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Section du Contentieux, 15 juillet 2024. 488649

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

488649

Date de décision :

15 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement du 3° de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de lui maintenir le bénéfice de cette protection. Par une décision n° 22025598 du 11 juillet 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 29 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - entaché sa décision d'irrégularité au regard de la contradiction de ses mentions relatives à la date à laquelle elle a été prononcée ; - statué au terme d'une procédure irrégulière, l'absence de garantie de la communication du mémoire en défense de l'OFPRA méconnaissant le principe du contradictoire ; - commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et insuffisamment motivé sa décision en estimant qu'il existait des raisons sérieuses de penser qu'il s'était personnellement rendu coupable d'un crime grave au sens du 2° de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans tenir compte des circonstances qu'il invoquait concernant les violences pour lesquelles il a été condamné ; - commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique des faits et insuffisamment motivé sa décision en estimant qu'il existait des raisons sérieuses de penser qu'il constituait une menace grave et actuelle pour l'ordre public et la sécurité publique au sens du 4° de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnu la portée de ses écritures en estimant qu'il ne présentait pas d'autres éléments que ceux pour lesquels une protection subsidiaire lui avait été accordée en 2015. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 20 juin 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 15 juillet 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Christophe Pourreau La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

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