Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10348 F
Pourvoi n° M 22-10.977
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023
La société Performances constructions métalliques, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par son liquidateur judiciaire la société Saulnier [C], société d'exercice libéral par actions simplifiées, agissant en la personne de M. [H] [C] domicilié en cette qualité [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 22-10.977 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Carrefour Property France Asset Management, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Carrefour Property France, société par actions simplifiée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 7],
3°/ à l'association syndicale libre Syndicat de l'ensemble immobilier du pavé de Montigny, dont le siège est [Adresse 2], sise [Adresse 4],
4°/ à la société France industrielle gestion administration (FIGA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la société TPGM, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Performances constructions métalliques, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association syndicale libre Syndicat de l'ensemble immobilier du pavé de Montigny, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Carrefour Property France Asset Management et de la société Carrefour Property France, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSEQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Performances constructions métalliques aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.
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