Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
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Cabinet du juge des libertés et de la détention
Nicolas REVEL, Vice-président
N° dossier: N° RG 24/02781 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMWL
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d'isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 16 Septembre 2024
Nicolas REVEL, Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l'article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l'article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 18 juillet 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Madame [B] [H]
né le 01 Août 1969 à
représenté par Me Bélinda-nancy MAHER, avocat au barreau d'ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [W] [X] date du 11 septembre 2024 plaçant en mesure d'isolement Madame [B] [H] à compter du 11 septembre 2024 à 15h52;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d'isolement de Madame [B] [H] en date du 13 septembre 2024;
Vu la demande du directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 16 Septembre 2024 par laquelle il sollicite l'autorisation de poursuivre la mesure d'isolement de Madame [B] [H] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [G] [C] [L] du 14 septembre 2024 selon lequel la mesure d'isolement de Madame [B] [H] doit être prolongée ;
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 16 septembre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Bélinda-nancy MAHER, pour Madame [B] [H];
Madame [B] [H] par le magistrat du siège le 16 septembre 2024 à 18h32;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [H] a fait l'objet d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 18 juillet 2024.
Madame [B] [H] est soumis(e) à une mesure d'isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 11 septembre 2024 à 15h52.
Le directeur de l'établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d'isolement de l'intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Bélinda-nancy MAHER représentant Madame [B] [H] soutient que la procédure est irrégulière et que l'isolement n'est pas proportionné à l'état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [R] [S], titulaire d'une délégation de signature du directeur de l'établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d'isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le comportement du patient se caractérise par une hyperactivité mentale et un surexcitation physique ; toutefois l'appel passé à l'intéressé n'a pas permis de constater l'état décrit.
Il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement;
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Paris,
REJETONS les moyens d'irrégularité;
DISONS que les conditions d'une prolongation de la mesure d'isolement ne sont pas réunies;
ORDONNONS LA MAINLEVÉE de la mesure d'isolement ;
RAPPELONS qu’une nouvelle mesure d'isolement ne peut intervenir dans les 48 prochaines heures, sauf élément nouveau.
Laissons les dépens de la présente à la charge de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 16 Septembre 2024 à 18 heures 40 ;
Le juge
Nicolas REVEL, Vice-président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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