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Cour administrative d'appel de Marseille, 19 octobre 2022. 22MA00850

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA00850

Date de décision :

19 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A épouse C, représenté par Me Sylvain Carmier, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Carmier au titre des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2102056 du 22 février 2022, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, a enjoint au préfet de procéder à un réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, Me Carmier demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 février 2022 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat et lui soit versée une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Carmier au titre de la première instance et des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de la présente instance d'appel et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Me Carmier, conseil de Mme A épouse C, fait appel du jugement du 22 février 2022 du tribunal administratif de Marseille en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat et lui soit versée une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'annuler l'article 3 du jugement en litige en tant qu'il rejette les conclusions de Me Carmier présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, en application de ces dispositions, le versement à son bénéfice de la somme de 1 000 euros. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la présente instance d'appel. O R D O N N E : Article 1er : Le jugement n° 2102056 en date du 22 février 2022 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant que, par son article 3, il rejette les conclusions de Me Carmier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 2 : L'Etat versera à Me Carmier, au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Sylvain Carmier et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 octobre 202

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