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Cour de cassation, 08 février 2023. 22-12.956

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-12.956

Date de décision :

8 février 2023

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Texte intégral

CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10075 F Pourvoi n° N 22-12.956 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023 1°/ M. [S] [O], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [K] [C], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 22-12.956 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société La SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [G] [J], domiciliée [Adresse 2], prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Menuiserie Levaray et de la Société Hertel et Fils construction, 3°/ à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Menuiserie Levaray, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Hertel Fils construction, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [O] et de Mme [C], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société La SMA, de la SMABTP, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [O] et Mme [C] du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Hertel Fils construction, la société Menuiserie Levaray et Mme [J] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Menuiserie Levaray et de la société Hertel Fils construction. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] et Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [O] et Mme [C]. L'arrêt, critiqué par M. [O] et Mme [C], encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement, débouté M. [O] et Mme [C] de toutes leurs demandes formées contre la SMABTP ; ALORS QUE, premièrement, il incombe à l'assureur de démontrer, en versant la police aux débats, qu'il ne doit pas couvrir le sinistre ; qu'en décidant que les terrasses n'étaient pas couvertes par la police (arrêt, p. 7 in fine), quand celle-ci n'avait pas été produite en son intégralité, les juges du fond ont violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, le contrat d'assurance est rédigé par écrit ; qu'en recevant pour preuve du contenu de la police d'assurance les déclarations de la société SMABTP formulées dans ses conclusions d'appel, les juges du fond ont violé l'article L 112-3 du code des assurances, ensemble l'article 1364 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se contentant, pour se forger une opinion sur le contenu du contrat d'assurance liant la société menuiserie Levaray à la SMABTP, sur la relation qui en a été faite par cette dernière, sans mieux s'expliquer sur les circonstances les conduisant à la considérer complète et sincère, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, quatrièmement, le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en décidant que M. [O] et Mme [C] ne démontraient pas que les désordres étaient bien en lien avec les activités assurées, sans s'expliquer sur la circonstance que le plancher de bois faisait partie de la construction bois (conclusions de M. [O] et de Mme [C], p. 8 alinéa 4), les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, cinquièmement, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré, mais s'étend à l'ensemble des modalités d'exécution de l'activité déclarée ; qu'ayant constaté que l'activité assurée comprenait l'ensemble des éléments participant à la structure en bois, les juges du fond ne pouvaient considérer que la terrasse, le plancher en bois (arrêt, p. 7 in fine) et les acrotères (arrêt, p. 8 alinéa 5) n'en relevaient pas sans méconnaître le principe évoqué ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1134 devenu 1101 et 1103 du code civil.

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