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Cour de cassation, 22 mars 2023. 21-23.837

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-23.837

Date de décision :

22 mars 2023

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Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. SOMMER, président Décision n° 10218 F Pourvoi n° U 21-23.837 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023 La société Marseillaise de crédit, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 21-23.837 contre deux arrêts rendus les 18 novembre 2020 et 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Marseillaise de crédit, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marseillaise de crédit aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Marseillaise de crédit et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

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