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Tribunal Administratif de Marseille, 11 décembre 2023. 2306500

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2306500

Date de décision :

11 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2023, Mme B A, représentée par la société d'avocats SK avocat, demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision référencée 48SI du 5 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par Mme A, que la décision attaquée du 5 mai 2021, comportant la mention des voies et délais de recours a été adressée à Mme A par lettre recommandée avec accusé de réception, dont elle a été avisée et ne l'a pas réclamée et que ce pli a été retourné à l'administration le 9 juillet 2021. Par suite, la requête enregistrée le 12 juillet 2023 a été manifestement présentée au-delà du terme du délai de recours contentieux et doit dès lors être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,

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