COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 12 février 2024. 22LY03779
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
22LY03779
Date de décision :
12 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du préfet de l'Isère du 30 juin 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2205186 du 28 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. B, représenté par Me Huard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 28 septembre 2022 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- en l'absence de production de l'avis médical du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet ne justifie pas de la saisine de ce collège ni que l'avis comporte les mentions requises
- l'avis est obsolète compte tenu de l'évolution de son état de santé ;
- le refus de titre de séjour est illégal dès lors que l'avis médical du collège de médecins de l'OFII est irrégulier ;
- le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
- le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant albanais né le 28 décembre 1986, déclare être entré en France le 8 septembre 2021, accompagné de son épouse et de leur fils mineur. Il a formulé une demande d'asile le 21 septembre 2021 rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 mars 2022. Le 10 novembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 30 juin 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a désigné le pays de renvoi. M. B fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
3. Pour refuser le titre de séjour sollicité par M. B, le préfet de l'Isère s'est fondé sur l'avis émis le 27 janvier 2022 par le collège des médecins de l'OFII, selon lequel l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et son état lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si l'intéressé produit deux certificats médicaux des 23 août 2022 et 13 juin 2023 postérieurs à la date de l'arrêté, tous deux établis à sa demande, ils ne suffisent pas à remettre en cause les constatations de l'avis médical du collège des médecins de l'OFII quant à la disponibilité des soins en Albanie et à établir son impossibilité de voyager vers ce pays. Dès lors, l'arrêté contesté ne méconnaît pas les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Sauf en ce qui concerne le moyen ci-dessus analysé, la requête de M. B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant le premier juge. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble. En conséquence, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement de première instance, à l'encontre desquels le requérant ne formule d'ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Lyon, le 12 février 2024.
Le président,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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