Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... a été gravement blessée en mai 1993 dans un accident de la circulation ; que par un jugement du 28 juin 1995, le tribunal correctionnel a fixé, à la charge de l'auteur de l'accident et de son assureur la MACIF, les réparations civiles en sa faveur de Mme X... et de son mari ; que Mme X... étant décédée en cours d'instance, le 1er juillet 1995, la cour d'appel d'Amiens, prenant en compte la fin de l'IPP, a, par arrêt du 8 mars 1996, réduit les montants de réparation des préjudices alloués par les premiers juges ; que la SCP Loos et Y..., avocat de M. X..., a porté cet arrêt à la connaissance de son client par lettre simple le 12 mars 1996, reçue le lendemain alors que le délai de pourvoi en cassation était de cinq jours francs ; que la MACIF a demandé la restitution d'une partie des sommes allouées en exécution de la décision de première instance ; que reprochant à son avocat de lui avoir fait perdre une chance d'obtenir la cassation de cet arrêt, M. X... a assigné la SCP et M. Y... personnellement pour obtenir leur garantie du paiement de toutes les sommes devant être restituées à la MACIF ; que par arrêt confirmatif, la cour d'appel (Rouen, 20 juin 2001) a rejeté les demandes formées par M. X... ;
Attendu, d'abord, que par motifs adoptés, l'arrêt qui relève que, si M. X... soutient que la Cour de Cassation a affirmé que le décès de la victime, en l'occurrence directement lié à l'accident de la circulation litigieux, ne pouvait avoir d'incidence sur l'étendue du droit à réparation, une jurisprudence ancienne et nombreuse affirme que le décès de la victime met fin, notamment, à l'incapacité permanente partielle a pu décider que la possibilité d'une cassation était très faible ;
qu'ensuite, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a relevé que la juridiction correctionnelle s'était prononcée sur les différents chefs de préjudice débattus entre les parties, notamment les préjudices moral et sexuel, et que, souveraine pour apprécier chacun de ces postes, elle avait pu procéder à une évaluation globale ; que le moyen qui n'est pas fondé en sa seconde branche, ne peut être accueilli en sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP Loos et Y... la somme de 1 500 euros, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille quatre.
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