Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11329 F
Pourvoi n° R 16-27.609
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean-Christophe Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Z..., société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommagesintérêts de M. Y... pour harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QU'en application des articles L1152-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en cas de litige, en application de l'article L 1154-1 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement, il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision se justifie par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures qu'il estime utile ; que Monsieur Y... indique que ses conditions de travail se sont fortement dégradées au cours de l'année 2010, précisant qu'il a été victime du harcèlement de Monsieur Z... et de son fils, qui ont constamment remis en cause ses compétences professionnelles et ses prérogatives de direction, étant précisé que les modifications juridiques de l'entreprise avaient été l'occasion de faire entrer le fils, Monsieur Emile Z..., dans l'entreprise en septembre 2010 ; qu'il ajoute qu'il a souffert d'une dépression à la suite de ces agissements ; que force est de constater que Monsieur Y... se borne à verser aux débats, outre les arrêts pour maladie successifs entre le 10 janvier 2011 et le 03 avril 2011 et un certificat médical en date du 07 mai 2012 qui mentionne « Monsieur Y... est en arrêt maladie sans discontinuité du 23 novembre 2010 au 30 avril 2012. Son état de santé a entraîné des difficultés dans la gestion de ses affaires courantes notamment administratives» ; qu'il produit également un mail adressé par Monsieur Dominique Z..., Président de la Société, qui, après avoir fait référence aux absences répétées et aux perturbations de fonctionnement dans le suivi des clients, impose à Monsieur Y... « tes nouvelles obligations : -présence au bureau tous les matins à 09h, aucun rdv chez les clients à 10h, sauf les jours d'ouverture des salons te concernant, -reporting hebdomadaire, - analyse le vendredi des contacts et des rdv clients pour la semaine suivante, -[
] liste de salons récurrents qui te sont attribués, plus quelques salons à respecter, -concernant ton intervention se bornera à un brief [donné] aux décorateurs, [
], -à partir de ce jour tu devras respecter les règles groupe concernant l'utilisation des voitures à titre personnel, [...] « ; que si Monsieur Y... produit également aux débats la réponse qu'il a adressée à Monsieur Z... et la réponse de ce dernier, il ressort de la lecture de ces documents, seuls documents auxquels se réfère Monsieur Y... au soutien de son allégation de harcèlement moral et qui ne sont donc étayés par aucune autre pièce, que le courrier électronique du 02 mars 2011, fait unique dénoncé par le salarié, s'inscrit de surcroît dans un contexte d'absences réitérées depuis plusieurs semaines ; qu'il s'ensuit que Monsieur Y... n'établit pas l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; que dès lors, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Y... de sa demande à ce titre ;
ALORS QU'il appartient seulement au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et au juge de se prononcer sur tous les faits allégués par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'une modification des fonctions et conditions de travail du salarié relève du harcèlement moral ; qu'en l'espèce, M. Y... soutenait qu'au terme du mail du 2 mars 2011, la société Z... indiquait lui imposer de nouvelles obligations, telles que listées, qui limitaient considérablement son champ d'action et ses responsabilités ; qu'en retenant que M. Y... n'établissait pas l'existence matérielle de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, aux motifs que le courrier du 10 mars 2011 de M. Y... dénonçant les modifications apportées à son contrat de travail n'était étayé par aucune autre pièce et s'inscrivait dans un contexte d'absences réitérées depuis plusieurs semaines, quand il résultait de ce courrier et du courrier en réponse de la société Z... du 15 mars 2011, ainsi que des documents médicaux, que les modifications dénoncées étaient avérées et que la dépression de M. Y... avait débuté après l'entrée du fils de M. Z... dans la société et avait perduré après la remise en cause de ses attributions, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
ET ALORS QU'en omettant de rechercher si les « nouvelles obligations » imposées à M. Y... par le mail du 2 mars 2011, et reconnues par l'employeur dans son courrier du 15 mars 2011, ne constituaient pas une modification de son contrat de travail qui, combiné avec les arrêts de travail ayant perduré au cours de l'année 2011, permettait de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse (article L 1232-1 du Code du Travail) ; que la faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée ; qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il invoque. Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; qu'en application de l'article L. 1232-6 du Code du Travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement en date du 26 mai 2011 est rédigée comme suit : « Nous avons constaté votre absence injustifiée depuis le 04 avril 2011. Nous vous avons adressé un courrier recommandé daté du 08 avril 2011 vous notifiant un avertissement pour non-respect de la procédure de déclaration des absences et vous demandant de justifier de vos absences. Nous n'avons eu aucune réponse à ce courrier. Le 27 avril 2011 une demande de justificatif d'absence vous a été adressé par courrier recommandé. A nouveau, aucun justificatif ne nous a été adressé. Pour cette raison, nous vous avons convoqué par courrier recommandé en date du 11 mai 2011 à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé le 19 mai 2011. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien au cours duquel nous souhaitions vous exposer les faits qui vous sont reprochés et recueillir vos explications. Depuis le 04 avril 2011, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail sans donner d'explication à votre hiérarchie malgré les nombreux courriers qui vous ont été adressés. Nous vous le rappelons à nouveau que toute absence doit être justifiée dans les 48 heures. Nous regrettons de devoir constater que ce type de comportement de votre part a déjà été constaté. Pour rappel, nous vous avons déjà adressé deux courriers pour le même motif, le 21 et 31 janvier dernier (demande de justificatif d'absence), courriers auxquels vous n'avez jamais répondu. Puis un courrier du 02 février vous rappelant à nouveau la procédure en place dans la société (48h pour justifier votre absence). Enfin, le 07 mars 2011, vous avez reçu un nouveau courrier vous notifiant un avertissement pour non-respect des procédures en vigueur dans la société. Nous ne pouvons en aucun cas tolérer ce manque de sérieux de votre part et ce d'autant plus que vous occupez un poste à responsabilités dans la société et devez être à ce titre exemplaire sur le respect des procédures. Nous vous notifions donc par la présente votre licenciement pour faute grave. » ; que la SA Z... explique, qu'en dépit des deux avertissements auxquels elle fait référence dans la lettre de licenciement et qu'elle verse aux débats en date des 07 mars et 08 avril 2011, Monsieur Y... a persisté à ne pas justifier de ses absences ; qu'elle indique qu'elle a été destinataire de certains arrêts pour maladie de Monsieur Y..., toutefois jamais dans les délais impartis, mais que le salarié ne lui a plus adressé de pièces justificatives de son absence depuis le 04 avril 2011, échéance du dernier arrêt pour maladie reçu ; que la SA Z... ajoute que la persistance de cette situation a engendré des difficultés d'organisation ainsi que dans le suivi de certains clients ; que si la Société produit deux copies d'enveloppe, dont le cachet de la poste mentionne pour la première « 15-2 » et la seconde « 19-3 », dont il ressort que Monsieur Y... avait adressé un ou plusieurs arrêts de travail à ces dates, il demeure que Monsieur Y... ne complète aucunement ces éléments et ne justifie pas de l'envoi des arrêts pour maladie successifs, se bornant à affirmer que son employeur avait connaissance de sa situation, à l'instar des autres salariés de la société qui lui ont témoigné son soutien ; que dès lors, il apparaît que la matérialité du grief retenu à son encontre, l'absence de justification de son absence continue à compter du 04 avril 2011, est établie, et ce nonobstant de la connaissance de la situation par la SA Z... ponctuellement ; qu'en revanche, s'agissant de la gravité de ce manquement et de l'opportunité d'une rupture immédiate de la relation de travail décidée par l'employeur, elle ne peut qu'être appréciée à l'aune de la durée de la relation de travail (20 ans), de la dégradation de la santé psychique de Monsieur Y... qui produit des courriers de soutien manifestement antérieurs à la rupture de la relation de travail et qui démontrent que ses collaborateurs étaient informés de la prégnance de ses difficultés personnelles ; que la SA Z... , qui argue de difficultés et de plaintes de clients, ne justifie pas de ses assertions ; que dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la fin de la relation de travail repose, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ce point ; que par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré également en ce qu'il a alloué la somme de 108.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais il convient de confirmer la décision, compte-tenu des pièces produites, du salaire de l'intéressé et de sa qualification professionnelle, en application des dispositions de l'article L 1234-9 et de l'article L 1234-5 du Code du travail en ce qu'elle a condamné la SA Z... au paiement des sommes suivantes : -23.335, 50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -2.333, 05 euros au titre des congés payés, - 44.726, 37 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
ALORS QU' une faute ne peut justifier le licenciement que si elle présente un caractère suffisamment sérieux ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la société Z... était parfaitement informée de l'état de santé de M. Y..., en arrêt maladie depuis le 10 janvier 2011, et que l'employeur ne justifiait pas des difficultés ou des plaintes de clients alléguées ; que, dès lors, en retenant que l'absence de justification de son absence par M. Y... à compter du 4 avril 2011 justifiait son licenciement, nonobstant la connaissance qu'avait l'employeur de sa situation, la cour d'appel a violé l'article L.1232-1 du code du travail ;
ALORS QU'au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, il appartient aux juges du fond de rechercher la véritable cause du licenciement ; que M. Y... soulignait que M. Z... avait fait entrer dans la société son fils, Emile, confirmé au poste de responsable du développement Z..., comme précisé par le courrier du 15 mars 2011, réduisant par la même ses propres responsabilités à la portion congrue (conclusions d'appel de l'exposant p.4 et 6) ; qu'en décidant que le licenciement de M. Y... serait justifié, sans rechercher préalablement la véritable cause du licenciement, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré sauf en ce qui concerne le rejet de la demande au titre du harcèlement moral, l'octroi de la somme de 23.335, 50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 2.333, 05 euros au titre des congés payés afférents et la somme de 44.726, 37 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et, statuant à nouveau des autres chefs et y ajoutant, d'avoir dit que le licenciement de M. Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté M. Y... de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la fin de la relation de travail repose, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse ; que le jugement est infirmé sur ce point ; que, par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré également en ce qu'il a alloué la somme de 108.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais il convient de confirmer la décision, compte tenu des pièces produites, du salaire de l'intéressé et de sa qualification professionnelle, en application des dispositions de l'article L 1234-9 et de l'article L 1234-5 du Code du travail en ce qu'elle a condamné la SA Z... au paiement des sommes suivantes : -23.335, 50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -2.333, 05 euros au titre des congés payés, - 44.726, 37 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
ALORS QUE M. Y... sollicitait à titre subsidiaire la condamnation de la société Z... à lui payer la somme de 7.778,50 € pour irrégularité de procédure ; qu'il faisait effectivement valoir dans ses conclusions d'appel (p.12) que la convocation à l'entretien préalable du 11 mai 2011 ne visait pas son licenciement éventuel mais une sanction disciplinaire ; qu'en ne répondant pas au moyen pertinent dont elle se trouvait saisie dès lors qu'elle avait retenu que le licenciement de M. Y... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.