Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00475 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6DG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 FÉVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [S],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Hervé RENOUX de la SELAFA ACD, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C301
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L.U. [I] CHARPENTE COUVERTURE,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me François BATTLE, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301, avocat postulant, Me Thomas KREMSER du CABINET KREMSER AVOCATS, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de BRIEY, avocat plaidant
Caisse régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est GROUPAMA GRAND EST, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
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Débats à l’audience publique du 07 JANVIER 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 25 FÉVRIER 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 08 et 09 octobre 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [B] [S] a fait assigner la SELARLU [I] CHARPENTE COUVERTURE et GROUPAMA GRAND EST devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
- Déclarer Monsieur [B] [S] recevable et bien fondé en l'intégralité de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions ;
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire de la toiture rénovée par la SELARLU [I] CHARPENTE COUVERTURE et désigner tel expert qu'il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
- Donner acte à la partie demanderesse de ce qu'elle consignera l'avance des frais d'expertise ;
- Rappeler que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ;
- Dire et juger n'y avoir lieu à écarter le bénéfice de l'exécution provisoire de plein droit pour quelque motif que ce soit.
La SELARLU [I] CHARPENTE COUVERTURE a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 19 novembre 2024, elle demande de :
- Débouter Monsieur [B] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Monsieur [B] [S] à régler à Monsieur [I] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner Monsieur [B] [S] à tous les dépens de la procédure
GROUPAMA GRAND EST a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 19 novembre 2024, elle demande de :
- Lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise sollicitée, tous droits et moyens lui étant expressément réservés, tant sur les éventuelles responsabilités que sur les garanties susceptibles d'être mobilisées ;
- Réserver les dépens ;
- Rejeter toute demande plus ample ou contraire.
Par conclusions enregistrées le 10 janvier 2025, Monsieur [B] [S] reprend les termes de l'assignation et demande en outre au Président du Tribunal judiciaire de débouter la SELARLU [I] CHARPENTE COUVERTURE de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Les demandes tendant à voir constater, donner acte ou dire qui ne relèvent pas d'un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, ne donneront pas lieu à mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l'espèce, Monsieur [B] [S] est propriétaire d'une maison sise [Adresse 5] à [Localité 9].
Selon devis accepté du 11 septembre 2020, il a confié à l'EURL [I] CHARPENTE COUVERTURE la réfection de la toiture de la cuisine d'été de sa maison pour un montant de
11 962,28 euros TTC. Les parties ont également convenu du remplacement des chevrons de la cuisine d'été, ces travaux ayant fait l'objet d'un devis du 08 mars 2021 d'un montant de 3 304,71 euros. Les travaux ont été réceptionnés le 30 novembre 2021, selon deux procès-verbaux distincts.
Enfin Monsieur [B] [S] a également sollicité de l'EURL [I] CHARPENTE COUVERTURE pour la pose de quatre velux sur la toiture de son habitation conformément à un devis du 09 décembre 2020 pour un montant de 2 920 euros TTC.
Monsieur [B] [S] produit un procès-verbal de constat établi par Maître [L] [Y], commissaire de Justice, les 15 août et 05 septembre 2024 dans lequel il est relaté que :
" LE 15/08/2024 :
Au moyen d'un thermomètre je constate que la température dans la cuisine d'été, porte-fenêtre ouverte est de 41 degrés Celsius à 18h30.
LE 05/09/2024 :
Je constate un défaut d'alignement de deux plaques. Je constate que les plaques ne présentent aucune alvéole ni aucune teinte d'origine particulière contrairement à ce que j'ai vu en faisant des recherches sur internet. Je constate qu'une plaque prend l'eau en raison d'un défaut du profil de fixation arrière. Je constate que les plaques ne présentent aucune alvéole ni aucune teinte d'origine particulière contrairement à ce que j'ai vu en faisant des recherches sur internet + présence d'eau ".
Il est en outre produit un rapport d'intervention du 12 février 2024 de la société BEL'VUE ainsi libellé : " Installation d'un moteur sur fenêtre de toit VELUX dans escalier non posée par notre société. La fenêtre ne s'ouvre pas. Le moteur fonctionne mais la fenêtre est mal posée, ce qui rend l'ouverture très difficile car le moteur se met en sécurité Tous les moteurs ainsi que les télécommandes fonctionnent correctement. La mousse adaptative du couloir d'étanchéité n'est pas coupée et risque de provoquer des infiltrations par capillarité ".
Monsieur [B] [S] rapporte ainsi la preuve de possibles désordres affectant les équipements posés par la SELARLU [I] CHARPENTE COUVERTURE et pouvant engager la responsabilité de cette dernière et ouvrir droit à la garantie offerte par GROUPAMA GRAND EST.
Si la SELARLU [I] CHARPENTE COUVERTURE réfute être responsable des désordres invoquées, l'expertise a précisément pour objet de déterminer leur origine, le cas échéant si celle-ci relève d'une entreprise tierce.
La mesure d'expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d'opposer les parties. Il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [B] [S].
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Selon l'article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [B] [S] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l'issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
La demande d'expertise étant accueillie favorablement, il convient de rejeter la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile par la SELARL [I] CHARPENTE COUVERTURE.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise, commet pour y procéder :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 12]
Expert auprès de la Cour d’appel de METZ
avec pour mission de :
- Se rendre sur place sis [Adresse 5] à [Localité 9] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
- Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :
déclaration d'ouverture de chantier,achèvement des travaux,prise de possession de l'ouvrage,réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l'ouvrage, de paiement du prix...) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l'ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l'affirmative, fournir au Tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;- Dresser la liste des intervenants à l'opération de construction concernés par ce ou ces désordres ;
- Dresser l'inventaire des pièces communiquées à l'Expert par les parties ;
- Dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;
- Enumérer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
- Examiner l'immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par la partie demanderesse dans l'assignation ou ses conclusions ultérieures en produisant des photographies ;
- En indiquer la nature, l'origine et l'importance ;
- Indiquer pour chaque désordre s'il affecte des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage ;
- Préciser notamment pour chaque désordre s'il provient :
d'une non-conformité aux documents contractuels, qu'il précisera,d'un manquement aux règles de l'art ou aux prescriptions d'utilisation des matériaux ou éléments d'ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n'auraient pas été respectées,d'une exécution défectueuse,d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages,d'une autre cause ;- Rechercher la date d'apparition des désordres ;
- Préciser s'ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l'ouvrage, ou s'ils sont apparus postérieurement ;
- Préciser s'ils pouvaient être décelés par un maître d'ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
- Indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
- Préconiser dans une " note aux parties " intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ;
- Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
- Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- A la demande expresse d'une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l'Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d'assurance (" dommages ouvrage ", "décennale", responsabilité civile...), éventuels constats d'huissier, rapports d'expertise privé,... les pièces devant être communiquées de manière individualisée (un fichier PDF par pièce nommée conformément au bordereau) ;
INVITE l'Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l'Expert aura pour mission de :
- dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique,
- apprécier de manière globale la nature et le type des désordres,
- établir la liste exhaustive des réclamations des parties,
- établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d'ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d'être attraits à la procédure,
- énumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants à la date de la DOC et à la date de réclamation et solliciter celles qui font défaut,
- dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants,
- établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d'ouverture de chantier, la réception des travaux et l'apparition des dommages,
- fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés,
- évaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise,
- apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires,
- et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'Expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [B] [S] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'Expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l'Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport qu'il déposera au greffe en deux exemplaires sous format papier, avec l'ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties), et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif et des annexes ;
DIT que l'Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;
FIXE à trois mille cinq cent euros (3 500 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par Monsieur [B] [S], avant le 25 avril 2025, sous peine de caducité de la désignation de l'Expert ;
INVITE Monsieur [B] [S] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [B] [S] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
" À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner " ;
DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l'Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;
DÉBOUTE la SELARLU [I] CHARPENTE COUVERTURE de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt cinq février deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente