Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/134
Rôle N° RG 19/14615 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4S4
SARL G.E.C.T
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandra JUSTON
Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Tarascon en date du 26 Août 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019001626.
APPELANTE
SARL G.E.C.T GROUPEMENT D'EXPERTISE EN CHIMIE TECHNIQUE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me Céline GUILLE, avocat au barreau de NIMES
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.A. SOCIETE GENERALE, intervenant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, représentée par ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me Céline GUILLE, avocat au barreau de NIMES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 16 novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Suivant acte sous seing privé du 16 novembre 2006, la Sarl Groupement d'Expertise en Chimie Technique (la société GECT) s'est engagée en qualité de caution solidaire à concurrence de 30 000€ outre intérêts, commissions, fais et accessoires, à l'effet de garantir le paiement de toutes les sommes que la société International Chemical Treatment (la société ICT) peut ou pourra devoir à la société Crédit du Nord (agence de [Localité 3]) au titre de l'ensemble des engagements de celle-ci sous quelque forme que ce soit.
Suivant acte sous seing privé du 19 août 2009, la société GECT s'est engagée en qualité de caution solidaire à concurrence de 40 000€ outre intérêts, commissions, fais et accessoires, à l'effet de garantir le paiement de toutes les sommes que la société International Chemical Treatment (la société ICT) peut ou pourra devoir à la société Crédit du Nord (agence de [Localité 3]) au titre de l'ensemble des engagements de celle-ci sous quelque forme que ce soit.
Le 11 septembre 2012, un traité d'apport partiel d'actif est intervenu entre la société Crédit du Nord (société apporteuse) et la société Marseillaise de Crédit (la société Marseillaise), société bénéficiaire.
Par jugement du 3 avril 2015, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert le redressement judiciaire de la société ICT, dont le siège social était à [Localité 4] (13), cette procédure collective étant convertie en liquidation judiciaire par jugement du 10 juillet 2015.
Le 20 mai 2015, la société Marseillaise, déclarant venir aux droits de la société Crédit du Nord en vertu de l'apport partiel d'actif, a déclaré ses créances.
Le juge-commissaire a statué sur les créances déclarées par la société Marseillaise par deux ordonnances successives des 4 mai 2016 et 1er février 2017.
Par lettre recommandée du 8 juin 2018, la société Marseillaise a mis en demeure la société GECT de lui payer, en sa qualité de caution solidaire, la somme de 70 000€.
Par ordonnance du 31 juillet 2018, signifiée le 17 août 2018, le président du tribunal de commerce Tarascon a enjoint à la société GECT de payer la somme de 70 000€ à la société Marseillaise outre intérêts au taux légal.
Par jugement du 26 août 2019, le tribunal de commerce de Tarascon, statuant sur l'opposition formée le 5 septembre 2018 par la société GECT, a :
- déclaré la Société Marseillaise recevable à agir
- déclaré la société Marseillaise bien fondée en sa demande principale
- condamné la société GECT à payer à la société Marseillaise :
+ la somme de 70 000€ au titre de ses engagements de caution solidaire avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 juin 2018 jusqu'à parfait paiement
+ celle de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens
- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil
- débouté les parties 'de leurs conclusions plus amples ou contraires'
- ordonné l'exécution provisoire
Par déclaration du 17 septembre 2019, la société GECT a relevé appel de cette décision.
Par suite d'une fusion-absorption intervenue le 1er janvier 2023, la Société Générale vient aux droits de la société Marseillaise.
Vu les conclusions du 17 décembre 2019 de la société GECT demandant à la cour
- d'infirmer le jugement déféré
Au visa des articles 1249 et suivants du code civil, L.236-22, L.236-24, L.225-47, L. 236-10 et R. 236-1 du code de commerce
- de dire et juger que l'apport partiel d'actifs du Crédit du Nord au profit de la société Marseillaise est soumis au régime des scissions de sociétés
- de dire et juger que la scission de sociétés entraîne transfert universel de patrimoine, pour une branche d'activité autonome
- de dire et juger que l'apport partiel d'actifs s'opérant au profit de quatre sociétés distinctes, n'a pu opérer de transfert d'une branche d'activité autonome au profit de la seule société Marseillaise
- de constater que ne figure pas dans le traité d'apport de désignation du cautionnement du GECT en tant qu'actif apporté par le Crédit du Nord
- de constater que la société Marseillaise ne verse pas aux débats le rapport du commissaire à la scission, contenant la désignation des actifs apportés
- de juger que la société Marseillaise ne justifie pas du transfert à son profit de la propriété de la créance dont elle se revendique à son encontre
- de juger irrecevable l'action de la société Marseillaise et de la débouter de l'intégralité de ses demandes
A titre subisidiaire
- de constater que la société Marseillaise ne justifie pas du montant pour lequel ses créances auraient été admises au passif de la liquidation judiciaire de la société ICT
- au visa de l'article 2036 du code civil, de dire que ne pouvant plus être subrogée dans les droits du créancier vis à vis de la société ICT, elle est déchargée de ses engagements de caution
- de dire et juger qu'aucune subrogation conventionnelle de la société Marseillaise dans les droits du Crédit du Nord n'a pu intervenir
A titre subsidiaire
- au visa de l'article 1849, alinéa 1, du code civil
- de prononcer la nullité des engagements de caution
- de débouter la société Marseillaise de l'ensemble de ses prétentions
- de condamner à titre reconventionnel la société Marseillaise à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions du 3 janvier 2023 de la société Générale demandant à la cour
- de confirmer le jugement
- de débouter la société GECT de ses demandes
- de condamner la société GECT à lui payer la somme de 2500€ en application des dispoositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 janvier 2023.
Motifs
1. Sur la recevabilité de l'action de la société Marseillaise
Il convient de relever, en premier lieu, que dans le cadre de l'instance relative à l'admission des créances de la société Marseillaise, ni le débiteur, ni le liquidateur n'ont contesté le fait que cette société était titulaire des créances déclarées et venait aux droits de la société Crédit du Nord.
En second lieu, la société Marseillaise justifie être recevable à agir à l'encontre de la société GECT par l'effet du traité d'apport partiel d'actif du 11 septembre 2012, approuvé par l'assemblée générale mixte du 19 octobre 2012 dont la délibération a été publiée le 16 novembre 2012.
D'une part, la société apporteuse et la société bénéficiaire ont expressément déclaré soumettre cet apport partiel d'actif au régime des scissions et aux dispositions des articles L.236-16 à L.236-21 du code de commerce ; dans sa rédaction antérieure au 21 juillet 2019, l'article L.236-3, alinéa 1, disposait à cet égard que la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.
D'autre part, l'article 1-2 du traité d'apport prévoit que l'opération porte sur l'ensemble des activités de la société Crédit du Nord dans le secteur Provence Alpes Côte d'Azur, dans lequel la société ICT avait son siège social, dont les créances de diverses nature et relatives aux activités apportées, en ce compris les créances de la clientèle et les comptes débiteurs de la clientèle.
Il s'est donc opéré au profit de la société Marseillaise transmission universelle de tous les droits, biens et obligations dépendant de la branche d'activité apportée, en ce compris les créances détenues par le Crédit du Nord sur la société ICT, au titre notamment de deux prêts, faisant l'objet des créances déclarées à la procédure collective de la société ICT ; les garanties, tel le cautionnement consenti par la société GECT, qui constituent l'accessoire des créances principales, ont aussi été transmises par l'effet du traité d'apport partiel d'actif.
D'ailleurs, l'article 4 du traité d'apport prévoit que la banque bénéficiaire est subrogée dans tous les droits, actions, hypothèques, privilèges, inscriptions et garanties de toute sorte qui peuvent être attribués aux créances ou droits quelconques apportés, peu important que les engagements de cautions donnés par la société GECT ne soient pas spécifiquement mentionnés dans le traité d'apport.
Enfin, les engagements de caution litigieux disposent expressément qu'en cas de transmission par la banque (créancière) des obligations garanties par la caution, notamment par suite d'une fusion ou d'un apport partiel d'actifs, le cautionnement garantit, outre les obligations nées antérieurement, celles qui résulteront d'opérations postérieures conclues entre le cautionné (soit la société ICT) et l'établissement auquel les obligations du cautionné auront été transférées (en l'occurrence la société Marseillaise).
Il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré la société Marseillaise recevable en ses demandes formées contre la société GECT.
2. Sur la nullité des engagements de caution
La société GECT ne peut davantage arguer de la nullité des engagements de caution au motif d'un dépassement de l'objet social de la société GECT.
En effet, faute pour l'appelante de produire un extrait K-Bis ou les statuts de la société GECT, elle ne démontre pas le dépassement de l'objet social.
Au demeurant, ce dépassement fût-il avéré, les engagements de caution litigieux ne pourraient être annulés.
En effet, en application de l'articles L.223-18, alinéa 5 et 6, du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, dans ses rapports avec les tiers, le gérant (d'une Sarl) est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers.
En l'espèce, la société appelante ne produit aucun élément ni n'invoque aucun fait pouvant démontrer que la société Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient la société Marseillaise, savait que les engagements de caution souscrits par le gérant de la société GECT dépassaient l'objet social ou ne pouvait l'ignorer.
Le jugement a donc, à bon droit, écarté , le moyen tiré de la nullité des engagements de caution.
3. Sur le montant de la créance de la société Marseillaise
Dans les motifs de son ordonnance du 1er février 2017, le juge-commissaire a retenu que 'le créancier (soit la société Marseillaise) doit être admis à l'état de vérification du passif pour : à titre privilégié euros : 49 844, 47€ nantis sur fonds de commerce outre intérêts au taux de 7% l'an sur échéances impayées' puis décidé dans le dispositif : 'ordonnons l'admission du créancier au passif ainsi qu'il est dit ci-dessus'.
En dépit de cette formulation maladroite, il résulte sans équivoque de ce dispositif que la société Marseillaise a été admise, à titre privilégié, au passif de la liquidation judiciaire de la société ICT à concurrence de la somme de 49 844,77€ outre intérêts au taux de 7% l'an sur les échéances impayées.
Dans les motifs de son ordonnance du 4 mai 2016, le juge-commissaire a retenu 'le créancier doit être admis à l'état de vérification du passif pour : à titre privilégié euros : 100 168,22 € nantis sur fonds de commerce outre intérêts au taux légal de 0,71% l'an sur échéances impayées et rejeté pour le surplus en accord avec le créancier'... puis décidé dans le dispositif:'disons que le créancier sera admis en conséquence et rejeté pour le surplus'. En dépit de cette formulation maladroite, il résulte sans équivoque de ce dispositif que la société Marseillaise a été admise, à titre privilégié, au passif de la liquidation judiciaire de la société ICT à concurrence de la somme de 100 168,22€ outre intérêts au taux légal de 0,71% l'an sur les échéances impayées.
Il n'est pas contesté que l'état des créances de la société ICT a été déposé au greffe le 6 juin 2016 sans que la société GECT ne forme, en sa qualité de caution, une réclamation contre l'état des créances qui a été publié au BODACC.
Dès lors, en l'état des textes applicables à la date de la parution de l'état des créances, la société GECT ne peut plus contester l'existence et le montant des créances tel qu'admises par le juge-commissaire dont les décisions s'imposent à elle.
Au demeurant, le créancier peut toujours poursuivre la caution solidaire sans attendre la décision d'admission de sa créance par le juge-commissaire.
Il convient en outre de relever que le nouvel engagement de caution donné le 19 août 2009 par la société GECT en faveur du Crédit du Nord n'opère pas novation et ne se substitue pas au précédent puisque l'article XI, denommé 'pluralité de garanties' figurant à l'acte du 19 août 2009 dispose expressément que ce cautionnement s'ajoute à toutes garanties réelles ou personnelles qui ont pu être fournies au profit de la banque par la société GECT.
Dès lors, c'est à bon droit que le jugement a condamné la société GECT, prise en sa qualité de caution solidaire, à payer à la société Marseillaise la somme de 70 000€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2018.
Le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Constate que la Société Générale vient aux droits de la Société Marseillaise de Crédit ;
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Groupement d'Expertise en Chimie Technique aux dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupement d'Expertise en Chimie Technique, la condamne à payer à payer à la Société Générale la somme de 2500€.
LE GREFFIER LE PRESIDENT