Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphane GAUTIER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/00116 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WDN
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 08 novembre 2024
DEMANDERESSE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [V],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 novembre 2024 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 08 novembre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00116 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WDN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 30 janvier 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [B] [V] un crédit à la consommation d’un montant de 16 000 euros, remboursable en 48 mensualités de 373,13 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,64 % et un taux annuel effectif global de 5,79 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2023 (AR revenu NPAI), mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme sera prononcée et l’intégralité du crédit exigible.
Faute de régularisation, par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 17 109,93 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 30 janvier 2023, dont 1 208,16 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,79 % à compter de la mise en demeure,
- 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Elle sollicite, en outre, la capitalisation des intérêts.
L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2024, où notamment les moyens suivants ont été soulevés d'office par le juge:
- La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civile
- La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 4 avril 2023
- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
• Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)
• Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l'octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
À l’audience du 12 février 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes formulées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire mise en délibéré au 14 mai 2024 a finalement fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 9 octobre 2024 en raison de l’empêchement du magistrat initialement saisi.
A cette audience, la demanderesse a maintenu les termes de son assignation.
Le défendeur non comparant, il sera par conséquent statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 30 janvier 2023, et est donc soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 12 février 2024.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39 il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification, de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). Dans cet arrêt, la cour de cassation considère que le juge du fond peut soulever d’office la nullité du contrat même en l’absence du défendeur.
En l'espèce, le contrat a été conclu le 30 janvier 2023 et les fonds ont été débloqués le 14 février 2024, de sorte qu’aucune nullité sur ce fondement n’est encourue.
Sur la forclusion
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, le premier incident non régularisé date du 04 avril 2023, de sorte que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n'étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité. (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680, publié)
En l’espèce, la BNP PERSONAL FINANCE produit une mise en demeure expédiée à l’adresse déclarée par l’emprunteur au contrat.
La déchéance du contrat est donc valablement intervenue.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Dès lors qu’il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation et le juge peut ainsi soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, selon les dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la consommation.
En l'espèce, aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'a été relevée après examen des pièces produites par la demanderesse.
La demanderesse rapporte la preuve de sa créance en versant notamment aux débats l’offre préalable de prêt, la fiche d'informations précontractuelles normalisée, la fiche de dialogue, le justificatif de la consultation du FICP, le tableau d'amortissement, la mise en demeure de payer du 12 septembre 2023, un historique de compte ainsi qu’un décompte de créance du prêt en date du 5 septembre 2023 établissant sa créance comme suit :
- capital restant du : 15 102,03 euros
- échéances impayées : 799,74 euros
- indemnités de 8% : 1 208,16 euros
Monsieur [B] [V] est donc redevable envers la demanderesse de la somme de 15 901,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,64 % l'an sur le principal de 15 102,03 euros et ce à compter de l’assignation.
En application de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter l’indemnité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Compte tenu du préjudice effectivement subi par la banque, l’indemnité sollicitée est excessive.
Il convient dès lors de la réduire à la somme de 500 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [V], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit souscrit le 30 janvier 2023 par Monsieur [B] [V] accordé par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sont réunies ;
RÉDUIT l'indemnité sollicitée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de la clause pénale à 500 euros ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 15 901,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,64 % l'an sur le principal de 15 102,03 euros et ce à compter du 7 novembre 2023 ;
DEBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection