Texte intégral
N° RG 22/03577 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGWG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00188
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 17 Octobre 2022
APPELANTE :
Madame [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Martine MARI, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/10948 du 23/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMEE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE MARITIME SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marc ABSIRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Adrien LAHAYE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal du Havre a notamment validé une contrainte du 28 novembre 2018, d'un montant de 4 516,97 euros, émise par la caisse d'allocations familiales (la caisse) à l'encontre de Mme [Z] [T], au titre d'un indu de prestations sociales.
Par arrêt du 5 mai 2023, auquel il convient de se référer pour l'exposé détaillé des faits et de la procédure, la cour a ordonné la réouverture des débats afin d'inviter les parties à lui communiquer :
- s'agissant de Mme [T], tout justificatif d'une retenue d'un montant de 3 437,15 euros sur ses pensions de retraite, affecté au remboursement de l'indu litigieux,
- s'agissant de la caisse, une explication concernant les mentions figurant sur les copies d'écran informatique qui mentionnent deux retenues à la date du 8 décembre 2017 pour 1 257,24 et 2 179,91 euros, au titre de l'indu litigieux.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 12 juin 2023, soutenues oralement, Mme [T] demande à la cour de :
- déclarer recevable son opposition,
- réformer le jugement,
- annuler la contrainte,
- condamner la caisse à lui régler la somme de 1 576,33 euros arrêtée à juin 2023,
- débouter la caisse de ses demandes,
- condamner la caisse aux dépens et à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 12 juin 2023, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte à hauteur de 4 516,97 euros,
- l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a omis de statuer sur la forclusion, les frais irrépétibles et les dépens,
- déclarer irrecevable l'opposition à contrainte,
- débouter Mme [T] de ses demandes,
- valider la décision de la commission de recours amiable et la contrainte,
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3 226,60 euros au titre des indus d'allocation de logement social, d'allocation de logement familial et de majoration pour la vie autonome,
- à titre subsidiaire, condamner Mme [T] à lui payer la somme de 2 572,28 euros sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle,
- en tout état de cause, la condamner aux frais de recouvrement et au paiement des sommes de 500 et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la forclusion de l'opposition
La caisse soutient que l'opposition de Mme [T] est irrecevable dès lors qu'elle n'a formé aucun recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable saisie d'une contestation de la notification d'indu et qu'elle ne peut en conséquence contester le principe de l'indu par la voie de l'opposition. Elle fait valoir par ailleurs que Mme [T] a formé son opposition au delà du délai de 15 jours et indique qu'elle avait soulevé cette forclusion devant le tribunal qui n'a pas statué sur ce point.
Mme [T] considère que la caisse est irrecevable en son exception d'irrecevabilité, qui devait être soulevée in limine litis, faute d'avoir été invoquée devant le tribunal et en raison du fait qu'elle avait conclu au fond avant de la soulever lors de l'audience du 8 mars 2023. Elle fait valoir subsidiairement que l'avis de réception de la notification de la contrainte a été signé par son fils qui n'avait pas pouvoir pour la représenter, ce dont il résulte que son opposition est recevable.
Sur ce :
Il est constant que dans ses conclusions récapitulatives établies en vue de l'audience du tribunal du 20 juin 2022, la caisse avait conclu à l'irrecevabilité de l'opposition de Mme [T] comme étant tardive.
Dans le jugement, le tribunal judiciaire n'indique pas que la caisse a soutenu ces conclusions oralement et ne reprend pas, dans les demandes de celle-ci, la fin de non recevoir tirée du non-respect du délai de 15 jours dans lequel l'opposition à contrainte doit être formée, par application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, en application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu'il n'en soit disposé autrement et selon l'article 125 du même code, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
Il résulte de l'article 670 du code de procédure civile que la signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
La contrainte du 28 novembre 2018 a été réceptionnée le 1er décembre suivant, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception portant une signature. Il ressort des pièces du dossier que c'est le fils de Mme [T] qui a signé cet avis de réception, comme il avait signé celui de notification de la décision de la commission de recours amiable. Or, Mme [T] ne produit aux débats aucun élément permettant d'établir que son fils n'avait pas reçu mandat de réceptionner ses courriers recommandés, alors que le nom et le prénom de celui-ci a été mentionné sur l'avis de réception de la notification de la décision de la commission de recours amiable du 16 février 2018, comme cela doit se faire lorsque le signataire est mandataire.
Il est constant que Mme [T] a saisi le tribunal de son opposition à contrainte le 3 juin 2019, soit au delà du délai de 15 jours qui a valablement couru à compter de la notification.
Il s'évince de ces éléments que la caisse est recevable en sa demande d'irrecevabilité de l'opposition et que celle-ci est irrecevable.
2. Sur la contestation de l'indu notifié le 8 décembre 2017 (4 516,97 euros)
Mme [T] expose avoir fait l'acquisition d'un bien immobilier, constituant son logement principal, avec son mari et son fils [V] [T], acquisition faite au moyen d'un prêt contracté solidairement avec ce dernier ; que le paiement du crédit s'est fait par prélèvements mensuels sur le compte de son fils avec un remboursement de sa part et de son mari à hauteur de 500 euros par mois, soit la moitié de l'échéance mensuelle ; que son mari est décédé le 8 janvier 2015 et que l'emprunt a été entièrement remboursé au 5 août 2019.
Elle soutient que le fait de ne pas s'être acquittée de la totalité des échéances contractuelles ne l'empêchait pas de toucher l'allocation logement, qui avait été justement calculée dès le départ par la caisse en fonction du montant qu'elle remboursait et qu'elle remplit donc la condition posée par l'article R.831-22 du code de la sécurité sociale.
S'agissant des explications de la caisse, fournies à la suite de la réouverture des débats, Mme [T] indique que même si la somme de 3 437,15 euros ne correspond pas à une retenue effectivement opérée sur ses pensions de retraite, elle peut correspondre pour partie aux retenues opérées sur ses prestations durant les années 2016 et 2017, ce que ne prend pas en compte la caisse.
Elle ajoute qu'aucune somme ne peut être due au titre de la majoration pour la vie autonome (MVA) puisqu'elle a été calculée conformément à ses droits. Elle soutient que depuis septembre 2022, la CARSAT a opéré une retenue sur ses pensions de retraite sur la base de l'opposition de la caisse, d'un montant de 4 774,40 euros ; qu'elle a réglé jusqu'en juin 2023 la somme de 1 969,70 euros alors qu'elle restait devoir un trop perçu de 393,37 euros et demande le remboursement de la différence.
La caisse fait valoir que les noms de Mme [T] et de son mari ne figurent pas sur le tableau d'amortissement du crédit à côté du mot 'emprunteur', de sorte qu'ils ne se sont pas libérés de la dette contractée pour accéder à la propriété de leur logement ; que les versements de l'appelante n'étant pas suffisants pour combler les mensualités de 1 053,20 euros, elle ne peut être considérée comme s'acquittant de ces dernières. Elle ajoute que les droits de l'appelante avaient été calculés sur la base de ses déclarations laissant croire qu'elle assumait l'intégralité de la mensualité du prêt.
Elle fait valoir que dans l'hypothèse où il serait retenu que Mme [T] pouvait bénéficier des allocations litigieuses, les montants dus seraient de 2 262,09 euros au titre de l'allocation logement à caractère familial (ALF) et 1 338,66 euros au titre de l'allocation logement à caractère social (ALS). Elle considère qu'il lui reste dû une somme de 2 572,28 euros, Mme [T] ayant perçu au titre de ces deux allocations la somme totale de 6 173,03 euros.
S'agissant des explications sollicitées par la cour, elle expose que les deux 'retenues sur prestations' correspondent en réalité aux sommes annulées compte tenu de la prescription appliquée après son abandon de la notion de fraude.
Elle détaille en outre les imputations qui ont été effectuées à partir des retenues sur les prestations sociales de Mme [T] et des sommes reversées par la CARSAT.
Sur ce :
En application de l'article R. 831-22 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, l'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété dudit logement.
Suivant l'article L. 542-2 du même code, applicable au litige, l'ALF n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes payant un minimum de loyer, selon certaines conditions, les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation étant assimilées au loyer.
Selon l'article D. 542-20 du même code l'allocation de logement est calculée sur la base du loyer effectivement payé.
Enfin, suivant l'article L. 821-20-2 du même code, une majoration pour la vie autonome est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés qui disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement.
Contrairement à ce que soutient la caisse Mme [T] a souscrit l'emprunt destiné à financer l'achat de son logement principal en tant qu'emprunteur solidaire de son mari et de son fils. Elle justifie avoir versé à son fils une somme mensuelle de 500 euros depuis mai 2012 en remboursement d'une partie des mensualités de l'emprunt.
Elle était dès lors en droit d'obtenir les prestations litigieuses recalculées sur la base d'une mensualité de 500 euros, soit pour la période d'août 2015 à décembre 2016 : 3 076,90 euros (523,85 euros au titre de la MVA, 2 262,09 euros au titre de l'ALF et 1 338,66 euros au titre de l'ALS).
Or, elle a perçu au cours de la même période la somme de 523,85 euros au titre de la MVA, celle de 2 499,12 euros au titre de l'ALF et celle de 1 494 euros au titre de l'ALS.
Il en résulte un trop-perçu de 392,37 euros et non de 2 572,28 euros comme le soutient la caisse qui compare la somme qu'aurait dû percevoir l'appelante, sur la base d'une mensualité de 500 euros, entre août 2015 et décembre 2016, avec la somme réellement perçue, calculée sur la base d'une mensualité de prêt de 1 053,20 euros, pour la période d'août 2014 à décembre 2016, soit sans tenir compte de la prescription biennale.
Une somme de 6,60 euros ayant été imputée sur la créance d'ALS le solde d'indu est dès lors de 385,77 euros (392,37 - 6,60).
Au regard des explications de la caisse, la somme de 3 437,15 euros ('retenues sur prestations' de 1 257,24 et 2 179,91 euros) n'a pas été prélevée sur les pensions de retraite de Mme [T] en remboursement de l'indu mais correspond effectivement à la partie de dette abandonnée après application de la prescription biennale.
Mme [T] fait état de retenues sur ses allocations depuis avril 2016. Cependant, elles concernaient le remboursement d'un autre indu, antérieur à l'indu litigieux.
Le 8 septembre 2022, la CARSAT a informé Mme [T] qu'en vertu d'une opposition de la caisse du 21 juin 2022, une somme mensuelle de 196,97 euros serait retenue sur ses pensions de retraite, sauf mainlevée notifiée par la caisse.
La caisse a donné mainlevée de la procédure d'opposition amiable le 13 janvier 2023, compte tenu de l'opposition à contrainte formée par Mme [T]. La caisse indique que sa demande de mainlevée n'a pas été prise en compte aussitôt, de sorte que des retenues ont été effectuées jusqu'en avril 2023.
L'appelante ne justifie pas par les pièces produites qu'il lui a été déduit de ses pensions une somme totale de 1 969,70 euros (retenue entre septembre 2022 et juin 2023). La caisse détaille dans ses conclusions les sommes reçues de la CARSAT, qui apparaissent sous la rubrique 'remboursement direct'. Certaines ont été affectées au paiement des frais d'huissier consécutifs à la contrainte. En raison de l'irrecevabilité de l'opposition à cette dernière, il ne peut être statué sur le bien fondé de ces frais et de leur paiement au moyen d'une partie des retenues reversées par la CARSAT.
En revanche, il apparaît que la somme totale de 759,92 euros (4 retenues de 189,98 euros) a été affectée au remboursement des indus d'ALS et d'ALF.
Compte tenu de l'indu dont Mme [T] est débitrice, soit 385,77 euros, la caisse lui doit la différence, soit 374,15 euros.
3. Sur les frais du procès
La caisse qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T], qui est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, ne justifie pas que des sommes sont restées à sa charge, de sorte qu'elle est également déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Déclare la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime recevable en sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'opposition formée par Mme [Z] [T] à l'encontre de la contrainte du 28 novembre 2018 ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 17 octobre 2022 sauf en ce qu'il a validé la contrainte du 28 novembre 2018 pour son montant ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Déclare irrecevable l'opposition de Mme [Z] [T] à la contrainte du 28 novembre 2018 notifiée par la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime ;
Y ajoutant :
Condamne la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime à payer à Mme [T] la somme de 374,15 euros ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime aux dépens de première instance et d'appel, étant précisé que Mme [T] est bénéficiaire d'une aide juridictionnelle partielle ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE