 2017 d'un accident du travail dans les circonstances suivantes, selon la déclaration adressée par son employeur à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne le 11 décembre 2017: 'La salariée était en train de ranger une caisse sur les étagères. En poussant la caisse de bobines, elles s'est tordue le poignet'. Un certificat médical initial en date du 8 décembre 2017 mentionne une entorse du poignet droit.
Le 13 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident. Mme [B] a repris son activité professionnelle le 10 octobre 2018, après la prise en charge d'une nouvelle lésion (fracture du scaphoïde droit) constatée par certificat médical en date du 19 janvier 2018. Son état de santé a été considéré consolidé avec séquelles indemnisables le 16 février 2020 par le médecin conseil de la caisse. Un taux d'incapacité permanente fixé à 15% lui a été attribué à compter du 17 février 2020 au titre des séquelles suivantes : 'pseudarthrose du scaphoïde carpien droit suite à une fracture du pôle proximal du scaphoïde. Douleur mécanique du poignet droit, engourdissement des doigts. Diminution de la force de préhension et de la fonctionnalité de la main droite dominante.'
La société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, dans sa décision du 24 novembre 2020, a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle à 15%.
Elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval le 19 janvier 2021 d'une contestation de cette décision.
Par jugement en date du 15 octobre 2021, le pôle social a :
- débouté la société [4] de sa demande de consultation médicale et de réduction du taux d'IPP de Mme [N] [B] ;
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable fixant le taux d'incapacité de Mme [N] [B] opposable à l'employeur à 15% au 16 février 2020;
- condamné la société [4] aux dépens de l'instance.
Par courrier recommandé posté le 26 octobre 2021, la SAS [4] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe du 18 octobre 2021(date de délivrance de la lettre recommandée non précisée dans l'avis de réception).
Ce dossier a été convoqué à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 14 septembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 28 octobre 2021, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
- constater que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [B] n'est pas justifié ;
- ramener le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [B] au titre de son accident du travail du 8 décembre 2017 à 9% à son égard.
Au soutien de ses intérêts, la société [4] fait valoir les conclusions de l'avis médical de son médecin consultant, le docteur [S] qui évoque des séquelles se rapportant à une limitation modérée de la flexion extension.
Par conclusions reçues au greffe le 4 août 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne conclut :
- à la confirmation du jugement ;
- à la condamnation de la société [4] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la société [4].
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne précise que le taux d'incapacité fixé à 15% est conforme au barème d'invalidité des accidents du travail et des maladies professionnelles. Elle ajoute que la commission médicale de recours amiable a bien eu connaissance de l'avis du docteur [S] et a pris celui-ci en considération.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'effectue d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232)
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la notification de la décision relative au taux d'incapacité permanente partielle du 10 mars 2020, que la caisse a attribué à Mme [B] un taux d'incapacité permanente partielle de 15% au vu des conclusions du médecin conseil lequel a indiqué : 'pseudarthrose du scaphoïde carpien droit suite à une fracture du pôle proximal du scaphoïde ' douleur mécanique du poignet droit, engourdissement des doigts ' diminution de la force de préhension et de la fonctionnalité de la main droite dominante'.
Le barème d'invalidité indicatif mentionne, pour une atteinte des fonctions articulaires Poignet :
'Mobilité normale : flexion 80° ; extension active : 45° ; passive : 70° à 80°. Abduction (inclinaison radiale) : 15° ; adduction (inclinaison cubitale) : 40°.
Des altérations fonctionnelles peuvent exister sans lésion anatomique identifiable.'
- En rectitude ou extension, sans atteinte de la prono-supination : 15 % pour le poignet dominant.
- En flexion sans troubles importants de la prono-supination : 35 % pour le poignet dominant.
Pour les troubles fonctionnels associés à la main (voir la partie "La main").
Atteinte de la prono-supination :
Prono-supination normale : 180°.
Pour le poignet dominant : Limitation en fonction de la position et de l'importance : 10 à 15 %.
Pour s'opposer au taux de 15% attribué par la caisse, la société verse comme en première instance l'avis médico-légal de son médecin consultant, le docteur [S], qui évoque uniquement une « probable limitation modérée de la flexion ' extension » et qui estime que le taux d'incapacité permanente ne saurait dépasser 9 %. Cependant, les conclusions de ce médecin ne reposent sur aucune constatation médicale objective. De simples supputations ou probabilités ne sauraient suffire à combattre l'avis du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable qui a confirmé le taux de 15 %. Le médecin conseil a bien constaté une diminution de la force de préhension et de la fonctionnalité de la main droite dominante et l'attribution du taux d'IPP de 15 % apparaît conforme au barème indicatif d'invalidité précité. Il convient par ailleurs de souligner, comme l'ont fait les premiers juges, que si Mme [B] a repris son activité professionnelle au même poste le 10 octobre 2018, c'est avec le port d'une orthèse.
Ainsi, la caisse est en mesure de justifier du caractère complet de l'examen médical effectué et des constatations ayant conduit à la fixation d'un taux d'IPP de 15 %.
En cause d'appel comme devant le tribunal, l'employeur n'apporte ainsi aucun élément médical pertinent de nature à contredire l'appréciation qui a été faite de l'état de santé de Mme [B] par le médecin-conseil sur la base duquel le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé, ni a fortiori à rapporter un commencement de preuve, justifiant de la mise en oeuvre d'une expertise ou d'une consultation sollicitée à l'audience, à titre subsidiaire, par le conseil de la société [4].
Par conséquent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions et la société [4] , partie perdante, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Elle est également condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 15 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [4] au paiement des dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN C. PORTMANN
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