Cour de cassation, 02 février 1994. 93-82.198
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.198
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la CAISSE NATIONALE de SURCOMPENSATION du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS de FRANCE,
- la CAISSE NATIONALE des ENTREPRENEURS de TRAVAUX PUBLICS de FRANCE, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 2 avril 1993, qui, sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre Alain de PRA des chefs de fraude ou fausses déclarations pour obtenir ou tenter de faire obtenir des indemnités d'intempéries indues, après relaxe du prévenu, les a déboutées de leur demande ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 731-1 à L. 731-13, R. 731-1 à R. 731-21, L. 793-1 du Code du travail, des articles 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté deux caisses parties civiles de leur demande de condamnation pécuniaire d'Alain de Pra ;
"au motif qu'il apparaissait que Philippe X... avait eu délégation de compétence en matière de déclarations d'intempéries lors de son engagement à la SPEP ; qu'il l'avait tacitement conservée lors de la reprise de la SPEP par la SNPEP, et qu'ayant la compétence nécessaire pour accomplir cette activité, cette délégation exonérait Alain de Pra de sa responsabilité dans l'infraction de fausses déclarations d'intempéries ;
"alors, d'une part qu'en se référant à une attestation établie en vue de l'instance après cassation devant la cour d'appel de renvoi, l'arrêt attaqué s'est fondé sur un élément de preuve inopérant comme tardif ;
"alors, d'autre part, qu'en retenant cette attestation parce qu'elle était confortée par un document signé, sans indiquer de qui émanait cette signature, mais non daté, ainsi que par un témoignage ne faisant état d'aucune délégation de pouvoirs accordée à Philippe X... par le chef d'entreprise, sans les caractères de certitude, de clarté et de précison exigés pour une délégation de pouvoirs susceptible d'exonérer le chef d'entreprise de sa responsabilité ;
"et alors, enfin, qu'en ne constatant pas que cette prétendue délégation de pouvoirs aurait été dévolue par le chef d'entreprise lui-même à un salarié ayant l'autorité nécessaire pour veiller efficacement à l'observation de la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que, pour dire non établi à l'encontre du dirigeant de la société SNPEP, Alain de Pra, le délit de fraude ou fausse déclaration d'intempéries pour faire obtenir des indemnités indues, l'arrêt attaqué relève d'abord que l'attestation du chef du personnel produite aux débats et faisant état d'une délégation de pouvoirs portant sur les déclarations et demandes de remboursement ne fait que corroborer les termes de la lettre d'engagement du 22 février 1983, valant "délégation de compétence", par laquelle était confiée à Philippe X..., sous sa responsabilité, la gestion des intempéries ; que les juges retiennent encore qu'Alain de Pra n'a pris personnellement aucune part quelconque aux faits reprochés, lesquels impliquent, pour être punissables "une intention frauduleuse", dont la preuve, à l'égard du prévenu, n'est pas rapportée en l'espèce ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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