Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-15.038
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.038
Date de décision :
16 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-François X...,
2°/ Mme Claudine X..., née A..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Vincent Z...,
2°/ de Mme Elisabeth Z..., née Y..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des époux X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par acte sous seing privé du 8 juillet 1985, M. et Mme X... ont consenti à Mme Z... la location gérance de leur fonds de commerce de restauration, moyennant une redevance de 15 000 francs et un dépôt de garantie de 120 000 francs ; que par un acte non daté, les époux X... ont transféré la location-gérance à M. Z... à compter du 1er février 1986, le dépôt de garantie étant maintenu à 120 000 francs et la redevance passant à 10 000 francs, mais M. Z... s'engageant à payer au bailleur toute somme due par celui-ci au titre des loyers;
que, par acte du 30 décembre 1986, les époux X... et les époux Z... sont convenus de mettre fin par anticipation au contrat de location-gérance, avec restitution au locataire-gérant du dépôt de garantie de 120 000 francs, après déduction des sommes pouvant être dues au titre du loyer au propriétaire ; qu'en vertu d'un autre acte du même jour, il a été mis fin amiablement à la promesse de vente du fonds de commerce qui avait été consentie aux époux Z... les 2 septembre 1985 et 2 juin 1986, moyennant le versement aux époux Z... d'une indemnité de 135 000 francs;
qu'aux termes d'un troisième acte du même jour, intitulé protocole d'accord, il a été précisé que cette somme de 135 000 francs tenait compte de la totalité des redevances dues par M. Z... aux époux X..., lesquels ne sauraient donc lui réclamer quoi que ce soit à ce titre;
que les époux Z... ont assigné les époux X... en paiement de la somme de 255 000 francs, à quoi ces derniers ont opposé la compensation, avec une dette de loyers notamment ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande des époux X... au titre des loyers, la cour d'appel retient que l'acte par lequel la location-gérance a été consentie à M. Z... n'est pas daté et que le seul contrat daté et signé entre les époux X... et B...
Z... ne prévoit aucun loyer en sus de la redevance de location gérance ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que M. Z... ne contestait pas la validité du contrat de location gérance dont les époux X... se prévalaient mais discutait seulement la réalité de la créance de loyers dont ils demandaient remboursement, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient aussi que le protocole d'accord du 30 décembre 1986, qui met fin aux relations commerciales entre les parties, tient compte de la totalité des redevances de gérance dues par M. Z... aux époux X..., lesquels ne sauraient réclamer quelle somme que ce soit au titre d'indemnités, loyers ou taxes diverses ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que dans l'acte en cause, il était seulement écrit que l'indemnité tenait compte de la totalité des redevances dues par M. Z... aux époux X..., lesquels ne sauraient donc lui réclamer quoi que ce soit à ce titre, la cour d'appel, par adjonction à cet acte de précisions qu'il ne comportait pas, en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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