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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-13.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.320

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie d'assurances AXA venant aux droits du Groupe Drouot, société anonyme, dont le siège est La Grande Arche, cedex 41, 92044 Paris La Défense, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1992 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de M. Marcel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Compagnie d'assurances AXA venant aux droits du Groupe Drouot, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ; Attendu que l'arrêt attaqué (Bastia, 24 novembre 1992), statuant par motifs propres ou adoptés, a relevé, d'une part, que M. Y... était propriétaire des murs et du fonds de commerce sinistrés, d'autre part, qu'il ne pouvait reconstruire au même endroit faute de pouvoir obtenir un permis de construire, enfin, que l'article 12 de la police prévoyait l'attribution d'une indemnité en valeur réelle en cas de reconstruction ailleurs ; qu'il a dés lors, sans encourir aucun des griefs du moyen, légalement justifié sa décision condamnant la société Axa à payer à M. Y... la somme de 505 314 francs s'il justifiait de la disponibilité d'un terrain avec toutes les autorisations administratives nécessaires à la construction du bâtiment ; Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Compagnie d'assurances AXA venant aux droits du Groupe Drouot à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; la condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1562

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