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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-21.374

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-21.374

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mailles Davy, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 août 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section A), au profit de la société Voreal, société anonyme, dont le siège est 95450 Vigny, défenderesse à la cassation ; Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 janvier 2000, la société D. 21 a déclaré reprendre l'instance en lieu et place de la société Voreal ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société D. 21 et de la société Voreal, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Mailles Davy, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société D. 21 de ce que venant aux droits de la société Voreal, elle a repris l'instance en lieu et place de celle-ci ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les sociétés Voreal et Mailles Davy ont entretenu des relations commerciales avec participation aux résultats ; qu'à la demande de la société Voreal, l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 août 1998) a condamné la société Mailles Davy à lui payer une somme de 303 563,29 francs au titre de l'apurement de leurs comptes ; Attendu, d'abord, que, selon l'article 17,I de la loi du 6 juillet 1964, devenu l'article L. 326-1 du Code rural, sont réputés contrats d'intégration tous contrats, accords ou conventions conclus entre un producteur agricole ou un groupe de producteurs et une ou plusieurs entreprises industrielles ou commerciales comportant obligation réciproque de fournitures de produits ou de services ; que la cour d'appel a constaté que si l'une et l'autre des sociétés en cause achetaient et confiaient des veaux à des éleveurs aux fins d'engraissement, la société Voreal exerçait une activité de fabrication d'aliments pour animaux et la société Mailles Davy celle de négociant en bestiaux, spécialisée dans le négoce des veaux ; qu'ainsi aucune d'elles n'étant un producteur agricole, le premier grief pris d'une violation des articles L. 326-1 et L. 326-6 du Code rural relatifs aux contrats d'intégration est sans fondement ; Attendu, ensuite, que les parties étant toutes deux commerçantes, la cour d'appel, qui a recherché la commune intention des parties quant à leurs obligations réciproques, en se fondant sur la pratique habituellement suivie par celles-ci ainsi que sur des éléments de fait, a, par là même, légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mailles Davy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Mailles Davy à payer à la société D. 21 la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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